Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à l'aménagement du temps de travail dans le cadre d'une annualisation" chez CABINET CLAIRE BASSIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CABINET CLAIRE BASSIN et les représentants des salariés le 2019-12-02 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06319001896
Date de signature : 2019-12-02
Nature : Accord
Raison sociale : CABINET CLAIRE BASSIN
Etablissement : 50981857100028 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-02

AC30070173ACCORD COLLECTIF
relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail dans le cadre d’une annualisation au sein de la société CABINET CLAIRE BASSIN

Entre les soussignés :

La société CABINET CLAIRE BASSIN, société à responsabilité limitée dont le siège social est situé à 34 rue de SARLIEVE, à COURNON D’AUVERGNE (63800), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Clermont-Fd sous le numéro 509 818 571, représentée par en leur qualité de gérants,

Ci-après dénommée « la société »,

D’une part,

Et :

XXXX spécialement habilitée par les membres du personnel (une seule salariée), statuant à la majorité des deux tiers lors du scrutin du 2 décembre 2019 dont le procès-verbal est annexé au présent accord

D’autre part,


Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Préambule

Dans un secteur marqué par une forte concurrence, il est nécessaire pour la société CABINET CLAIRE BASSIN d’adapter, au mieux, l’organisation du temps de travail de ses salariés aux besoins engendrés par son activité cyclique.

Les parties considèrent en effet que la répartition du temps de travail sur une période annuelle est une organisation pouvant répondre aux contraintes de fonctionnement de l’entreprise liées notamment à la fluctuation et à la saisonnalité de l’activité.

Dans ce contexte, le présent accord tend à fixer les modalités de mise en œuvre d’une organisation annuelle du temps de travail et ce, afin d’assurer aux salariés des conditions de travail favorables tout en permettant le développement de l’activité de la société CABINET CLAIRE BASSIN.

Faute de délégué syndical au sein de la société, en l’absence de toute représentation du personnel et compte tenu de son effectif1, le présent accord est conclu, conformément aux articles L 2232-21 à -23 du Code du travail, à la majorité des deux tiers du personnel.

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion ainsi que de la jurisprudence.

Article 1 Champ d’application

Le présent accord est destiné à s’appliquer à l’ensemble du personnel salarié de la société CABINET CLAIRE BASSIN, qu’il soit titulaire d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat à durée indéterminée.

Il s’applique aux travailleurs à temps complet, comme aux travailleurs à temps partiel, dont le régime est fixé par le présent accord.

Les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail prévues par le présent accord s’appliqueront également aux travailleurs intérimaires mis à la disposition de la société.

Sont cependant exclus du champ d’application du présent accord :

  • Conformément aux dispositions de l’article L.3111-2 du Code du travail, les cadres dirigeants, c’est-à-dire, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés du système de rémunération pratiqué dans l’entreprise ;

  • De même que le personnel « autonome », au sens de l’article L 3121-58 du Code du travail bénéficiant d’un forfait annuel en jours.

Article 2 Définitions et principes

2.1. Temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du Travail, la durée du travail prise en compte pour l’application du présent accord est le temps de travail effectif, c'est-à-dire celui « pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Ne constituent pas notamment du temps de travail effectif les temps de pause, les temps nécessaires à la restauration, les temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail.

2.2. Durées maximales de travail

La semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Conformément aux dispositions en vigueur, il est rappelé que la durée hebdomadaire maximum du travail ne peut en aucun cas excéder 48 heures.

En outre, la durée hebdomadaire maximum du travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut être supérieure en moyenne à 44 heures de travail effectif.

La durée maximum journalière ne peut excéder 10 heures de travail effectif.

Ces dispositions évolueront de plein droit en fonction de la modification éventuelle de la législation, sans qu’il soit nécessaire pour les parties d'engager des négociations d'un avenant de révision du présent accord.

2.3. Temps de repos obligatoires

Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret.

Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine.

Le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu ci-avant.

Dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche.

2.4. Heures supplémentaires et contingent annuel d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires ont vocation à répondre à la variation de la charge d'activité de l'entreprise.

Elles sont effectuées à la demande et avec l’accord exprès de la hiérarchie.

Sont considérées comme heures supplémentaires, les heures de travail effectuées au-delà de la durée conventionnelle du travail fixée dans les conditions ci-après.

Les heures supplémentaires donneront lieu, en principe, au paiement d’un complément de salaire assorti des majorations (légales ou conventionnelles) définies au présent article ou, par exception, à l’attribution d’un repos compensateur équivalent comprenant cette majoration.

Les parties conviennent de fixer le taux de majoration des heures supplémentaires à 10 %.

Les parties conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures.

2.4.1. Réalisation d’heures supplémentaires dans le contingent conventionnel

Pour les salariés embauchés en cours d’année, le contingent d’heures supplémentaires est fixé prorata temporis.

Seront imputées sur ce contingent, les heures supplémentaires effectuées correspondant à du temps de travail effectif et commandé, réalisé au-delà de la durée légale de travail appréciée sur la période de décompte de la durée du travail (1607 heures).

Sauf circonstances exceptionnelles, les salariés seront informés du besoin de réalisation d’heures supplémentaires dans le respect d’un délai de prévenance de 14 jours.

Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information du comité social et économique, le cas échéant.

2.4.2. Réalisation d’heures supplémentaires au-delà du contingent conventionnel

Sauf circonstances exceptionnelles, les salariés seront informés du besoin de recourir à la réalisation d’heures supplémentaires en respectant un délai de prévenance de 14 jours.

Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent conventionnel d'entreprise génère une contrepartie en repos, conformément aux dispositions de l'article L.3121-33 du Code du travail, égale à :

  • 50 % du temps de travail effectué (soit 30 minutes de repos pour une heure supplémentaire) pour les entreprises de 20 salariés au plus ;

  • 100 % (soit une heure de repos pour une heure supplémentaire) pour celles de plus de 20 salariés.

Cette contrepartie en repos ne peut être prise que par journée entière, dans le délai maximum de 1 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d'heures permettant l'octroi d'une journée de repos, soit 7 heures.

Les droits à la contrepartie obligatoire en repos donneront lieu à une information individuelle par un document annexé au bulletin de paie. Ce document rappellera le délai maximum de prise des jours ou demi-journées. À défaut de prise de ces repos dans le délai imparti, la Direction demandera au salarié de prendre ce repos dans un délai maximum de 1 mois.

Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 1 semaine, de préférence dans une période de faible activité.

Au-delà du contingent, les heures supplémentaires sont accomplies après avis du comité social et économique, le cas échéant.

Article 3 Aménagement du temps de travail dans le cadre d’une annualisation

3.1. Durée annuelle de travail

L’horaire de travail fera l’objet d’une annualisation et sera établi sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de référence de 35 heures de travail effectif, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de celui-ci se compenseront arithmétiquement sur chaque période annuelle fixée du 1er janvier au 31 décembre soit sur la base d’une durée annuelle moyenne de 1 607 heures (journée de solidarité incluse).

La régularisation des heures supplémentaires (heures effectuées au-delà des 1607 heures) interviendra en fin de modulation.

3.2. Programmation

L’organisation du travail est déterminée selon une programmation indicative annuelle établie par la Direction préalablement à chaque période de référence considérée.

Cette organisation du travail fixe la durée et les horaires de travail pour la période considérée et ce, au sein de chaque service éventuellement.

Cette programmation fera l’objet d’un affichage et sera remise au personnel concerné dès son établissement, dans le respect d’un délai de prévenance de 1 mois calendaire, sauf circonstances exceptionnelles.

Il est expressément convenu, compte tenu de l’impossibilité de prévoir avec précision le calendrier des variations d’activité, que l’organisation du travail pourra être modifiée en tant que de besoin.

Le délai de prévenance en cas de changement de durée ou de la répartition des horaires de travail est fixé à 7 jours ouvrés, sauf contrainte justifiée par la situation de fait.

Les modifications apportées seront transmises au personnel en respectant le même délai de 7 jours.

3.3. Lissage de la rémunération sur le mois et traitement des absences

Afin de neutraliser les conséquences de la répartition inégalitaire des horaires de travail en fonction des semaines, la société assurera au salarié un lissage de sa rémunération mensuelle.

Les heures non effectuées au titre d’une absence non indemnisée du salarié en cours de période de décompte de l’horaire seront déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée.

En cas d’indemnisation de l’absence, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération lissée. Dans cette hypothèse, le temps non travaillé n’est pas récupérable.

Toute absence donnant lieu à indemnisation par l’entreprise sera rémunérée sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures correspondant à la durée moyenne de travail sur l’année et sur laquelle est établie la mensualisation en application du présent accord.

Les absences donnant lieu à indemnisation sont :

  • Les jours de formation ;

  • Les jours de maladie ;

  • Les jours d’accident du travail ;

  • Les congés exceptionnels.

    Exemple :

  • En cas d’absence non indemnisée : le salarié absent 18 heures au cours d’un mois donné se verra déduire 18 heures de salaire sur sa rémunération mensuelle lissée, soit sur 151.67 heures si l’horaire hebdomadaire moyen de la période de décompte est 35 heures ;

  • En cas d’absence indemnisée : il recevra une indemnisation pour ces 18 heures, dans la limite de la rémunération lissée.

3.4. Décompte des heures supplémentaires

  • Le régime des heures supplémentaires s’applique au-delà des limites de l’annualisation : pour les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures.

  • En cas d’absence au cours de cette période d’annualisation, les heures d’absence seront valorisées comme suit, pour le décompte des heures supplémentaires :

    Exemple :

    Durée annuelle de travail : 1 607 heures  

    Heures effectivement accomplies en plus du programme : 118 heures  

    Le salarié A est absent pour maladie 3 semaines au cours de l’année :  

     Semaine 1 : horaire programmé                     43 heures  

     Semaine 2 : horaire programmé                     42 heures  

     Semaine 3 : horaire programmé                     40 heures  

    125 heures d’absence  

Soit 1 482 heures travaillées.  

Le salarié P est présent toute l’année.

SALARIE A SALARIE P
Heures normales 1 482 H 1 607 H
Indemnisation maladie 125 H
Heures à comparer au seuil de 1607 H 1 482 H + 118 H = 1 600 H 1 607 H + 118 H = 1 725 H
Heures supplémentaires majorées 0 H 118 H
Heures en plus non majorées 118 H
Total d’heures rémunérées 1 725 H dont 0 H majorées 1 725 H dont 118 H majorées

3.5. En cas d’arrivée en cours de période

Il est convenu que le calcul du temps de travail pour l’année d’arrivée sera effectué au réel, sur la base de 35 heures hebdomadaires.

3.6. En cas de sortie en cours de période

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de référence, du fait de son départ de l’entreprise en cours de période, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de référence et régularisée, le cas échéant, par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.

En cas de rupture du contrat de travail, quel qu’en soit l’auteur ou le motif et lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée de travail effective correspondant à la rémunération mensuelle lissée ou l’aura dépassé, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paye sur la base du temps réel de travail effectué sur la période.

La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal.

En cas de départ de l’entreprise en cours de période de référence, le temps de préavis sera utilisé afin de régulariser la situation de l’intéressé, dès lors que le niveau d’activité de l’entreprise le permet, lorsque les heures sont excédentaires, soit déficitaires au moment ou la rupture du contrat de travail a été notifiée.

Si cela ne suffit pas, une régularisation sera opérée entre les heures réellement effectuées et les heures théoriques qui auraient dû faire l’objet d’une prestation de travail depuis le début de la période de référence.

Si le temps de travail constaté est supérieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, la régularisation de la rémunération tiendra compte des majorations attachées aux heures supplémentaires.

3.7. Décompte du temps de travail

Les plannings prévisionnels feront l’objet d’un affichage doublé d’une communication individuelle auprès du personnel concerné.

Le suivi des heures travaillées fait l’objet d’une saisie des temps sur le logiciel de gestion interne (CEGID actuellement), ce qui sous-entend la prise de connaissance et la validation de ces heures par les 2 parties.

Article 4 Temps partiel aménagé sur l’année

4.1. Définition

Est un salarié à temps partiel celui dont l’horaire de travail est inférieur à la durée hebdomadaire de travail de 35 heures ou à la durée annuelle de 1 607 heures.

Les parties conviennent que la nature de l’activité de l’entreprise rend nécessaire la mise en place d’un dispositif de temps partiel aménagé dans un cadre annuel, sur une période de référence du 1er janvier au 31 décembre.

Ainsi, les salariés dont la durée annuelle de travail sera inférieure à 1 607 heures seront soumis aux dispositions contenues au présent article.

4.2. Statut

Chaque salarié exerçant son activité à temps partiel se verra proposer un contrat de travail écrit comportant les mentions légales obligatoires.

De la même manière, les salariés à temps partiel déjà en poste se verront proposer un avenant à leur contrat de travail afin de formaliser le passage à un temps partiel annualisé.

Il bénéficiera de l’ensemble des droits prévus par la Loi attachés à la qualité de travailleur à temps partiel, et notamment des principes d’égalité de traitement et de priorité d’accès à un emploi à temps complet.

Les parties entendent rappeler que le refus du salarié d’accomplir un temps partiel, annualisé ou non, ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement.

4.3. Répartition des horaires

Les modalités de détermination, de communication et de modification de la répartition de la durée du travail et des horaires sont fixées dans des conditions identiques à celles prévues pour les salariés à temps plein par l’article 3.2 du présent accord.

4.4. Lissage de la rémunération

Les principes prévus à l’article 3.3 du présent accord sont pleinement applicables aux salariés à temps partiel.

De même, les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période sont fixées selon des conditions identiques à celles prévues par les articles 3.4, 3.5 et 3.6 du présent accord.

4.5. Heures complémentaires

Il est convenu, en application de l’article L 3123-20 du Code du travail, que le nombre d’heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours de la période de référence ne pourra être supérieur au tiers de la durée annuelle de travail prévue par le contrat de travail.

Toutefois, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale ou conventionnelle du travail.

Chaque heure de travail accomplie :

  • Dans la limite du dixième de la durée annuelle du travail fixée par le contrat de travail du salarié à temps partiel donnera lieu à une majoration de salaire prévue par la Loi, actuellement fixée à 10 % ;

  • Entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail donnera lieu à une majoration de salaire prévue par la Loi, actuellement fixée à 25 %.

Cette majoration sera payée en fin de période annuelle soit au 1er janvier de l’année suivant la fin de la période de référence.

4.6. Garanties

Il est rappelé que le refus d’accomplir les heures complémentaires proposées par l’employeur au-delà des limites fixées par le contrat ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.

Il en est de même, à l’intérieur de ces limites, lorsque le salarié est informé moins de trois jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues.

Conformément à l’article L 3123-25 du Code du travail, les parties au présent accord conviennent de mettre en place au bénéfice des salariés à temps partiel un entretien annuel avec la Direction destiné à assurer une égalité de traitement avec les travailleurs à temps complet en matière de possibilité de promotion, de carrière et de formation.

Au cours de cet entretien annuel, il sera notamment fait le point sur l’évolution de carrière du salarié à temps partiel, ses souhaits en matière de déroulement de carrière et de formation.

Article 5 Entrée en vigueur et publicité

5.1. Durée – dénonciation – révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Faute de délégué syndical au sein de la société, en l’absence de toute représentation du personnel et compte tenu de son effectif, le présent accord est conclu, conformément aux articles L 2232-21 et 22 du Code du travail, à la majorité des deux tiers du personnel.

Il entrera en application à compter du 1er janvier 2020 sous réserve qu’il soit régulièrement ratifié par le personnel à la majorité requise des deux tiers du personnel.

Le présent accord pourra être dénoncé et révisé conformément aux dispositions légales.

5.2. Remise en cause des usages existants

Il est expressément convenu que le présent accord se substitue en intégralité à tout accord, usage, engagement unilatéral, note, pratique ou disposition en vigueur ayant le même objet ou la même cause.

Les accords, usages, engagements unilatéraux, notes, pratiques jusqu’alors en vigueur disparaîtront purement et simplement à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

Les parties conviennent également, pour tout ce qui n’est pas prévu expressément par le présent accord, de se reporter aux Accords nationaux des Experts-Comptables.

En cas de concours de règles conventionnelles portant sur le même objet, il est expressément convenu qu'il sera donné priorité aux dispositions issues du présent accord.

5.3. Clause de sauvegarde

En cas de modification des dispositions législatives, règlementaires ou conventionnelles qui rendrait inapplicable une quelconque disposition du présent accord, des négociations s’ouvriraient à l’initiative de la partie la plus diligente pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord à la situation nouvelle ainsi créée.

5.4. Dépôt et publicité

A réception du procès-verbal de la consultation du personnel, le présent accord sera déposé selon les règles suivantes.

A l’initiative de la société, le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt, prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail, seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire original du présent accord sera également déposé auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.

Enfin, le présent accord sera remis individuellement à chaque salarié et affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.

Fait à COURNON D’AUVERGNE, le 2 décembre 2019

Pour la société CABINET CLAIRE BASSIN

Pour les salariés

XXX

Annexe : Copie du Procès-Verbal de la ratification à la majorité des deux tiers du personnel annexé au présent accord


  1. Nous vous rappelons que cette faculté de négociation collective dérogatoire existe tant dans les entreprises de moins de 11 salariés (articles L 2232-21, -22 et -22-1 du Code du travail) que dans celles entre 11 et 20 salariés en l’absence de membre élu (article L 2232-23 du même Code).

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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