Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise instituant un compte épargne temps (CET)" chez METZ EN SCENES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de METZ EN SCENES et le syndicat CFDT le 2023-06-21 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T05723007829
Date de signature : 2023-06-21
Nature : Accord
Raison sociale : METZ EN SCENES
Etablissement : 50962999400013 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-21

Accord collectif d’entreprise instituant un compte épargne temps (CET)

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’EPCC Metz en scènes, Etablissement Public de Coordination Culturelle situé 3, avenue Ney 57000 Metz – représenté par , en qualité de Directrice Générale dûment mandatée à l’effet des présentes,

d’une part,

ET

l’organisation syndicale suivante :

  • Le SNAPAC-CFDT, représentée par , délégué syndical SNAPAC-CFDT dûment habilité par courrier du 08 décembre 2020.

D’autre part,

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L.3151-1 et suivants du Code du travail, ainsi que de l’article VI-14 de la Convention Collective Nationale des Entreprises Artistiques et Culturelles, le présent accord a pour objet de mettre en place un compte épargne temps au sein de l’établissement Metz en Scènes et d’en fixer les modalités.

La mise en œuvre du compte épargne temps répond au souhait partagé des signataires de l'accord, de donner au personnel un cadre juridique adapté, permettant notamment d'améliorer et d'assouplir la gestion des temps de repos et d'activité, de faciliter la gestion de certaines étapes de carrière, de préparer les départs en retraite ou encore de développer la solidarité au profit de collaborateurs rencontrant de graves difficultés familiales.

Les parties tiennent à rappeler que le CET ne doit pas se substituer par principe à la prise des jours de congés annuels dont bénéficient les salariés dans l’entreprise. En effet, la prise effective des jours de congés légaux est une règle fondamentale à laquelle les parties au présent accord souhaitent rappeler leur attachement. Ils réaffirment que le mode normal de gestion des congés reste celui de la prise des droits ouverts dans l’année considérée.

A la lumière des objectifs ci-dessus exposés, les parties sont convenues de ce qui suit.


Table des matières

Article 1 – Objet 3

Article 2 – Champ d’application : salariés bénéficiaires 3

Article 3 – Ouverture du compte 3

Article 4 – Tenue des comptes 3

Article 5 – Alimentation du CET 3

Article 5.1 – Eléments pouvant être affectés au CET 3

Article 5.2 – Modalités de l’affectation des temps au CET 4

Article 5.3 – Mesure exceptionnelle 4

Article 6 – Gestion du CET 4

Article 6.1 - Unité de compte 4

Article 6.2 : Valorisation de l’épargne temps 4

Article 6.3 : Relevés de compte 4

Article 7 : Utilisation du CET 4

Article 7.1 - Principe 4

Article 7.2 - Utilisation du CET en temps 5

Article 7.2.1 - Définition des congés pouvant être mobilisés par le CET 5

Article 7.2.2 Passage à temps partiel choisi 5

Article 7.2.3 - Anticipation du départ à la retraite 5

Article 7.2.4 - Modalités de prise de congé 5

Article 7.2.5 - Rémunération perçue par le salarié pendant son congé 6

Article 7.2.6 - Situation du.de la salarié.e 6

Article 7.3 - Utilisation du CET sous forme monétisée 7

Article 7.4 - Utilisation du CET pour céder des droits au bénéfice d’un autre salarié de l’Entreprise qui assume la charge d’un proche gravement malade. 7

Article 8 - Liquidation du CET 8

Article 9 - Transfert des droits acquis 8

Article 10 – Stipulations finales 9

Article 10.1 - Prise d'effet et durée 9

Article 10.2 - Suivi de l'accord 9

Article 10.3 - Révision de l'accord 9

Article 10.4 - Dénonciation de l'accord 10

Article 11 – Clause résolutoire 10

Article 12 – Dépôt de l’accord 10

Article 1 – Objet

Un régime de compte épargne temps est institué à Metz en Scènes afin de permettre aux salariés qui le souhaitent de capitaliser tout ou partie de leurs repos convertibles.

Article 2 – Champ d’application : salariés bénéficiaires

Le présent accord est applicable à tous les salariés de l’établissement Metz en Scènes en Contrat à Durée Indéterminée, sous réserve de justifier d’une ancienneté ininterrompue de 1 an.

Article 3 – Ouverture du compte

L’ouverture du compte relève de l’initiative exclusive du salarié qui en fait la demande écrite auprès du service des ressources humaines au moyen du formulaire prévu à cet effet et disponible sur Eurecia.

Après l’ouverture et l’alimentation initiale de celui-ci, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique de son compte épargne temps.

Article 4 – Tenue des comptes

Le compte est tenu par le service des ressources humaines. Les droits inscrits au Compte Epargne Temps sont exprimés dans une unité de compte temps.

Le CSE est informé une fois par an du nombre de salariés titulaires d’un compte épargne temps et/ou ayant pris un congé à ce titre.

Article 5 – Alimentation du CET

L’alimentation en temps du compte se fait par journée entière.

Article 5.1 – Eléments pouvant être affectés au CET

Le CET pourra être crédité dans la limite de 11 (onze) jours ouvrés maximum par an, au choix et à l’initiative du salarié, des éléments temporels suivants :

  • une partie des congés annuels légaux et conventionnels excédant 20 jours ouvrés sur chaque période annuelle de prise de congés payés dans la limite de 5 à 7 jours par an (5ème semaine de CP, fractionnement),

  • des heures supplémentaires telles que définies à l’article VI-12 de la CCNEAC dans la limite de 70 heures à raison de 7 heures pour un jour,

  • de jours de repos non pris avant la fin de la période de référence, pour les salariés titulaires de forfaits en jours dans la limite de 7 jours par période annuelle.

Concernant le compteur d’heures supplémentaires, il est précisé que l’alimentation du CET se fait en jours à raison d’1 jour pour 7 heures supplémentaires.

Toutefois, le salarié doit effectuer ses versements au CET en respectant d’une part, la durée hebdomadaire maximale de travail (fixée à 48 heures par semaine) et d’autre part, la prise effective de 4 semaines de congés payés par an.

Le plafond maximal cumulé d’un compte épargne temps est fixé à 60 jours.

Article 5.2 – Modalités de l’affectation des temps au CET

La première alimentation du CET initie l’ouverture d’un compte individuel au nom du salarié.

Pour verser sur son compte individuel, le salarié devra remplir le formulaire de versement sur le CET disponible auprès du service des ressources humaines et annexé au présent accord.

Il indiquera sur ce formulaire les éléments d’alimentation autorisés par l’accord de CET qu’il souhaite épargner ainsi que leur quantité.

Il ne sera possible de faire qu’un versement par période annuelle de référence. La décision d’affectation au CET devra être déposée au service des ressources humaines entre le 1er au 30 septembre de chaque année.

Les jours non épargnés sont perdus à l’issue de la période d’affectation.

Article 5.3 – Mesure exceptionnelle

A titre exceptionnel et pour la première année de mise en place du dispositif, le capital de congés payés acquis au titre des périodes passées, sera placé sur le CET des salariés qui en feront la demande, dans une limite de 20 jours.

Ils ne pourront pas faire l’objet d’une monétisation sauf en cas de départ à la retraite et rupture de contrat.

Article 6 – Gestion du CET

Article 6.1 - Unité de compte

L’unité de compte temps du CET est le jour.

Article 6.2 : Valorisation de l’épargne temps

Lors de la mobilisation des droits ou de la liquidation du compte, la conversion en unités monétaires s’effectue en prenant en compte le salaire mensuel de base en vigueur au jour de l’utilisation ou de la liquidation.

Article 6.3 : Relevé de compte

Le solde du compte est visible dans le logiciel SIRH Eurecia.

Article 7 : Utilisation du CET

Article 7.1 - Principe

Les droits placés par le salarié sur le CET peuvent être utilisés soit en temps, soit monétisés.

Les jours épargnés au titre de la 5e semaine de congés payés annuels et jours de fractionnement doivent être pris sous forme de congés sauf en cas de rupture du contrat de travail entraînant une liquidation monétaire totale du CET.

Les sommes versées à l’occasion de l’utilisation du CET ont le caractère de salaire et donnent lieu aux prélèvements sociaux et fiscaux.

Le CET peut être utilisé par le salarié pour lui-même ou au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui assume la charge d’un proche gravement malade.

Article 7.2 - Utilisation du CET en temps

Article 7.2.1 - Définition des congés pouvant être mobilisés par le CET

Le CET peut être mobilisé pour prendre les congés suivants :

  • un congé parental d’éducation,

  • un congé de présence parentale,

  • un congé pour création ou reprise d’entreprise,

  • un congé formation non pris en charge,

  • un congé de solidarité internationale,

  • un congé de solidarité familiale,

  • un congé de soutien familial,

  • un congé de proche aidant,

  • un congé sabbatique,

  • tout autre congé pour convenance personnelle.

Les congés ci-dessus seront pris dans le respect des conditions d’ancienneté et de durée définies par la loi.

Le congé pris au titre du CET devra être d’une durée d’au moins une journée.

Article 7.2.2 Passage à temps partiel choisi

Le CET peut également être utilisé pour financer tout ou partie des heures non travaillées lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans le cadre d’un congé parental d’éducation, d’un congé de présence parentale ou d’une création ou reprise d’entreprise.

Article 7.2.3 - Anticipation du départ à la retraite

Le CET peut enfin être utilisé pour permettre une anticipation d’un départ à la retraite ou une cessation d’activité progressive.

Article 7.2.4 - Modalités de prise de congé

Tout salarié souhaitant utiliser son CET devra en informer l’entreprise par écrit, par l’intermédiaire du « formulaire d’utilisation » prévu à cet effet.

Les congés pris dans le cadre du CET, peuvent être accolés aux congés légaux annuels.

Le salarié devra se conformer aux délais de prévenance prévus par la réglementation pour les congés et les passages à temps partiel réglementés (congé parental d’éducation, congé pour création d’entreprise, congé sabbatique, congé de solidarité internationale…). Les modalités de l’acceptation ou du refus par l’entreprise, seront également celles prévues par la réglementation.

S’agissant de la cessation anticipée ou progressive d'activité avant la retraite, celle-ci doit faire l'objet d'une demande du salarié au moins 6 mois avant la date à laquelle il souhaite que celle-ci prenne effet.

Cette demande doit indiquer :

  • les droits que le salarié entend utiliser au titre de son CET,

  • l'âge auquel le salarié peut prétendre à une retraite à taux plein.

Cette demande devra être validée par la Direction qui devra faire connaitre sa réponse dans un délai d'1 mois courant à compter de la réception de la demande. En l'absence de réponse dans ce délai, la demande sera réputée acceptée.

Le refus ne pourra être motivé que par des circonstances exceptionnelles rendant impossibles la prise du congé. Les raisons justifiant de ce refus seront portées à la connaissance du salarié.

Tout salarié souhaitant utiliser son CET pour prendre un congé pour convenance personnelle non réglementé devra en faire la demande dans les délais suivants :

  • 1 mois avant le premier jour de son congé pour un congé ne dépassant pas 2 semaines,

  • 2 mois avant le premier jour de son congé, si son congé est supérieur à 2 semaines et au plus égal à 1 mois,

  • 3 mois avant le premier jour de son congé, si son congé est supérieur à 1 mois.

La Direction adressera une réponse écrite au salarié dans un délai de 10 jours ouvrables après la réception de la demande. A défaut de réponse dans le délai de 10 jours ouvrables, cela vaudra acceptation de la demande et des dates de congé. Si le congé est refusé, la décision de refus sera motivée et notifiée par écrit au salarié. En cas de refus, l’entreprise indiquera dans quel délai la demande pourra à nouveau être présentée.

Article 7.2.5 - Rémunération perçue par le salarié pendant son congé

  1. Calcul de l’indemnité compensatrice versée pendant le congé

La rémunération perçue par le salarié pendant le congé (dénommée indemnité compensatrice) est calculée conformément à l’article 6.2.

  1. Versement de l’indemnité compensatrice

Les versements sont effectués mensuellement à la même échéance que le salaire qu’aurait touché l’intéressé s’il avait continué à travailler. A ce titre, le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l’indemnité correspondante sont indiquées sur le bulletin de paye remis au salarié à l’échéance habituelle.

Un jour, une semaine et un mois de congé indemnisés sont réputés correspondre respectivement à l’horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé. Ainsi, le salarié qui était à temps partiel avant son départ en congé perçoit, pendant la durée de son congé, un salaire de temps partiel.

L’utilisation de la totalité des droits inscrits au compte individuel du salarié n’entraîne la clôture de ce dernier que si ces droits ont été intégralement consommés au titre d’un congé de fin de carrière.

Article 7.2.6 - Situation du salarié

Le salarié en congé dans le cadre du CET a le même statut que lorsqu’il est en congés payés.

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions légales contraires.

Le salarié en congé CET est tenu aux obligations habituelles de réserve et de loyauté à l’égard de l’établissement.

La période de congé rémunérée par le CET est assimilée à du travail effectif pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, ainsi que pour le calcul des droits à congés payés. Le salarié absent au titre d’un congé CET ne bénéficie pas de l’attribution de titre-restaurant.

Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu’avec l’accord de l’employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d’un commun accord.

Il ne pourra interrompre un congé réglementé indemnisé que dans les cas autorisés par la loi et selon les modalités prévues par la loi.

Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.

Le salaire de reprise d’activité correspondra au salaire normalement perçu à la date de départ en congé.

Article 7.3 - Utilisation du CET sous forme monétisée

L’utilisation du CET sous forme monétisée est possible si le nombre de jours inscrit sur le CET est supérieur à 15 jours, les jours épargnés n’excédant pas 15 jours seront donc obligatoirement utilisés sous forme de congé.

De plus, il est rappelé que les jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés annuels et jours de fractionnement ne peuvent pas être utilisés sous forme de complément de rémunération et doivent nécessairement être pris sous forme de congés, sauf en cas de rupture du contrat de travail. Ces jours seront donc spécifiquement identifiés sur le compteur.

Le salarié souhaitant utiliser ses droits dans ce cadre devra en faire la demande au moins un mois à l’avance.

Article 7.4 - Utilisation du CET pour céder des droits au bénéfice d’un autre salarié de l’Entreprise qui assume la charge d’un proche gravement malade.

Le don de jours de repos de CET ayant pour origine la cinquième semaine de congés payés peuvent être cédés.

  1. Bénéficiaires

Le salarié ayant un ascendant (père, mère, beau-père, belle-mère), descendant (enfant du collaborateur ou du conjoint), conjoint ou personne liée au salarié par un PACS, victime d’une maladie d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, peut bénéficier de don de jours de CET de la part de ses collègues volontaires.

Le bénéficiaire peut bénéficier du don de jours de CET, sous réserve d’avoir préalablement utilisé l’ensemble des droits à congés disponibles dans les différents compteurs existants à l’exception de ses congés payés légaux.

  1. Modalités du don

Le salarié remplissant les conditions pour bénéficier d’un don de jours de CET doit solliciter auprès du service des ressources humaines l’ouverture d’une période de recueil de dons, pour lui permettre d’accompagner son proche gravement malade.

Il doit à cette occasion obligatoirement fournir un certificat médical établi par le médecin chargé du suivi de la personne malade attestant de la gravité de la maladie et de la nécessité de la présence du salarié au côté de son proche. Dans la mesure du possible, ce certificat devra indiquer la durée prévisible des traitements et/ou de l’hospitalisation prévue.

Le service RH organisera une période de recueil de dons dont la durée sera déterminée en fonction de la situation du salarié et de ses besoins. Les salariés volontaires auront la possibilité de procéder à un don de jours de CET. Le don de jours revêt un caractère définitif et irrévocable. Ce don sera exprimé sous forme de jour CET.

Un don d’une journée correspondra à une journée d’absence rémunérée pour le bénéficiaire, peu importe le statut, le salaire ou la durée hebdomadaire de travail du donateur et du bénéficiaire.

c) Absence du salarié bénéficiaire

Le don de jour de CET permet au bénéficiaire de maintenir sa rémunération pendant sa période d’absence dans la limite du nombre de jours cédés par ses collègues volontaires. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.

Article 8 - Liquidation du CET

Le compte épargne temps du salarié est liquidé dans les trois situations suivantes :

  1. en cas de renonciation par le salarié à l’utilisation de ses droits CET, selon les modalités suivantes : demande écrite par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de 3 mois. La liquidation sous forme monétisée sera possible uniquement pour les jours épargnés excédant 15 jours. A compter de la date de renonciation, plus aucun versement ne sera effectué au CET. Le CET est clos à la date de consommation totale des droits du salarié.

  2. en cas de fin du contrat de travail consécutive à une démission ou un départ à la retraite sauf transfert prévu à l’article 9 ci-après.

  3. et en cas de décès du salarié.

Dans les cas 2 et 3, l’ensemble des jours épargnés qui n’auront pas pu être liquidés quel qu’en soit la nature et le nombre seront liquidés sous forme monétisée sur la base des règles de valorisation prévues à l’Article 6.2 du présent accord.

Article 9 - Transfert des droits acquis

En cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, par l'une ou l'autre des parties, le salarié a la faculté de faire transférer les droits acquis dans le présent CET auprès du CET d'un autre employeur, sous réserve que :

  • le salarié en fasse la demande par écrit avant le terme de son contrat de travail (que le préavis soit ou non exécuté) ;

  • le salarié précise dans sa demande la part des droits acquis dans le présent CET qu'il entend transférer à son employeur, étant précisé qu’à défaut d'une telle précision, le transfert concernera la totalité des droits acquis ;

  • le salarié communique les coordonnées précises de son nouvel employeur au plus tard dans les 30 jours de la fin de son contrat de travail ;

  • L’accord du nouvel employeur qui doit relever du champ de la Convention Collective des Entreprises Artistiques et Culturelles (CCNEAC).

La valorisation des droits se fera par application des règles prévues à l'Article 6.2 ci-dessus au jour du terme du contrat de travail.

Les deux employeurs fixeront, par convention signée, les modalités financières de transfert des droits.

Le.la salarié a également la faculté de demander la consignation de ses droits auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC). Les droits consignés auprès de la CDC peuvent ensuite être débloqués à tout moment, par le paiement de tout ou partie des sommes consignées, à la demande du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droit. Les droits consignés peuvent également être débloqués à la demande du salarié bénéficiaire, par le transfert de tout ou partie des sommes consignées sur le CET ou un plan d'épargne salariale mis en place par un nouvel employeur.

A défaut de telles demandes, les droits acquis seront liquidés conformément à l’article 8 ci-dessus.

Article 10 – Stipulations finales

Article 10.1 - Prise d'effet et durée

Le présent accord entre en vigueur le 01/07/2023, avec la possibilité d’une ouverture et de l’alimentation des comptes individuels dès le moins de septembre 2023.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 10.2 - Suivi de l'accord

Les parties signataires, employeur et organisations syndicales représentatives, s'engagent à se réunir pour faire un bilan de l'application de l'accord et envisager les aménagements éventuels à y apporter au plus tard dans un délai de 2 ans courant à compter de son entrée en vigueur.

Au-delà de ce rendez-vous, les parties se réuniront à la demande de l'une d'entre elles ou autre délégué syndical pour évoquer le présent accord, son application ou les éventuels souhaits d'évolution.

Article 10.3 - Révision de l'accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par la loi.

La partie souhaitant engager une procédure de révision devra en informer par écrit la ou les autres parties et si nécessaire, les organisations syndicales représentatives (courrier recommandé avec accusé de réception ou par courrier remis en main propre).

Dans les trois mois suivants la notification de la demande, la Direction engagera des négociations avec les organisations syndicales représentatives en vue de débattre de la nouvelle rédaction proposée. L’ancien texte restera en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord. Celui-ci devra alors être constaté par avenant et le nouveau texte se substituera à l’ancien.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant conclu selon les règles en vigueur à la date de sa négociation et de sa conclusion.

Article 10.4 - Dénonciation de l'accord

L’accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.

En cas de dénonciation, les parties conviennent de se rencontrer au plus tard le mois suivant celui de la dénonciation en vue d’engager une nouvelle négociation.

Conformément aux dispositions du code du travail, l’accord sera maintenu pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis.

En l’absence de conclusion d’un nouvel accord, les droits acquis et non utilisés seront, au choix de l’entreprise, soit convertis en indemnité financière calculée selon les dispositions de l’article 6.2, soit accordés sous formes de congés indemnisés selon les modalités prévues à l’article 7.2.5 ci-dessus.

Article 11 – Clause résolutoire

En cas de modifications des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles entraînant des changements tels que l’accord ne puisse plus être appliqué, il deviendrait caduc de plein droit.

Dans cette hypothèse, les parties signataires ou toutes autres parties dûment habilitées à la date de survenance du ou des évènements, conviennent de se rencontrer pour examiner les conséquences et apporter, si possible, les modifications et aménagement nécessaires.

Article 12 – Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail :

  • Un exemplaire déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail « TéléAccords » accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr,

  • Deux exemplaires auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l'Emploi et des Solidarités et un exemplaire déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes.

En outre, conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé en version anonymisée sous format WORD pour publication à la banque de données nationale des accords collectifs.

Une information sur le présent accord sera faite auprès de l’ensemble des salariés.

Fait à Metz, le 21 juin 2023, en 2 exemplaires dont un pour chaque partie.

Pour l’organisation syndicale SNAPAC-CFDT

Le délégué syndical

Pour l’EPCC Metz en Scènes,

La Directrice Générale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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