Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur la modulation du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-02-10 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06723012188
Date de signature : 2023-02-10
Nature : Accord
Raison sociale : GIROLD CONSTRUCTIONS BOIS
Etablissement : 50962575200027

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-10

ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés

GIROLD CONSTRUCTIONS BOIS, SAS au capital de 100.000 € immatriculée au RCS de COLMAR sous le numéro 509 625 752 00027, ayant son siège social sis 5 rue d’Alsace 67140 BARR, prise en la personne de son Directeur général AG2C HOLDING, SAS immatriculée au RCS de SAVERNE sous le numéro 898 754 114, ayant son siège social 7 A Rue de la Schlitte 67280 URMATT, représentée par son gérant

- d'une part -

Et :

Membre titulaire de la délégation du personnel du Comité Social et Economique, collège ouvriers

Membre titulaire de la délégation du personnel du Comité Social et Economique, collège techniciens et agents de maîtrise

- d'autre part -

Ci-après dénommées « les parties »

Les parties ont conclu le présent accord d'entreprise, conformément aux dispositions des articles L 2232-21 et suivants du Code du Travail, ainsi que des dispositions des Conventions Collectives applicables, à savoir :

- la Convention Collective du Bâtiment Ouvriers (entreprises occupant plus de 10 salariés) du 7 mars 2018 IDCC 1597

- la Convention Collective des Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise du Bâtiment du 12 juillet 2006 IDCC 2609

- la Convention Collective des Cadres du Bâtiment du 1er juin 2004 IDCC 2420

Elles se réfèrent également à l'accord national du 6 novembre 1998 sur l'organisation, la réduction du temps de travail et sur l'emploi dans le bâtiment et les travaux publics ainsi qu'à l'accord d'entreprise signé en date du 3 octobre 2022 et portant le contingent d'heures supplémentaires à 350 heures par année civile et par salarié.

Il est précisé qu'il n'existe pas de conseil d'entreprise et que l'effectif de l'entreprise étant compris entre 20 et 50 salariés (tout en étant inférieur à 50), le présent accord est conforme aux dispositions de l'article L 2232-23-1 du Code du Travail prévoyant que l'accord est négocié par l'employeur et :

- soit un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives de la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel, étant membre ou non de la délégation du personnel du comité social et économique

- soit un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique

a porté son choix pour négocier avec les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.

En l'espèce, il résulte du procès-verbal des élections au Comité Social et Economique du 15 novembre 2019 qu'ont été élus :

- dans le collège ouvriers :

- dans le collège agents de maîtrise :

GIROLD CONSTRUCTIONS BOIS a donc négocié le présent accord avec les deux membres titulaires du Comité Social et Economique qui représentent la majorité des suffrages lors des dernières élections professionnelles comme l'exige l'article L 2232-23-1 du Code du Travail.

Conformément aux dispositions de l'article L 2232-25-1 du Code du Travail, l'employeur a fait connaître son intention de négocier un accord d'entreprise aux membres du personnel du Comité Social et Economique par lettre remise en mains propres le 9 janvier 2023.

Les membres titulaires qui souhaitent négocier cet accord l'ont fait savoir à l'employeur dans le délai d'un mois en lui indiquant qu'ils n'étaient mandatés par aucune organisation syndicale représentative.

A l'issue du délai d 'un mois, la négociation s'est engagée entre les salariés élus et l'employeur.

PREAMBULE

Les relations des parties sont soumises aux Conventions Collectives suivantes

- la Convention Collective du Bâtiment Ouvriers (entreprises occupant plus de 10 salariés) du 7 mars 2018 IDCC 1597

- la Convention Collective des Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise du Bâtiment du 12 juillet 2006 IDCC 2609

- la Convention Collective des Cadres du Bâtiment du 1er juin 2004 IDCC 2420

ainsi qu'à l'ensemble des textes et avenants qui sont rattachés.

S'agissant de l'organisation du temps de travail, les relations entre les parties sont également régies par l'accord national du 6 novembre 1998 sur l'organisation, la réduction du temps de travail et sur l'emploi dans le bâtiment et les travaux publics.

Cet accord, qui permet expressément en son article 1.1 la modulation du temps de travail sur l'année prévoit en son article 1.3 que dans les entreprises ou les établissement qui n'ont pas de délégués syndicaux mais où existent un comité d'entreprise ou d’établissement ou des délégués du personnel ( ici désormais Comité Social et Economique), la mise en œuvre de la modulation est subordonnée à la consultation préalable du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel ( ici désormais Comité Social et Economique).

L'invitation à négocier adressée le 9 janvier 2023 par la société GIROLD CONSTRUCTIONS BOIS aux membres titulaires du Comité Social et Economique était accompagnée du projet d'accord d'entreprise.

La société GIROLD CONSTRUCTIONS BOIS a ainsi expliqué aux membres titulaires du Comité Social et Economique que l’organisation et l’aménagement de la durée du travail dans l'entreprise doivent :

- permettre de répondre aux besoins de la clientèle et donner à l'entreprise la possibilité de s’organiser en fonction de ses contraintes particulières et des fluctuations d’activité.

- répondre aux attentes des salariés en matière de conditions de travail et de qualité de vie tout en maintenant les avantages individuellement acquis, conformément au Code du Travail.

Actuellement, les agents de production travaillent selon un horaire collectif de 35 heures réparties sur 4,5 jours.

Ainsi, seul le vendredi matin est travaillé.

Cette organisation est jugée peu efficace compte tenu du temps nécessaire au chargement des camions.

L'objectif de cet accord d'entreprise est donc d'améliorer la productivité en faisant travailler les agents de production une semaine le vendredi toute la journée et en leur accordant un congé le vendredi suivant, dans le respect de leur vie familiale et personnelle.

I. DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 - Cadre juridique de l'accord d'entreprise

Le présent accord s'inscrit dans le cadre :

- des dispositions légales existantes en matière de durée du temps de travail, d'aménagement du temps de travail et d'heures supplémentaires, telles que fixées par les articles L 3121-10 et L 3121-27 et suivants du Code du Travail fixant notamment les dispositions d’ordre public, les dispositions supplétives et le champ de la négociation collective et, plus particulièrement, l’article L.3121-33 du Code du Travail

- des dispositions conventionnelles précitées et de textes qui y sont rattachés

- de l'article L 2232-23-1 du Code du Travail relatifs aux modalités de négociation des accords collectifs dans les entreprises dont l’effectif habituel est compris entre 20 et moins de 50 salariés équivalents temps complet

- de l'article L.2253-3 du Code du Travail consacrant la primauté de l’accord collectif d’entreprise sur l’accord de branche.

- des articles L 3122-9 à L 3122-18 du Code du Travail sur la modulation du temps de travail

En cas de modification importante apportée aux dispositions légales ou conventionnelles en vigueur susceptible d'avoir un impact significatif sur le présent accord, les parties conviennent de se rencontrer afin d’adapter l’accord, si nécessaire, aux nouvelles dispositions légales et/ou conventionnelles.

Article 2 - Conclusion de l'accord

Conformément aux dispositions de l'article L 2232-23-1 du Code du travail, la société GIROLD CONSTRUCTIONS BOIS s'est au préalable enquise auprès des membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique de savoir s'ils étaient ou non mandatés par une organisation syndicale représentative.

Le texte du projet d 'accord d'entreprise était joint à cette lettre d'information.

Les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique ayant fait savoir à la société GIROLD CONSTRUCTIONS BOIS qu’ils n’étaient pas mandatés par une organisation syndicale représentative, les signataires se sont rencontrés le vendredi 10 février 2023 pour discuter des modalités de l'accord et arrêter le texte définitif.

Dans la mesure où aucun représentant du Comité Social Economique n’a été mandaté par une organisation syndicale représentative pour la négociation du présent accord, celui-ci n’a pas à être soumis au vote des membres du personnel.

Article 3 - Portée juridique de l'accord

À compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substitue de plein droit à toutes dispositions antérieures ayant le même objet, que ces dispositions trouvent leur source dans un accord collectif, un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.

Article 4 – Champ d’application de l’accord :

Le présent accord est applicable à la société GIROLD CONSTRUCTIONS BOIS, dans tous ses établissements présents et/ou à venir.

Article 5 – Personnel bénéficiaire de l’accord :

Conformément aux disposions de l'article L 3122-15 du Code du Travail permettant de limiter l'applicabilité d'un accord d'entreprise à une catégorie de salariés, le présent accord concerne uniquement les agents de production, à temps complet, ainsi que les apprentis à temps complet soumis par ailleurs à des règles spécifiques.

En sont par conséquent exclus :

- les cadres soumis à un forfait jours

- les salariés effectuant des tâches administratives

- les salariés à temps partiel

II. FIXATION DES MODALITES DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE POUR LES AGENTS DE PRODUCTION ET APPRENTIS AGENTS DE PRODUCTION

Article 6 – Période de référence

Dans le cadre de l'année, il est décidé d'une organisation du temps de travail sur deux semaines.

En d'autres termes, le temps de travail sera décompté non plus à la semaine mais sur deux semaines.

Article 7 – Organisation à l'intérieur de la période de référence

Le temps de travail sera réparti de la manière suivante :

- semaine 1 : 38,75 heures accomplies sur 5 jours du lundi au vendredi

- semaine 2 : 31,25 heures accomplies sur 4 jours, du lundi au jeudi

Ainsi, les salariés effectueront bien en moyenne 35 heures hebdomadaires calculées sur la période de référence de deux semaines.

Article 8 – Amplitude de la modulation

L’amplitude de modulation du temps de travail par semaine peut varier entre un minimum de
0 heure et un maximum de 48 heures, sans pouvoir dépasser 44 heures pendant 12 semaines consécutives.

Article 9 – Durée journalière de travail

La durée d’une journée travaillée ne peut excéder 10 heures de travail effectif en respectant un temps de pause de 20 minutes après 6 heures consécutives de travail effectif.

Article 10 – Lissage de la rémunération

En fonction des conditions énoncées à l’article 3.2, les heures travaillées au-delà de la 35ème heure ne donnent droit ni à majoration pour heures supplémentaires, ni à imputation sur le contingent annuel.

La rémunération est lissée sur la base de 151,67 heures mensuelles et est donc indépendante de l'horaire réellement effectué et ce pour éviter une variation de salaire entre les semaines hautes et les semaines basses d'activité.

Article 11 – Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont rémunérées comme telles.

Pour rappel, les heures effectuées entre 35 heures hebdomadaires et la limite haute de la modulation (ici : 38,75 heures) ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires, dès lors qu'elles ne dépassent pas le plafond de la modulation.

Comme elles ne constituent pas des heures supplémentaires, elles ne s'imputeront pas sur le contingent d'heures supplémentaires de 350 heures par an et par salarié.

En conséquence :

- toute heure effectuée au-delà de 38,75 heures hebdomadaires en semaine 1 sera considérée comme une heure supplémentaire et rémunérée comme telle, s'imputant en outre sur le contingent précité

- toute heure effectuée au-delà de 31,25 heures hebdomadaires en semaine 2 sera considérée comme une heure supplémentaire et rémunérée comme telle, s'imputant en outre sur le contingent précité, si en semaine 1 le salarié a effectué au moins de 38,75 heures

Article 12 – Organisation de la modulation

Il est joint au présent accord un calendrier annuel de programmation indicative de la modulation du temps de travail pour l'année 2023.

Les heures supplémentaires seront chaque mois reportées sur le bulletin de paie remis au salarié.

Article 13 – Modification de l'organisation de la modulation

Toute modification par l’employeur de la programmation indicative des heures de travail fait l’objet

- de l'avis préalable du Comité Social et Economique

- d’une information diffusée aux salariés par voie d'affichage en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, conformément aux dispositions de l'article D 3121-27 du Code du Travail

- d'une transmission des horaires modifiés à l'Inspection du Travail

Article 14 – Absences, entrées et sorties en cours de période de modulation

— En cas d’absence pour maladie, accident ou maternité, l’horaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité est l’horaire moyen sur la base duquel est établie la rémunération mensuelle moyenne, que l’absence ait correspondu à une période de forte activité ou à une période de faible activité.

En d'autres termes, la rémunération sera maintenue dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur sur la base d'un horaire de 35 heures.

— Pour les salariés n’ayant pas travaillé pendant la totalité de l’année de référence, soit parce qu'ils sont entrés en cours d'année, soit parce qu'ils sont sortis en cours d'année, l’horaire à prendre en considération est calculé au prorata Temporis du temps de présence pour déterminer la durée moyenne hebdomadaire. Le décompte des heures effectivement travaillées se fera suivant les modalités suivantes :

  • Si le décompte des heures effectivement travaillées par le salarié est inférieur au décompte des heures rémunérées, la rémunération versée par anticipation ne peut lui être réclamée.

En d'autres termes, le salarié sera rémunéré sur la base de 35 heures même s'il a en moyenne travaillé moins.

  • Si le décompte des heures effectivement travaillées par le salarié est supérieur au décompte des heures rémunérées, le complément de rémunération dû sera versé au salarié

Article 15 – Rupture de la relation de travail

En cas de rupture de la relation de travail en cours d’année civile avant la fin de la période de modulation, les décomptes des heures se feront suivant les modalités suivantes :

— Si le décompte est inférieur au décompte des heures rémunérées, la rémunération versée par anticipation ne peut lui être réclamée.

En d'autres termes, le salarié sera rémunéré sur la base de 35 heures même s'il a en moyenne travaillé moins.

— Si le décompte des heures travaillées effectivement est supérieur à celui des heures rémunérées, le complément de rémunération dû sera versé au salarié

La régularisation de la rémunération lissée s’effectuera en tenant compte des heures réellement effectuées au taux horaire applicable au moment du versement du dernier salaire.

Article 16 – Bilan de la modulation

En fin d’année civile, l’employeur adressera au Comité Social et Economique le bilan annuel de la mise en œuvre du programme indicatif de la modulation.

Il communiquera également à chaque salarié un bilan individuel de modulation.

Article 17 – Situation des apprentis mineurs

Il est rappelé que pour les activités réalisées sur les chantiers de bâtiment ou de travaux publics, les apprentis mineurs peuvent effectuer des heures supplémentaires dans le respect des limites suivantes,

  • De 5 heures par semaine, soit une durée maximale de travail de 40 heures hebdomadaires, 

  • De 2 heures par jour, soit une durée maximale de travail de 10 heures quotidiennes. 

En revanche, les heures supplémentaires consacrées aux activités hors chantiers doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée par l'inspection du travail et d'un avis conforme du médecin du travail.

Les heures supplémentaires effectuées ne peuvent être indemnisées qu'en temps de repos.

Chaque heure supplémentaire ouvre droit à une période de repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures supplémentaires accompli au-delà de la durée quotidienne de 8 heures. 

Les heures supplémentaires éventuelles effectuées, ainsi que leurs majorations donneront lieu à un repos compensateur équivalent.

III. PUBLICITÉ, ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE, DÉNONCIATION, RÉVISION DE L'ACCORD ET INFORMATION DU PERSONNEL

Article 18 – Contrôle et validation de l'accord

Le présent accord, après anonymisation par suppression des noms et prénoms des signataires et des négociateurs. Est transmis par la société par lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat de la Commission Paritaire de Négociation et d’Interprétation de la Branche.

Cette commission paritaire de branche se prononcera sur la validité de l'accord dans les quatre mois suivant sa transmission.

A défaut de décision expresse dans le délai imparti, le présent accord sera réputé validé, conformément aux dispositions de l'article L 2232-22 du Code du Travail.

En cas de décision expresse de refus de validation, le présent accord sera réputé non écrit.

Article 19 – Dépôt de l'accord

Un exemplaire sur support papier signé des parties sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes compétent par lettre recommandée avec accusé de réception.

Un exemplaire sera également communiqué par papier à la DIRECTTE et par voie électronique sur la plate-forme TéléAccords avec les pièces suivantes :

  • Copie du courrier remis en mains propres le 9 janvier 2023 aux membres titulaires de la délégation du personnel du CSE pour leur transmettre le projet et les interroger sur leur mandat donné par une organisation syndicale représentative

  • Copie de la réponse des membres titulaires du 30 janvier 2023 confirmant l'absence de mandat

  • Copie du courrier remis en mains propres le 31 janvier 2023 aux membres titulaires de la délégation du personnel du CSE pour les convoquer à une réunion de négociation fixée au 10 février 2023

  • Copie du courrier, du mail, du récépissé ou d'un avis de réception daté notifiant le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature

Article 20 – Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée le lendemain du jour suivant son dépôt auprès de la DIRECCTE et entrera en vigueur le 27 février 2023.

Article 21 – Dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra être dénoncé dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur au jour de la dénonciation, sous réserve des particularités énoncées ci-dessous.

À titre informatif, au jour de la conclusion de l’accord, les dispositions légales prévoient que l’accord peut être dénoncé à l'initiative d'une des parties signataires, dans les conditions de droit commun prévues aux articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail prévoyant une durée du préavis de trois mois.

La partie qui prend l'initiative de la dénonciation doit en aviser les autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, et déposer la dénonciation auprès de la DIRECCTE dans le ressort de laquelle l’accord a été conclu, du Conseil prud'hommes du lieu de conclusion de l’accord et de la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la convention collective de branche (CPPNI).

La dénonciation prend effet à l'expiration d'un délai de préavis de trois mois commençant à courir à compter de la date de réception des lettres recommandées de dénonciation.

Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.

Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis mentionné à l'article L. 2261-9. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

Article 22 – Révision de l'accord

Le présent accord pourra être modifié et/ou complété par voie d'avenants et d'annexes dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur au jour de la révision ou modification de l’accord, sous réserve des particularités énoncées ci-dessous.

La révision partielle ou totale de l’accord peut être demandée par chacune des parties signataires étant précisé que, lorsque l'une des parties signataires demandera la révision ou la suppression d'une ou plusieurs dispositions de l’accord, elle devra en aviser chacune des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette demande sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle ou d'une justification concernant la suppression des dispositions mises en cause.

Dans un délai maximal de trois mois après la demande de révision du présent accord, l’employeur et les personnes habilitées à négocier l’accord de révision devront se réunir pour négocier sur les propositions de révision. L’invitation aux négociations d’un accord de révision devra intervenir à l’initiative de l’employeur.

En cas d’accord, les modifications apportées au texte conventionnel entreront en vigueur dans les conditions fixées par cet accord, à défaut le lendemain du jour de son dépôt.

L’accord de révision sera déposé auprès de la DIRECCTE, du Conseil prud'hommes et de la CPPNI dans les formes et délais prévus par les dispositions légales et réglementaires en vigueur au jour de la révision.

En l'absence d'accord à l’issue du processus de négociation, les dispositions antérieures demeureront en vigueur.

Article 23 – Information du personnel

Un exemplaire du présent accord et du programme de modulation est remis à chaque salarié concerné, contre émargement le 13 février 2023.

Les salariés seront informés du lieu de consultation de l’accord d’entreprise par voie d’affichage au sein de la société.

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à BARR, le 10/02/2023

En sept (7) exemplaires originaux, dont :

  • un pour la Direction

  • un pour chaque membre de la délégation du Comité Social Economique

  • un pour la DIRECCTE ;

  • un pour le greffe du Conseil des Prud’hommes ;

  • un pour la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation ;

  • un pour affichage au sein de la société.

Pour la société GIROLD CONSTRUCTIONS BOIS

Représentée par la société AG2C HOLDING

Membre titulaire de la délégation du personnel du Comité Social et Economique, collège ouvriers

Membre titulaire de la délégation du personnel du Comité Social et Economique, collège techniciens et agents de maîtrise
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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