Accord d'entreprise "Accord relatif à l'aménagement du temps de travail au sein de la société" chez BIEN CHEZ VOUS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BIEN CHEZ VOUS et les représentants des salariés le 2018-12-03 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03119002080
Date de signature : 2018-12-03
Nature : Accord
Raison sociale : BIEN CHEZ VOUS
Etablissement : 50980308600024 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-03
Accord relatif à l’aménagement
du temps de travail au sein de la société
SOMMAIRE
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS COMMUNES 2
Article 2 : Champ d’application 2
Article 3 : Principe de l’annualisation 2
Article 4 : Salariés n’ayant pas effectué la totalité de la période de référence 2
Article 5 : Compteurs individuels de suivi 2
Article 6 : Lissage ou paiement au réel de la rémunération 3
Article 6-1 : Lissage de la rémunération 3
Article 6-2 : Paiement au réel 3
Article 7 : Absences en cours de période 4
Article 7-1 : Absences rémunérées 4
Article 7-2 : Absences non rémunérées 4
Article 8 : Modification de la durée du travail en cours de période d’annualisation 4
Article 8-1 : Au cours de la période 4
Article 8-2 : En fin de période 4
Article 8-3 : En cas de rupture du contrat de travail 5
Article 9 – Décompte du temps de travail – Horaires de travail 6
Article 9-1 : Salariés soumis à un horaire collectif 6
Article 9-2 : Personnel d'intervention non soumis à un horaire collectif 6
Article 10 : Notification de la répartition du travail 6
Article 10-1 : Notification des horaires de travail 6
Article 10-2 : Modification des horaires de travail 7
Article 10-3 : Contrepartie à la réduction du délai de modification des horaires 8
Article 11 : Repos hebdomadaire 8
Article 12 : Période minimale de travail continue 8
Article 13 : Travail du dimanche et d’un jour férié 8
Article 14 : Indemnités financières 9
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PLEIN 10
Article 15 : Durée du travail et variation d’activité des salariés à temps plein sur l’année 10
Article 15-1 : Durée du travail sur l’année 10
Article 15-2 : Amplitude de l’aménagement du temps de travail sur l’année 10
Article 16 : Heures supplémentaires et contingent annuel 10
Article 17-1 : Solde de compteur positif (dépassement de la durée annuelle) 10
Article 17-2 : Solde de compteur négatif 11
Article 18-1 : Solde de compteur positif 11
Article 18-2 : Solde de compteur négatif 11
CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL 12
Article 19 : Durée du travail et variation d’activité des salariés à temps partiel sur l’année 12
Article 19-1 : Durée du travail sur l’année 12
Article 19-2 : Amplitude de l’aménagement du temps de travail sur l’année 12
Article 20 : Heures complémentaires 12
Article 21 : Contreparties pour les salariés à temps partiel 13
Article 22-1 : Solde de compteur positif (dépassement de la durée annuelle) 13
Article 22-2 : Solde de compteur négatif 13
Article 23-1 : Solde de compteur positif 13
Article 23-2 : Solde de compteur négatif 13
CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES 14
Article 24 : Durée, révision, dénonciation de l’accord 14
Article 25 : Suivi de l’accord 14
Article 26 : Dépôt - Entrée en vigueur de l’accord 14
Accord relatif à l’aménagement
du temps de travail au sein de la société
ENTRE
La société BIEN CHEZ VOUS immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 509 803 086 dont le siège social est situé 12-14 avenue de l'U.R.S.S., 31400 TOULOUSE, représentée par XXXXX xxxx, en sa qualité de Président
Ci-après désignée par « la société »
D’une part,
ET
Mxx XXXXX xxxxx, salarié(e) agissant en sa qualité de membre titulaire du CSE
Mxx XXXXX xxxxx, salarié(e) agissant en sa qualité de membre titulaire du CSE
D’autre part,
PREAMBULE
Le présent accord est conclu conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du code du travail. L’objectif du présent accord est de permettre une application du dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année.
Les dispositions complètent celles déjà prévues dans la convention collective des entreprises de services à la personne (IDCC3127).
L’activité de services à la personne auprès de personnes âgées et/ou dépendantes est soumise à des fluctuations liées aux demandes des clients et à celles des prises en charge notamment, qui font varier la répartition et la durée du travail d‘un mois sur l’autre.
L’aménagement du temps de travail sur l’année a pour objet de permettre à l’entreprise de faire face à ces fluctuations d’activité en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en la réduisant lorsque l’activité diminue tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée du travail égale à la durée prévue par leur contrat de travail.
Pour atteindre cet objectif tout en maintenant les critères de qualité de service exigée par les clients, la productivité de l’entreprise et en tenant compte de l’extrême difficulté de réduire le temps de travail dans le cadre de la semaine, il est convenu de recourir à l’annualisation du temps de travail.
Le présent accord vise par ailleurs à améliorer l’organisation du travail et les conditions de travail des salariés en permettant de concilier les demandes et besoins des clients aux aspirations et disponibilités des salariés (cumul emplois, vie de famille…)
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS COMMUNES
Article 1 : Objet
Le présent accord d’entreprise a pour objet l’aménagement du temps de travail et la répartition des horaires de travail sur 12 mois, conformément aux articles L. 3121-44 et suivants du code du travail. Il permet aussi de définir le fonctionnement du suivi des horaires et les contreparties accordées aux salariés.
Article 2 : Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise, en contrat de travail à durée indéterminée ou en contrat de travail à durée déterminée de plus de 2 mois qui interviennent au domicile des clients et qui occupent un poste à temps plein ou à temps partiel, à l’exception du personnel administratif.
Article 3 : Principe de l’annualisation
Le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année est de répartir la durée du travail, en respectant les plages d’indisponibilités du salarié, sur une période de référence annuelle afin d’adapter le rythme de travail des salariés.
Par la nature de son activité auprès majoritairement d’un public fragile, la société ne peut définir à l’avance les périodes hautes ou basses de son activité. De ce fait, le contrat de travail stipule la durée de travail mensuelle de référence et la durée annuelle sur la période de référence.
Les salariés concernés exercent leur activité dans le cadre d’une période de référence annuelle qui s'étend à l'année civile, soit du 1er janvier au 31décembre de l’année.
Et pour la 1ère fois du 1er mars 2019 au 31décembre 2019, la durée sur cette période étant égale alors au 10/12 de la durée annuelle de référence.
Ainsi, les heures réalisées chaque mois au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà. Elles ne constituent pas des heures complémentaires ou supplémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration. Les éventuelles heures supplémentaires et complémentaires seront connues à la fin de la période des 12 mois.
Article 4 : Salariés n’ayant pas effectué la totalité de la période de référence
Pour les salariés embauchés en cours d’année, ou qui cesseront leur activité pour la société en cours d’année la durée du temps de travail sera calculée au prorata temporis de leur activité réelle.
Article 5 : Compteurs individuels de suivi
Un compteur individuel de suivi des heures est tenu pour chaque salarié. Ce compteur a pour objet de mettre en évidence les écarts constatés entre la rémunération effective du salarié et les heures effectuées par le salarié, additionnées des périodes non travaillées légalement rémunérées.
Ce compteur individuel de suivi comporte :
Le nombre d’heures mensuelles contractuelles ;
Le nombre d’heures de travail effectif réalisées dans le mois (comprenant les heures effectives de prestations, les heures de trajet, les heures de formation, le temps passé lors de la visite médicale, la prise de contact initiale avec le client, les entretiens professionnels…);
Le nombre d’heures non travaillées légalement ou conventionnellement rémunérées au salarié dans le mois (congés payés, jours fériés, etc.) ;
Le nombre d’heures d’absence non rémunérées (congés sans solde, maladie, etc.) ;
La durée effective rémunérée au salarié, calculée à partir de la durée rémunérée inscrite au contrat, déduction faite des absences non rémunérées ;
L’écart mensuel constaté entre la durée du travail contractuelle et le nombre d’heures de travail effectif réalisé dans le mois additionné des périodes d’absences rémunérées ou non ;
Le cumul des heures de travail effectif constaté depuis le début de la période d’annualisation ;
Le cumul des écarts constatés depuis le début de la période ;
Le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération.
L’écart mensuel, le cumul des écarts constaté contenus dans le compteur individuel et le nombre d’heures restant à effectuer jusqu’à la fin de la période sont communiqués chaque mois aux salariés, sur le bulletin de paie ou en annexe dudit bulletin.
Article 6 : Lissage ou paiement au réel de la rémunération
Article 6-1 : Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée annuelle du travail prévue au contrat, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absences non légalement rémunérées (telles que les congés sans solde, les absences injustifiées, maladie, etc.).
La rémunération mensuelle brute est déterminée de la manière suivante :
Pour les salariés en contrat à durée indéterminée : elle est égale au nombre d’heures annuelles contractuelles / 12 x taux horaire brut.
Pour les salariés en contrat à durée déterminée de plus de 2 mois : elle est égale au nombre d’heures contractuelles sur la période / nombre de mois x taux horaire brut.
Article 6-2 : Paiement au réel
A la demande expresse du salarié, sa rémunération pourra être versée sur la base de l’horaire réellement accompli sans que celle-ci ne puisse être inférieure à 30% de la rémunération qu’il aurait perçue dans le cadre d’une rémunération mensuelle tel que défini à l’article 6-1 sur l’année, indépendamment du nombre d’heures travaillées.
Le salarié ayant opté pour une rémunération mensuelle calculée sur la durée du travail réellement accomplie, et non sur la durée du travail mensuelle de référence, peut à tout moment changer d’avis. Le salarié doit prévenir son employeur par écrit et la modification s’effectuera à partir de la paie du mois suivant la réception du courrier. Ce changement ne pourra intervenir qu’une seule fois par période de référence. L’employeur ne peut s’opposer à cette demande.
La méthode de rémunération choisie doit figurer au contrat de travail du salarié. En cas de modification de la méthode de rémunération, un avenant au contrat de travail sera signé par les parties.
Article 7 : Absences en cours de période
Pour rappel, un mois complet d’activité constitue une période calendaire mensuelle (du 1er au 30/31) au cours de laquelle aucun des évènements suivants n’est notamment constaté :
Absence pour maladie ;
Mise à pied disciplinaire ou conservatoire ;
Absence non autorisée ;
Absence autorisée non rémunérée ;
Arrivée ou départ du salarié au cours du mois.
Article 7-1 : Absences rémunérées
En cas de périodes non travaillées donnant lieu à la rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée mensuelle rémunérée prévue au contrat de travail. La rémunération de cette période est calculée sur la base de la rémunération lissée (nombre d’heures mensuelles de référence prévues au contrat / 26 x nombre de jours d’absence).
Article 7-2 : Absences non rémunérées
Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non légalement rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du mois concerné du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté. La retenue sur le salaire est déterminée à partir d’une durée théorique de l’absence, calculée proportionnellement à la durée du travail rémunéré (nombre d’heures mensuelles de référence prévu au contrat /26 x nombre de jours d’absence). En cas de maladie seulement, le seuil de déclenchement des heures complémentaires ou supplémentaires sera réduit en conséquence.
A la demande écrite du salarié dans le mois de l’absence, et si le compteur du salarié est excédentaire et le permet, le nombre d’heures d’absence calculé au 26ème sera soustrait du compteur du salarié sans que cette amputation ne puisse rendre le compteur négatif, et ce en accord avec l’employeur.
Article 8 : Modification de la durée du travail en cours de période d’annualisation
Article 8-1 : Au cours de la période
Si au cours de la période d’annualisation de 12 mois telle que définie à l’article 3 du présent accord, les parties décident par un avenant au contrat de travail d’augmenter ou réduire la durée de travail initialement convenue, le seuil de déclenchement sera réactualisé au prorata. Le compteur sera alimenté sur la base de la nouvelle durée contractuelle.
Article 8-2 : En fin de période
A la fin de la période annuelle, il convient de comparer les heures de temps de travail effectif ou assimilées :
Au seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires (qui peut être abaissé par les absences liées à la maladie) ;
Au seuil des heures devant être effectuées (qui est abaissé par l’ensemble des absences). Si les heures effectuées sont supérieures aux heures devant être effectuées, il convient de rémunérer chacune de ces heures comme des heures normales, déduction faite du nombre d’heures déjà rémunérées comme des heures supplémentaires ou complémentaires.
Au cours de la période de référence, en accord avec les parties, pourra être conclu un avenant prévoyant une hausse ou une baisse des heures contrat.
Lorsque la durée du travail est inférieure à la durée de référence, les heures non travaillées pourront faire l’objet d’une retenue sur salaire, lorsqu’il aura été proposé au salarié, soit d’effectuer des remplacements, soit de diminuer la durée de travail par le biais d’avenant, et que ce dernier aura refusé.
Il est précisé que lorsque l’employeur propose des heures régulières et que le salarié les refuse, le nombre d’heures refusées devant être pris en compte dans le cadre de l’annualisation du temps de travail est égal au nombre d’heures qui aurait été réalisé sur un mois d’intervention. Lorsque l’employeur propose des heures ponctuelles, le nombre d’heures refusées est égal au nombre d’heures proposées.
Lorsque les salariés seront en absence prolongée supérieure à un mois, et qu’à l’issue de la période de référence, ils n’ont pu effectuer des remplacements, il leur sera accordé un délai supplémentaire de deux mois pour récupérer les heures à leur retour dans l’entreprise.
Article 8-3 : En cas de rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération est égale au temps de travail réellement effectué par le salarié au cours de la période considérée et régularisée au plus tard lors du solde de tout compte.
Si le salarié a effectué un nombre supérieur à la durée moyenne contractuelle, il y aura lieu de procéder à une régularisation de salaire et soit :
- à l’application de la majoration des heures supplémentaires conformément aux dispositions légales en vigueur,
- à l’application de la majoration des heures complémentaires conformément aux dispositions légales en vigueur et ce dans la limite de 33% des heures contrat.
En cas de trop-perçu par rapport aux heures réellement effectuées, il sera procédé à la retenue correspondante sur les éléments de salaire dus à l’occasion du solde de tout compte, ou ceux qui seront à venir, sauf si la rupture du contrat de travail résulte d’un licenciement économique. Pour éviter la retenue sur salaire, le salarié pourra éventuellement exécuter des remplacements pendant le temps du préavis.
Article 9 – Décompte du temps de travail – Horaires de travail
Article 9-1 : Salariés soumis à un horaire collectif
En application de l'article D. 3171-1 du Code du travail, lorsque tous les salariés d'un service travaillent selon le même horaire collectif, un horaire établi selon l’heure légale indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail. Cet horaire daté sera affiché et apposé de façon permanente dans chacun des lieux de travail auxquels il s'applique.
Est principalement concerné par cette disposition le personnel administratif non soumis à un aménagement spécifique de son temps de travail.
Article 9-2 : Personnel d'intervention non soumis à un horaire collectif
Les horaires de travail du personnel non soumis à un horaire collectif sont définis selon les plannings d'interventions établis par la Direction.
Ces plannings doivent être strictement observés.
Le décompte des horaires réellement observés est réalisé au moyen de l'outil de télégestion ou, à défaut, de feuilles d'émargement transmises par les salariés et obligatoirement contresignées par les clients.
Ces outils de contrôle du temps de travail sont suivis et contrôlés par la Direction.
Est concerné le personnel d'intervention chez les bénéficiaires et le personnel administratif soumis à un aménagement spécifique de son temps de travail.
Il est à cet égard expressément indiqué que le personnel administratif, théoriquement astreint à un horaire collectif au regard des dispositions qui précèdent, pourra être amené, ponctuellement, à réaliser des interventions dans la mesure où elles sont compatibles avec sa qualification professionnelle.
À cette occasion, le décompte de la durée de son temps de travail sera régi par les présentes dispositions.
Article 10 : Notification de la répartition du travail
Article 10-1 : Notification des horaires de travail
Les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués aux salariés par la remise d’un planning initial des horaires. Ce planning est mensuel.
Il est communiqué aux salariés au moins sept jours avant le 1er jour de chaque mois par remise en main propre, par courrier ou de façon dématérialisée (email, SMS). Il précise pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l’entreprise.
Les modalités de notification des plannings individuels seront définies par la direction dans une note interne qui sera remise aux salariés avant leur entrée en vigueur. En cas de modification ultérieure de ces modalités, une nouvelle note sera communiquée aux salariés préalablement à leur entrée en vigueur.
Les salariés sont tenus de se conformer aux missions telles que prévues au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours d’intervention mentionnés au planning, même à la demande ou avec l’accord du client, ce dernier devant obligatoirement faire sa demande auprès de l’entreprise.
Enfin, il est rappelé que chaque salarié doit communiquer au moment de son embauche, à temps partiel ou à temps plein, ses plages d’indisponibilité telles que définies dans la CCN, afin de lui permettre de concilier vie personnelle et vie professionnelle ou d’exercer un autre emploi à temps partiel.
Ces indisponibilités sont déclarées au moment de l’embauche et ne peuvent être modifiées qu’après accord avec l’entreprise.
En contrepartie, la société ne pourra s’opposer à des modifications de ces indisponibilités en cas d’un autre emploi à temps partiel si le salarié peut apporter la preuve de cet emploi et des nouvelles indisponibilités s’y rattachant (Certificat et planning du nouvel employeur).
Les modifications autres devront faire l’objet d’une négociation entre le salarié et l’employeur et, si besoin, d’un délégué du personnel.
Article 10-2 : Modification des horaires de travail
Le planning initial de travail pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur, dans le respect des plages d’indisponibilité prévues à son contrat. Le salarié sera averti de cette modification dans un délai de trois jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu. Toutefois, afin de mieux répondre aux besoins des clients, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de service, le délai d’information de la modification apportée au planning pourra être réduit. Ainsi, en cas d’urgence, les salariés pourront être informés de la modification apportée à leur planning dans un délai compris entre trois jours et une heure.
Les cas d’urgence correspondent aux modifications apportées au planning qui sont justifiées par l’accomplissement d’une intervention auprès d’un client afin de notamment :
Pourvoir au remplacement d’un salarié absent.
Répondre à un besoin immédiat d’intervention auprès notamment de personnes âgées, handicapées, malades et convalescentes.
Poursuivre une mission auprès d’un client suite à un retour d’hospitalisation non prévu dans un délai suffisant.
Répondre à un besoin immédiat d’intervention auprès d’un client en raison de l’aggravation de son état de santé.
Répondre à un besoin immédiat d’une prise en charge nouvelle et imprévue auprès d’un nouveau client en raison notamment de l’absence de l’aidant habituel, d’un retour d’hospitalisation imprévu, d’une aggravation de son état de santé.
Répondre à la demande de prise en charge d’un nouveau client, adressée par sa mutuelle ou tout autre financeur tel que le Conseil Départemental, la MDPH, la CARSAT, ...
La modification apportée dans un délai d’urgence au planning du salarié peut également se justifier par l’annulation ou le report d’une intervention chez un client en raison notamment :
D’une hospitalisation imprévue du client.
D’un départ précipité du client en maison de repos ou de convalescence.
D’un imprévu contraignant le client à annuler ou reporter une intervention.
Du décès du client.
Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fera au fur et à mesure, oralement par appel téléphonique ou, lorsque le salarié dispose d’un téléphone portable, par message vocal laissé sur ce dernier.
De plus, lorsque le salarié dispose d’un téléphone portable ou d’une adresse internet et si la situation le permet, la notification des modifications pourra également se faire par envoi de SMS et/ou de mail. Le salarié devra confirmer à l’entreprise par appel, renvoi de message SMS ou mail qu’il a bien pris connaissance de la notification de modification.
A ce titre, le salarié perçoit mensuellement une indemnité de 2 euros bruts pour l’utilisation professionnelle de ses outils de communication personnels.
Article 10-3 : Contrepartie à la réduction du délai de modification des horaires
En contrepartie d’un délai de modification des horaires réduit, le salarié a la possibilité de refuser 5 fois sur la période d’annualisation la modification de ses horaires, sans que ces refus constituent une faute ou un motif de licenciement. Le salarié peut demander à se faire remplacer dans un délai minimum de 1 mois à l’avance pour des raisons réelles et sérieuses, familiales ou autres.
Par ailleurs, le salarié devra confirmer ses refus en répondant par retour à la demande de l’employeur et en se conformant à la procédure instituée dans l’entreprise à cet effet.
Article 11 : Repos hebdomadaire
Le jour de repos hebdomadaire est en principe accordé le dimanche afin de préserver la vie personnelle et familiale du salarié, cependant par nécessité de service, les salariés peuvent effectuer des prestations le dimanche.
Il est rappelé que chaque salarié doit avoir un repos hebdomadaire de 35 h consécutives.
La semaine s’entendant du lundi 00h00 au dimanche 24h00.
Article 12 : Période minimale de travail continue
L'entreprise ne pourra imposer un travail continu journalier d'une durée inférieure à 1 heure de temps de travail effectif.
Article 13 : Travail du dimanche et d’un jour férié
Compte tenu de la nécessité d’interventions quotidiennes liées à la nature particulière des services rendus aux bénéficiaires, il est possible de déroger à la règle du repos dominical et du chômage des jours fériés uniquement pour les activités auprès de publics fragiles et/ou dépendants.
Un salarié ne peut pas travailler plus de 2 dimanches par mois ou 3 dimanches par mois si le mois compte 5 dimanches, sauf accord du salarié.
En contrepartie, la rémunération des heures de travail est majorée de 25%.
Un salarié ne peut pas travailler plus de 5 jours fériés sur une même année civile sauf accord du salarié.
Les jours fériés dits ordinaires (c’est-à-dire à l’exception du 1er mai et du 25 décembre) ouvrent droits à la même majoration que les dimanches.
Le 1er mai et le 25 décembre ouvrent droit à une majoration de salaire de 100%
Article 14 : Indemnités financières
Les frais de déplacements professionnels seront valorisés à hauteur de 0.47 € par kilomètre. Pour rappel la Convention collective Services à la personne (entreprise) prévoit une indemnité minimale de 0.2 € par kilomètre pour les déplacements professionnels.
Le salarié perçoit mensuellement une indemnité de 2 euros bruts pour l’utilisation professionnelle de ses outils de communication personnels.
La rémunération des heures de travail est majorée de 25% les dimanches et jours fériés dits ordinaires et de 100% le 1er mai et le 25 décembre.
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PLEIN
Article 15 : Durée du travail et variation d’activité des salariés à temps plein sur l’année
Article 15-1 : Durée du travail sur l’année
La durée légale du travail prévue pour un salarié à temps plein sur la période de référence de 12 mois en vigueur est actuellement fixée à 1 607 heures par an par la loi. La durée du travail hebdomadaire des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence. Cette durée pourra varier sur l’ensemble de la période de 12 mois, définie à l’article 3 du présent accord.
Ainsi, en application de l’annualisation sur la période de 12 mois les semaines où le salarié effectue moins de 35 heures se compensent avec les semaines où il effectue plus de 35 heures.
Le contrat de travail du salarié à temps plein peut prévoir des plages de non disponibilité.
Article 15-2 : Amplitude de l’aménagement du temps de travail sur l’année
La répartition des horaires de travail sur la semaine pourra varier entre 20 heures et 48 heures conformément aux dispositions légales en vigueur, sans que les heures réalisées jusqu’à la 43ème heure ne constituent des heures supplémentaires. A partir de la 44ème heure, les heures seront rémunérées en heures supplémentaires au taux légal en vigueur sur le mois concerné.
Article 16 : Heures supplémentaires et contingent annuel
Seules les heures de travail effectif réalisées par le salarié sur la période de référence de 12 mois, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1 607 heures par an, constituent des heures supplémentaires.
Chaque heure supplémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 200 heures par an et par salarié.
Article 17 : Régularisation des compteurs - salarié présent sur la totalité de la période de 12 mois
L’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois.
Article 17-1 : Solde de compteur positif (dépassement de la durée annuelle)
Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l’article 16 du présent accord sont des heures supplémentaires. Ces heures sont payées conformément aux dispositions légales en vigueur, au plus tard dans les deux mois suivant la clôture de la période d’annualisation.
Toutefois, l’employeur pourra remplacer en tout ou partie le paiement majoré de ces heures par un repos équivalent octroyé dans les conditions suivantes :
Le repos devra être pris dans un délai maximum de 3 mois, par journée entière ou demi-journée.
L’employeur et le salarié fixeront d’un commun accord les modalités et la date du repos convenu. A défaut d’accord entre les parties, la moitié des jours de repos acquis est prise à l’initiative du salarié et l’autre moitié à l’initiative de l’employeur, en une ou plusieurs fois et en respectant un délai de prévenance de deux semaines.
Dans ce cas, les heures correspondantes récupérées en repos n’entrent pas dans le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Article 17-2 : Solde de compteur négatif
Lorsque le solde du compteur est négatif, les heures apparaissant en déficit correspondent à l’écart entre le nombre d’heures de travail que l’employeur s’est contractuellement engagé à fournir au salarié et le nombre d’heures de travail réalisées additionné des périodes d’absences rémunérées ou non, des heures proposées par l’employeur et refusées par le salarié.
Dans ce cas, le salarié conserve les salaires versés et le compteur est remis à zéro.
Article 18 : Régularisation des compteurs - salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois
Si en raison d’une fin de contrat (fin de CDD ou mission d’intérim), d’une rupture de contrat en cours de période d’annualisation ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période définie à l’article 3 du présent accord, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes.
Article 18-1 : Solde de compteur positif
Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l’article
16 du présent accord sont des heures supplémentaires.
Article 18-2 : Solde de compteur négatif
Lorsque le solde du compteur est négatif, les heures apparaissant en déficit correspondent à un nombre d’heures rémunérées en trop au salarié sur la période. Dans ce cas et uniquement en cas de démission, licenciement, rupture conventionnelle du salarié, l’employeur procédera à une récupération du trop-perçu par compensation avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat.
CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL
Article 19 : Durée du travail et variation d’activité des salariés à temps partiel sur l’année
Article 19-1 : Durée du travail sur l’année
Le présent accord organise l’aménagement du temps de travail pour les salariés embauchés à temps partiel sur la période d’annualisation telle que définie à l’article 3 du présent accord.
Dans cette hypothèse, la durée effective du travail sur la période de référence de 12 mois est strictement inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur.
Ainsi, la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail des salariés à temps partiel pourra varier sur l’ensemble de la période de 12 mois d’annualisation, définie à l’article 3 du présent accord.
Article 19-2 : Amplitude de l’aménagement du temps de travail sur l’année
Conformément aux dispositions de la Convention Collective Nationale des entreprises de services à la personne du 20.09.2012, le temps de travail des salariés à temps partiel pourra varier de 40 heures au plus par rapport à l'horaire mensuel de référence.
Les limites à l’intérieur desquelles la durée du travail peut varier sont fixées à :
- limite inférieure : 30% de l’horaire mensuel ;
- limite supérieure : 133 % de l’horaire mensuel avec une limite à 147h ;
- le temps de travail hebdomadaire du salarié à temps partiel pourra varier entre 0 heures et 34 heures.
Il est rappelé qu’indépendamment des seuils ci-dessus, la variabilité de l’horaire de travail du salarié ne pourra excéder le tiers de la durée mensuelle définie au contrat de travail.
Article 20 : Heures complémentaires
Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence de 12 mois, fixée dans leur contrat de travail.
Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence de 12 mois donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales en vigueur, déduction faite des heures complémentaires déjà payées en cours de période de référence.
Pour le seuil de déclenchement des heures complémentaires, il appartient de diviser le nombre d’heures contractuel (sur la semaine ou le mois) par la durée équivalente à un temps plein (35 heures pour une semaine et 151.67 heures pour un mois) et de multiplier le résultat à 1607 heures.
Ex : 30 heures semaine équivaut à 30/35 * 1607 = 1377.4 heures annuelles.
100 heures mensuelles équivaut à 100/151.67 * 1607 = 1059.5 heures annuelles.
Article 21 : Contreparties pour les salariés à temps partiel
Des garanties spécifiques pour les salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord ont été négociées.
Ainsi, les parties s’engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir à ces salariés les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein. L’employeur s’engage à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
Article 22 : Régularisation des compteurs - salarié présent sur la totalité de la période de 12 mois
L’employeur arrête les compteurs de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois.
Article 22-1 : Solde de compteur positif (dépassement de la durée annuelle)
Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures de travail effectif, réalisées au-delà de la durée annuelle, sont des heures complémentaires majorées au taux légal. Les autres sont rémunérées au salarié sur la base du taux horaire en vigueur à la date de fin de la période.
Article 22-2 : Solde de compteur négatif
Lorsque le solde du compteur est négatif, les heures apparaissant en déficit correspondent à l’écart entre le nombre d’heures de travail que l’employeur s’est contractuellement engagé à fournir au salarié et le nombre d’heures de travail réalisées additionné des périodes d’absences rémunérées ou non, des heures proposées par l’employeur et refusées par le salarié.
Dans ce cas, le salarié conserve les salaires versés et le compteur est remis à zéro.
Article 23 : Régularisation des compteurs - salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois
Si en raison d’une fin de contrat (fin de CDD ou mission), d’une rupture de contrat en cours de période d’annualisation ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période définie à l’article 3 du présent accord, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes :
Article 23-1 : Solde de compteur positif
Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures définies à l’article 20 du présent accord sont des heures complémentaires. Elles seront éventuellement majorées en fonction des dispositions légales en vigueur à la date de régularisation.
Article 23-2 : Solde de compteur négatif
Lorsque le solde du compteur est négatif, les heures apparaissant en déficit correspondent à un nombre d’heures rémunérées en trop au salarié sur la période. Dans ce cas et uniquement en cas de démission, licenciement, rupture conventionnelle du salarié, l’employeur procédera à une récupération du trop-perçu par compensation avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat.
CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES
Article 24 : Durée, révision, dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu à durée indéterminée, s’appliquera à compter du 01/03/2019.
Les parties renoncent à dénoncer le présent accord au cours de la première période, soit jusqu’au 31 décembre 2019.
Au-delà de cette échéance, le présent accord est soumis aux dispositions des articles L 2261-9 à L 2261-14 du code du travail. Ainsi, l’une ou l’autre des parties signataires pourra dénoncer l’accord à l’autre partie, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois, courant à compter de la notification de la dénonciation à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes. La partie qui dénoncera l’accord devra joindre, à la lettre de dénonciation, un nouveau projet de rédaction. Des négociations devront être engagées dans les trois mois de la dénonciation totale.
Chaque partie signataire peut de la même façon demander la révision de tout ou partie de l’accord, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant. La demande de révision devra être accompagnée de nouvelles propositions. Les négociations s’ouvriront dans un délai de trois mois suivant la demande de révision.
Article 25 : Suivi de l’accord
Il convenu entre les parties, qu’elles se réuniront dans les six mois d’entrée en vigueur de l’accord afin d’en faire un premier bilan d’application puis une fois par an.
Article 26 : Dépôt - Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du Code du Travail (deux à la DIRECCTE, dont une version sur papier et une version sur support électronique, et un au conseil des prud’hommes).
Le dépôt à l’Administration du Travail s’accompagnera de la copie des résultats des dernières élections professionnelles et d’un bordereau de dépôt.
Il entre en vigueur le 01/03/2019.
L’existence du présent accord sera indiquée sur les panneaux de la Direction.
Fait à TOULOUSE
Le 03/12/2018, en 7 exemplaires.
Signatures,
Mxx xxxx XXXX, Mxx xxxxx XXXXX, Mxx xxxxx XXXXXX,
Salarié(e) et Salarié(e) et Président
membre titulaire du CSE membre titulaire du CSE
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com