Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR UN REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES OBLIGATOIRES INCAPACITE INVALIDITE DECES" chez AMCOR FLEXIBLES PACKAGING FRANCE SAS

Cet accord signé entre la direction de AMCOR FLEXIBLES PACKAGING FRANCE SAS et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2017-11-24 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC

Numero : A03818006874
Date de signature : 2017-11-24
Nature : Accord
Raison sociale : AMCOR FLEXIBLES PACKAGING FRANCE SAS
Etablissement : 50962879800019

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD INSTITUANT LE DON DE JOURS DE REPOS (2017-11-08) UN ACCORD COLLECTIF de l'établissement de Dijon de la société AMCOR FLEXIBLES PACKAGING FRANCE SAS Portant sur l'attribution d'une prime exceptionnelle (2020-06-10) UN AVENANT A L'ACCORD DU 01/07/2015 RELATIF AUX EQUIPES DE SUPPLEANCE (2019-04-19) UN AVENANT A L'ACCORD DU 01/07/15 RELATIF AUX EQUIPES DE SUPLEANCE DE L'ETABLISSEMENT DE FROGES (2019-02-21) NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L'ENTREPRISE 2021 (2021-03-04)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-24

ENTRE

La Direction de l’établissement de Froges, 453 boulevard de la République – 38190 BRIGNOUD, de la société AMCOR FLEXIBLES PACKAGING France SAS, représenté par Monsieur en sa qualité de Directeur d’établissement,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement de FROGES de la société AFPF : 

La CGT, représentée par son Délégué Syndical,

La CFDT, représentée par son Délégué Syndical,

La CFE-CGC, représentée par son Délégué Syndical,

D’autre part,

ci-après désignées ensemble « les Parties »

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

La Direction a souhaité modifier/repréciser les conditions et garanties du système de garanties collectives obligatoire « Incapacité – Invalidité – Décès » existant au sein de l’établissement de FROGES de la société AFPF.

Elle a ainsi engagé des négociations en vue de réviser le régime « Incapacité – Invalidité – Décès ».

C’est dans ces conditions qu’a été négocié et conclu le présent accord, après information et consultation du Comité d’Etablissement en date du 24 novembre 2017.

1 – Objet

L’objet du présent accord est de modifier le système de garanties collectives complémentaire obligatoire « Incapacité – Invalidité – Décès », tel qu’il existe actuellement au sein de l’établissement de FROGES de la société AFPF.

Cet accord se substitue à tout usage, accord collectif ou décision unilatérale existant au sein de l’établissement qui aurait le même objet.

L’adhésion au contrat est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.

2 – Personnel bénéficiaire

Le système de garanties collectives complémentaire obligatoire « Incapacité – Invalidité – Décès » s’applique, sans condition d’ancienneté, aux salariés ne relevant pas des définitions issues des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l'article 36 de l'annexe I de cette convention

3 – Adhésion

L'adhésion des salariés visés à l’article 2 au présent régime est obligatoire.

4 – Garanties et organisme assureur

Les garanties sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe. Elles figurent dans le contrat d’assurance et ses avenants ultérieurs, sans que ces évolutions n’imposent une révision du présent accord. Ces garanties ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement des cotisations et, à minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.

Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, l’entreprise devra réexaminer le choix de l’organisme assureur ainsi que le choix de l’intermédiaire, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord. Cette disposition n’interdit pas, avant cette date, la modification du dispositif.

5 – Cotisations

5.1. Taux et assiette des cotisations

La cotisation destinée au financement du régime est fixée, en pourcentage du salaire, à :

Tranche A Tranche B
1.35 % 1.35 %

Pour information, la tranche A correspond au salaire jusqu’à un plafond de la sécurité sociale, la tranche B, au salaire compris entre un et quatre plafonds de la sécurité sociale et la tranche C au salaire compris entre quatre et huit plafonds de la sécurité sociale. Le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé chaque année par voie réglementaire et est égal, en 2017, à 3 269 €.

5.2. Répartition des cotisations

Les cotisations servant au financement du régime « Incapacité-Invalidité-Décès » seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 50 %,

  • Part salariale : 50 %.

5-3. Modification de l’économie du régime

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés, dans une limite égale à 8% sur 24 mois glissants. Au-delà, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le montant de la cotisation globale fixé par le présente décision (y compris l’éventuelle augmentation de 8%) suffise au financement du système de garanties qui ne pourra en tout état de cause pas être inférieur à celles prévues par la Convention collective.

6 – Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné. Dans cette hypothèse, l’employeur maintiendra sa contribution conformément aux dispositions de l’article 5 du présent accord. Le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par le régime.

7 – Portabilité

Les salariés dont le contrat de travail est rompu (sauf en cas de licenciement pour faute lourde) pourront conserver, à titre gratuit, le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé dans les conditions prévues par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 5 du présent écrit.

8 - Revalorisation des rentes en cours de service

Conformément à l'article L.912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

9 – Entrée en vigueur - Durée – Révision - Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ll prendra effet le 1er janvier 2018.

Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision. Cette demande pourra intervenir à tout moment, par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties, accompagnée d’un projet d’avenant de révision.

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par lettre recommandée A.R par chacune des parties signataires ou adhérentes, sous réserve d’un préavis de trois mois.

10 – Clause de rendez-vous et suivi de l’accord

En application des dispositions de l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les Parties conviennent qu’elles se réuniront le cas échéant, durant la période d’application du présent accord, pour faire le point sur son application, soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite d’au moins une des Organisations Syndicales Signataires.

11 – Information

11-1. Information des salariés

Les salariés seront informés de l’accord par voie d’affichage/par email. Par ailleurs, une copie de l’accord sera mise à disposition sur le réseau informatique interne auquel l’ensemble des salariés a accès.

En sa qualité de souscripteur, l’entreprise remettra également à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, exposant les garanties et leurs modalités d’application. Les salariés de l’entreprise seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

11-2. Information collective

Conformément à l’article R. 2323-1-13 du Code du travail, le Comité d’Etablissement sera informé et consulté préalablement à toute modification du régime.

12 – Publicité et dépôt

Le présent accord sera notifié dès sa signature à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail.

En application des dispositions légales et règlementaires, le présent accord sera par ailleurs déposé par la Direction :

  • en deux exemplaires, dont une version sur support papier signées des Parties, et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE de l’Isère,

  • en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes de l’Isère,

En outre, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale.  A cet effet, conformément au décret n°2017-752 du 3 mai 2017, une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera déposée à la DIRECCTE en même temps que l'accord.

Fait à FROGES le 24 novembre 2017

En six exemplaires

Pour la société AFPF – Etablissement de FROGES

Pour les organisations syndicales représentatives

La CGT, représentée par son Délégué Syndical,

La CFDT, représentée par son Délégué Syndical,

La CFE-CGC, représentée par son Délégué Syndical,

Annexe : Résumé des Garanties

Note : à ce résumé se substituera la notice d’information une fois qu’elle aura été communiquée à l’employeur ou notice d’information de l’assureur du contrat souscrit par l’entreprise pour la mise en œuvre de ce régime.

AFPF-AMCOR Flexibles Packaging France Froges

Salariés ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention

du 14 mars 1947 et de l’article 36 de l’annexe 1 de cette convention.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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