Accord d'entreprise "accord d'entreprise portant sur la durée maximale de travail, le contingent et les majorations des heures supplémentaires" chez G.P. (Siège)
Cet accord signé entre la direction de G.P. et les représentants des salariés le 2020-01-13 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01720001662
Date de signature : 2020-01-13
Nature : Accord
Raison sociale : G.P.
Etablissement : 50958342300025 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-13
PROJET D’ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR
LA DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL,
SUR LE CONTINGENT ET LES MAJORATIONS DES HEURES
SUPPLEMENTAIRES
Entre :
La société G.P.
SARL au capital de 58 300 €uros
Ayant son siège social à Impasse du Pré du canal
17600 SAUJON
Immatriculée sous le numéro SIRET 509 583 423 00025
Code NAF 4312A
Représentée par M…………………….., gérant, ayant reçu tout pouvoir à cet effet
D’une part,
Et
L’ensemble du personnel de la société G.P.
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule :
La société G.P. exerce l’activité de travaux de voirie de réseaux divers « VRD », de terrassement, l’exécution de travaux publics et travaux privés et plus généralement toutes activités de maçonnerie.
Compte tenu de notre activité, la convention collective applicable est celle des TRAVAUX PUBLICS (ouvriers/ETAM/cadres).
Notre secteur d’activité est actuellement soumis à des pics d’activité, ce qui a pour conséquence le recours fréquent aux heures supplémentaires qui sont malheureusement limitées par un contingent conventionnel relativement bas eu égard aux besoins de l’entreprise.
Le présent accord a pour but de concilier les intérêts des salariés en terme de durée maximale de travail et des contreparties financières en découlant et de donner à la société G.P. les moyens de répondre aux exigences de son activité et aux attentes des clients.
Il apparait donc indispensable, pour le bon fonctionnement de l’entreprise, d’adapter le contingent annuel d’heures supplémentaires pour faire face aux périodes de forte activité de l’entreprise tout en rétribuant les salariés de leur investissement professionnel et de l’impact qui en résulte sur leur vie privée et familiale.
En application de l’article L 2232-21 du code du travail, les entreprises, dépourvues de délégué syndical et dont l’effectif est inférieur à onze salariés, peuvent proposer un projet d’accord portant sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise, l’accord d’entreprise pouvant ainsi déroger et/ou compléter l’accord de branche.
Le projet d’accord qui suit s’inscrit dans ce cadre.
I - Champ d’application :
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société G.P., sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.
II – Durée maximale de travail
L’ensemble du personnel (à l’exception des cadres en forfait jours) est soumis actuellement aux durée maximale de travail suivantes :
La durée maximale journalière de travail ne peut dépasser 10 heures
La durée maximale de travail au cours d’une même semaine ne peut pas dépasser 48 heures et aucune période quelconque de douze semaines consécutives ne peut conduire à une moyenne hebdomadaire de travail supérieure à 44 heures
La durée moyenne hebdomadaire du travail, calculée sur le semestre civil, ne peut pas dépasser 44 heures.
Cependant, pour répondre au besoin de la société G.P. lors des périodes de forte activité, les durées maximales moyennes hebdomadaires de travail sont portées à :
46 heures sur une période quelconque de douze semaines consécutives en application de l’article L 3121-23 du code du travail.
46 heures calculées sur le semestre civil
III – Heures supplémentaires
A – Définition et décompte des heures supplémentaires
Conformément à l’article L 3121-28 du code de travail, sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35 heures fixée par l’article L 3121-27 du code du travail.
Le décompte des heures supplémentaires s’effectue par semaine civile. Le salarié devra décompter et déclarer les heures de travail effectif effectuées hebdomadairement au moyen de la tenue d’un relevé d’heures effectuées validé par la Direction et signé par le salarié. La décision de recourir aux heures supplémentaires relève du pouvoir discrétionnaire de l’employeur.
Seules les heures supplémentaires accomplies sur demande de l’employeur ou après accord préalable de la Direction en cas de demande émanant du salarié donnent lieu à rémunération.
B – Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est la limite maximale annuelle de recours aux heures supplémentaires par l’employeur. Ce contingent ne s’applique pas aux salariés en convention de forfait.
L’accord de branche prévoit un contingent annuel de 180 heures par salarié dont l’horaire de travail n’est pas annualisé.
Ce seuil ne permet pas de répondre aux contraintes professionnelles et organisationnelles auxquelles se trouve confrontée la société G.P.
Les parties conviennent que le recours aux heures supplémentaires constitue un moyen de répondre aux nécessités de l’activité.
C’est pourquoi, en application de l’article L 3121-33 du code du travail, le contingent d’heures supplémentaires est porté à 506 heures par salarié et par année.
Etant précisé que le contingent s’apprécie sur l’année civile du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
C – Majoration des heures supplémentaires
L’accomplissement des heures supplémentaires ouvre droit à une majoration dont le taux est fixé, en application de l’article L 3121-33 du code du travail, de la façon suivante :
Pour les heures supplémentaires accomplies entre 35 heures et 39 heures :
Le taux de majoration est fixé à 25%
Pour les heures supplémentaires accomplies au-delà et jusqu’à 48 heures inclus :
Le taux de majoration est fixé à 35%
Toutefois, conformément à l’article L 3121-28 du code du travail, l’employeur peut décider, en application de son pouvoir discrétionnaire, de remplacer le paiement des heures supplémentaires par l’octroi d’un repos compensateur équivalent dans les conditions de droit commun.
IV- Durée de l’accord, dénonciation et révision :
L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants du code du travail.
A - Dénonciation :
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, après un préavis de trois mois. La partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord.
L’accord continuera à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur d’un accord de substitution ou à défaut pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
B - Révision :
Chaque partie signataire qui souhaite la révision de l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord.
Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de 3 mois.
V - Approbation et validité de l’accord :
Conformément à l’article L2232-22 du code du travail, la validité du présent accord est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des deux tiers du personnel.
Ce projet doit être transmis par l’employeur aux salariés au moins quinze jours avant la consultation des salariés fixé au 3 Févier 2020.
VI - Entrée en vigueur de l’accord :
L’accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil qui suit l’accomplissement de la dernière formalité de publicité.
Chaque année au mois de janvier une commission de suivi aura lieu.
Une commission de suivi du présent accord sera constituée. Elle sera composée :
D’un membre titulaire du CSE ; A défaut d’élu, d’un représentant volontaire du personnel. Par défaut, le salarié le plus âgé de l’entreprise ou du plus âgé suivant en cas de refus.
De la Direction.
Mission de la commission de suivi :
La commission sera chargée :
Du suivi de la mise en œuvre du présent accord.
De proposer des mesures d’ajustement au regard des difficultés ou des besoins rencontrées.
D’émettre un avis sur l’organisation du temps de travail résultant du présent accord et sur le respect des repos quotidiens et hebdomadaires.
VIII- Communication de l’accord :
Le présent accord sera remis à chaque salarié de l’entreprise ainsi qu’à tout nouvel embauché.
Il sera également tenu à disposition dans les bureaux de la Direction.
IX- Formalités de dépôt et de publicité :
Le présent accord sera déposé en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Saintes (17) et en version dématérialisée sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de la Charente-Maritime.
L’accord sera également publié dans une base de données nationale prévue à cet effet, consultable sur internet.
A Saujon
Le 13 janvier 2020
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Gérant
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