Accord d'entreprise "MESURES D'URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES, DUREE DU TRAVAIL ET JOURS DE REPOS" chez GSF ARIANE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GSF ARIANE et le syndicat CGT-FO et CFTC et UNSA et CGT et CFDT le 2020-04-09 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC et UNSA et CGT et CFDT
Numero : T05420002007
Date de signature : 2020-04-09
Nature : Accord
Raison sociale : GSF ARIANE
Etablissement : 50964681600017 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-09
ACCORD RELATIF AUX MESURES D’URGENCE
EN MATIERE DE CONGES PAYES, DUREE DU TRAVAIL ET JOURS DE REPOS
AU SEIN DE GSF ARIANE
La société GSF ARIANE
dont le siège est situé situé 8 rue Blaise Pascal à MAXEVILLE (54320)
immatriculée au RCS de NANCY sous le no 509 646 816
représentée par
en sa qualité de Directeur Général
Ci-après dénommée « L’Entreprise »
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise représentées par :
Syndicat FO:
Syndicat CFTC:
Syndicat CFDT:
Syndicat UNSA :
Syndicat CGT :
Dûment mandatés à cet effet,
D’autre part,
Préambule :
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de la loi d’urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 publiée au journal officiel le 24 mars 2020, visant à permettre aux entreprises de faire face aux bouleversements économiques et sociaux engendrés par la crise sanitaire du Covid-19.
Les entreprises du secteur de la propreté et des services agissant principalement en qualité de prestataires de service sont en effet fortement impactées par la crise sanitaire actuelle du fait de la fermeture ou de la réduction de l’activité d’un très grand nombre de Clients.
Ainsi, GSF ARIANE a été contrainte à s’adapter en prenant différentes mesures de :
Reclassement lorsque c’est possible, pour pouvoir maintenir le plus grand nombre de salariés en activité et leur permettre de ne pas avoir de perte de salaire ;
D’activité partielle en application des dispositions de l’article L. 5122-1 du code du travail, et pour les périodes prévisibles de sous activité.
Pour compléter ces mesures et conformément aux dispositions de la Loi d’urgence sanitaire et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, GSF ARIANE a envisagé et proposé à ses partenaires sociaux d’avoir recours à la prise partielle de congés payés, cette mesure pouvant également se révéler financièrement favorable aux salariés les plus impactés par les fermetures de sites clients, s’agissant de périodes durant lesquelles ils ne subissent pas de perte de rémunération, à la différence de l'activité partielle, rémunérée à hauteur de 84% du salaire net.
Compte tenu du contexte de confinement, les partenaires sociaux ont échangés et négociés selon les modalités suivantes : réunions des 7/04/2020 et du 09/04/2020. pour relire, valider et signer le présent accord.
ART. 1 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de la société GSF ARIANE.
ART. 2 – DISPOSITIONS RELATIVES AU CONGES PAYES
Conformément aux dispositions de l’article 11 de la Loi d’Urgence du 23 mars 2020 permettant « à un accord d’entreprise ou de branche d’autoriser l’employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise », et de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgences en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, GSF ARIANE et ses partenaires sociaux ont convenus des dispositions suivantes :
Compte tenu du contexte impactant fortement son activité GSF ARIANE pourra, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de de trois jours francs :
Décider de la prise de jours de congés payés acquis par les salariés, dans un maximum de 6 jours ouvrables, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris,
Modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés étant précisé que la période actuellement de confinement et de recours à l’activité partielle constitue en elle-même une circonstance exceptionnelle autorisant l’employeur à modifier unilatéralement les dates des congés payés déjà fixés ;
Fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord des salariés concernés,
Et fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant au sein de GSF ARIANE.
Dans ce dernier cas, GSF ARIANE fera néanmoins son maximum pour privilégier le congé simultané, sans toutefois être tenue à une obligation de résultat.
En tout état de cause la période de congés payés imposée ou modifiée ne pourra s'étendre au-delà du 31 août 2020.
ART. 3 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX JOURS DE RTT
Par dérogation à l’accord du 30/12/1999, GSF ARIANE et ses partenaires sociaux ont convenus que, pour les salariés bénéficiant d’une organisation de la durée du temps de travail comportant des jours de RTT, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de de trois jours francs, GSF ARIANE pourra :
Imposer la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos au choix du salarié acquis par ce dernier.
Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos.
Le nombre total de jours de repos imposé au salarié ou dont la date aura été modifiée en application du présent article sera au maximum de dix.
La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée en application du présent article ne pourra s'étendre au-delà du 31 août 2020.
ART. 4 - DUREE DE L'ACCORD, SUIVI, REVISION, DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée du 9 avril 2020 au 31 décembre 2020.
Il s’appliquera à compter du lendemain de la réalisation des formalités de dépôt.
Conformément aux dispositions de l’art L.2232-12 CT, la validité de l’accord est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.
Révision de l’accord : Tout avenant de révision du présent accord sera négocié et conclu dans les mêmes conditions que l’accord, en application des dispositions de l’art. L.2261-7-1 CT.
Dénonciation de l’accord : le présent accord peut être dénoncé par les parties signataires, par notification par son auteur aux autres signataires de l'accord, sous réserve d’un préavis de 6 mois. Toute dénonciation de l’accord se fera dans les conditions édictées par les articles L 2261-9 et suivants du code du travail.
ART. 5 – PUBLICITE DE L’ACCORD
L'accord sera déposé dans les 15 jours suivants sa conclusion, en 1 exemplaire original, auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes dans le ressort duquel l'accord a été conclu.
Il sera également déposé sur la plateforme de téléprocédure dématérialisée du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Fait à Norroy le Veneur, le 9 AVRIL 2020 en 8 exemplaires
Signature et remise en mains propres le 9 AVRIL 2020 valant notification aux signataires.
Pour la société GSF ARIANE Pour le syndicat FO
Pour le syndicat UNSA Pour le syndicat CGT
Pour le syndicat CFDT Pour le syndicat CFTC
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