Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la modulation du temps de travail" chez JACQUES CHARRIER ET ASSOCIES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de JACQUES CHARRIER ET ASSOCIES et les représentants des salariés le 2022-03-25 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06422005369
Date de signature : 2022-03-25
Nature : Accord
Raison sociale : JACQUES CHARRIER ET ASSOCIES
Etablissement : 50963050500022 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-25
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF
à la modulation du temps de travail
Entre les soussignés :
La Société Jacques CHARRIER & Associés SAS,
SIRET : 50963050500022, Code APE : 6920Z,
située 11 rue Pierre-Gilles de Gennes 64140 LONS ,
représentée par
agissant en qualité de Président,
d'une part,
Et,
Et les salariés de la Société Jacques CHARRIER & Associés SAS, consultés sur le projet d'accord,
d'autre part,
Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail :
PREAMBULE :
En l'absence de délégué syndical, de conseil d'entreprise et de représentant élu du personnel, la Direction de la Société Jacques CHARRIER & Associés SAS a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à la modulation du temps de travail.
Il a pour objectif de définir les contours de la mise en place de la modulation du temps de travail au sein de l’entreprise, en complétant les modalités conventionnelles.
ARTICLE 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprise, hormis les salariés en forfait jour.
ARTICLE 2 - Durée maximale hebdomadaire de travail en cas de modulation
La durée maximale hebdomadaire de travail en cas de modulation est fixée à 44 heures (pendant 16 semaines maximum, au lieu de 10 semaines maximum).
Les autres mentions de l’article 14 de la convention collective applicable demeurent inchangées.
ARTICLE 3 – Contingent annuel d’heures supplémentaires en cas de modulation
Le contingent annuel d’heures supplémentaires en cas de modulation est fixé à 110 heures, au lieu de 90 heures.
Les autres mentions de l’article 18 de la convention collective applicable demeurent inchangées.
ARTICLE 4 – Mise en place de la modulation (ou annualisation)
La modulation est définie par la direction, en collaboration avec le salarié, au moins un mois avant son entrée en vigueur et soumise à l’accord écrit du salarié. Elle est d’une durée d’un an. L’accord stipule le planning annuel de modulation par semaine, ainsi que les horaires de travail.
Par défaut, la période débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Pour les salariés embauchés en cours d’année civile, le début de la période de modulation correspond au premier jour de travail. Elle se termine le 31 décembre.
Pour les salariés quittant la société au cours de l’année civile, la fin de la période de modulation correspond au dernier jour de travail.
En cas de situation particulière (notamment absence), la modulation peut être redéfinie par accord écrit entre la direction et le salarié.
ARTICLE 5 – Décompte du temps de travail
Pour un salarié à temps plein (35 heures), l’article L3121-41 du code du travail dispose que la durée annuelle de travail effectif est de 1607 heures (journée de solidarité incluse).
Dès lors, constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectuées, à la demande de la direction, au-delà de 1607 heures annuelles.
Pour un salarié, ayant une durée contractuelle hebdomadaire de travail de 39 heures, la durée annuelle de travail effectif est de 1790 heures (journée de solidarité incluse), calculée comme suit :
Durée annuelle de travail (hebdo à 39 heures) = (1600 / 35 * 39) + 7 = 1790 heures
Cette durée annualisée comprend par principe l’accomplissement de 183 heures de travail au-delà de la durée de 1607 heures (1790 – 1607 = 183). Il s’agit d’heures supplémentaires rémunérées comme telles.
Les heures effectuées, à la demande de la direction, au-delà de 1790 heures constituent également des heures supplémentaires, rémunérées comme telles.
Pour les salariés à temps partiel, le décompte de la durée annuelle de temps de travail effectif est défini au contrat de travail ou par avenant, avec la formule suivante :
(1600 / 35 * durée hebdomadaire de travail) + (7 / 35 * durée hebdomadaire de travail)
Constituent des heures complémentaires, les heures de travail, effectuées à la demande de la direction, au-delà de la durée annuelle de travail fixée et dans les limites fixées au contrat.
La récupération d’heures dans le cadre de la modulation se fait par journée entière ou demi-journée.
ARTICLE 6 – Décompte des heures de travail en fin de période de modulation
Les heures de travail effectuées sont comptabilisées tout au long de l’année. En fin de période de modulation un bilan est effectué et les heures de travail exceptionnellement effectuées au-delà de la durée annuelle de travail effectif, à la demande de la direction, sont payées aux salariés concernés comme des heures supplémentaires ou complémentaires.
ARTICLE 7 – Congés payés
Les jours de congés payés ne sont pas inclus dans la durée annuelle de travail effectif. Ainsi, la prise d’un jour de congé payé n’emporte aucun effet sur le nombre d’heures de travail restant à effectuer jusqu’au terme de la période d’annualisation.
L’indemnité de congés payés est calculée sur la base de la rémunération brute lissée du salarié.
ARTICLE 8 – Absences en cours de période de modulation
Absences rémunérées ou indemnisées (hors congés payés)
Il s’agit notamment des congés exceptionnels pour événements familiaux et des périodes d’arrêt de travail pour maladie, congé maternité, paternité, accident du travail ou maladie professionnelle.
L’indemnisation ou le paiement de l’absence se fait sur la base de la rémunération contractuelle (lissée).
En cas d’absence rémunérée ou indemnisée, le décompte s’effectue en heures contractualisées. Le planning de modulation est ainsi mis à jour à l’issue de l’absence.
Absences non rémunérées ni indemnisées
En cas d’absence non rémunérée ni indemnisée, le décompte s’effectue en heures contractualisées. Le planning de modulation est ainsi mis à jour à l’issue de l’absence.
La retenue sur salaire est strictement proportionnelle à la durée contractuelle de l’absence sur la base de la rémunération contractuelle (lissée).
ARTICLE 9 - Suivi de l'accord
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu de faire un point entre chaque salarié et la direction en cours de période de modulation (entre juin et août), à l’issue de la forte période d’activité.
Les parties conviennent de se réunir tous les 3 ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’1 an après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
ARTICLE 10 - Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord s'applique à compter du 15 avril 2022 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.
ARTICLE 11 - Portée de l'accord
Le présent accord se substitue, en partie, aux dispositions des articles 14 et 18 la convention collective des Experts-comptables et commissaires aux comptes du 09/12/1974 dont relève la Société Jacques CHARRIER & Associés SAS.
ARTICLE 12 - Révision de l'accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 13 - Dénonciation de l'accord
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société Jacques CHARRIER & Associés SAS dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société Jacques CHARRIER & Associés SAS dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société Jacques CHARRIER & Associés SAS collectivement et par écrit.
Lorsque la dénonciation émane de la Société Jacques CHARRIER & Associés SAS ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation
ARTICLE 14 - Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la Société Jacques CHARRIER & Associés SAS sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de PAU.
Fait à LONS, le 25 Mars 2022,
Pour la Société Jacques CHARRIER & Associés SAS
Président
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com