Accord d'entreprise "ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS" chez ARKOLIA ENERGIES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ARKOLIA ENERGIES et les représentants des salariés le 2020-12-10 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03420004488
Date de signature : 2020-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : ARKOLIA ENERGIES
Etablissement : 50983510400100 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-10
ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS
Société ARKOLIA ENERGIES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société ARKOLIA ENERGIES
au capital de 2 259 690,00 €
dont le siège social est situé ZAC Le Bosc – 16 rue des Vergers – 34130 MUDAISON
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier
sous le numéro 50983510400100
Représentée par ; agissant en qualité de
D’une part
ET :
Les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du 10 décembre 2020 annexé aux présentes), ci-après :
D’autre part
Sommaire
(image supprimée)
PREAMBULE
Depuis 2009, la société connait une croissance importante. Elle a mis en place sur l’année 2020 un accord de participation et est engagée dans une démarche RSE et de Qualité de Vie au travail.
La société ne dispose pas, à ce jour, de Compte Epargne Temps.
Face à de nouveaux enjeux concurrentiels sur son secteur, ARKOLIA ENERGIES souhaite fidéliser ses collaborateurs tout en améliorant leurs conditions de travail.
Consciente que l’équilibre vie professionnelle vie privée est un gage d’épanouissement et de bien-être au travail, la société souhaite permettre au collaborateur de lui donner un outil de gestion du temps et de rémunération, dans une démarche de fidélisation.
La société souhaite laisser à ses collaborateurs la possibilité de placer volontairement des jours de repos sur un compte prévu à cet effet afin d’adapter leurs besoins en temps ou en argent à leur situation individuelle.
Le présent accord a pour objet de permettre aux salariés, sur la base du volontariat, de capitaliser des temps de repos en vue de financer, en tout ou partie, des congés sans solde, de compléter leur rémunération, ou encore d’alimenter leurs plans d’épargne.
Il est conclu en application des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.
EN CONSEQUENCE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
Article 1 - Objet
Les parties conviennent d’instituer un régime de compte épargne temps afin de permettre aux salariés d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises qu'il y a affectées.
Le présent accord détermine dans quelles conditions et limites le CET peut être alimenté en temps.
Le présent accord définit les modalités de mise en œuvre du compte épargne-temps au sein de l'entreprise et particulièrement les bénéficiaires, les conditions et limites d'alimentation, les modalités de gestion et les conditions d'utilisation, de liquidation et de transfert des droits.
Article 2 - Ouverture du compte / Bénéficiaires
2.1. Champ d’application
Le présent accord est applicable aux salariés de l’entreprise ARKOLIA ENERGIES et dans tous ses établissements.
2.2. Salariés bénéficiaires
Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’entreprise dès lors qu’ils sont titulaires d’un contrat de travail en cours de validité.
2.3. Conditions d’ouverture du compte
Pour l’ouverture d’un compte épargne temps, le salarié intéressé devra communiquer au service des ressources humaines un bulletin d’adhésion par mail (disponible sur le SIRH de l’entreprise) indiquant éventuellement le ou les avantages ou droits (tels que définis à l’article 3 ci-dessous) qu’il souhaite affecter sur son compte.
Le CET sera ouvert automatiquement de facto pour chaque salarié sous réserve de la communication du bulletin d’adhésion dument rempli.
En revanche, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation ni initiale ni périodique.
Article 3 - Tenue des comptes
Le compte est tenu par l’employeur en temps c’est à dire en équivalent jours, ou fraction de jours de congés. Les jours sont décomptés en jours ouvrés. Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l’assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.
Compte tenu des différences de régime, des droits accumulés sur le CET en fonction de leur provenance, il est précisé que les droits seront identifiés via le SIRH de l’entreprise :
Sous-compte 1 | droits provenant de l’affectation de jours de congés |
---|---|
Sous-compte 2 | droits provenant de l’affectation de JRTT ou de JNT ou de congés conventionnels ou de tout autre congé supplémentaire (ex : jours supplémentaires pour fractionnement…) |
Sous-compte 3 | droits provenant de l’affectation de Repos Compensateurs de Remplacement (RCR) |
Le salarié est informé du solde de ses droits accumulés en jour sur le CET chaque mois sur bulletin de paie.
Le comité social et économique est informé une fois par an du nombre de salariés ayant ouvert un compte épargne temps et/ou ayant pris un congé à ce titre.
La gestion du compte est assurée en interne.
Les parties conviennent que l’entreprise, le cas échéant, pourra confier la gestion, tant administrative que financière, du compte épargne temps à un prestataire extérieur après information du comité social et économique. Dans cette hypothèse, l’employeur prendra à sa charge les frais de tenue et de gestion du compte épargne temps inhérents à cette externalisation.
Article 4 - Monétarisation du CET
Les parties conviennent que le compte épargne temps tel qu’applicable au sein de l’entreprise peut servir tant à l’accumulation de droits à des congés rémunérés qu’à la constitution d’une épargne.
Le compte épargne temps pourra être valorisé lors de la sortie des effectifs de l’entreprise en argent soit en vue d’une perception immédiate soit en vue d’opérer un ou plusieurs transferts en application de l’article L. 3152-4 du code du travail.
Toutefois, le compte restera géré en temps.
Article 5 - Alimentation du compte épargne temps par le salarié
5.1. : Alimentation en temps :
Le salarié peut notamment alimenter le compte épargne temps par des jours de congés ou de repos. Ainsi, il peut affecter au CET tout ou partie :
Jours de congés payés acquis au titre de la période précédente excédant 24 jours ouvrables ;
Jours de congés d'ancienneté ;
Jours de repos compensateur de remplacement dans la limite d’un jour par mois ;
Jours de congés supplémentaires pour fractionnement ;
Jours de congés conventionnels ;
Jours de repos et de congés accordés au titre de l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine (art. L. 3121-44 et suivants du code du code du travail : JRTT) dans la limite de 6 jours ouvrés par année ;
Jours de repos accordés aux cadres et salariés autonomes soumis à un forfait annuel en jours dans le respect de la limite du nombre maximal de jours travaillés fixée par l’accord collectif ou, à défaut, de la limite légale dans la limite de 6 jours ouvrés par année ;
L'alimentation en temps se fait par journées entière. Une journée correspondant à 7 heures.
Les éléments en temps, autres que des jours ouvrés, sont convertis lors de leur affectation au compte épargne-temps : 1 jour ouvré = 1,2 jours ouvrables = 7 heures
Par ailleurs, il est rappelé que les repos légaux prévus pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié ne peuvent être affectés au CET (repos quotidien et hebdomadaire, contreparties en repos liées à des conditions particulières d’exercice).
Le total des jours que le salarié peut stocker sur son CET par report des repos et congés ci-dessus visés ne peut excéder 66 jours ouvrés.
En tout état de cause, les droits acquis au titre d’une année civile N ne peuvent faire l’objet d’une demande d’affectation au CET après le 31 décembre de l’année N.
5.2. : Période d’alimentation :
La demande d'affectation d'éléments au compte épargne-temps par le salarié peut s'effectuer au cours de l’année via l’espace personnel du salarié (logiciel SIRH).
Pour les congés payés (article 5.1.1) la demande d’alimentation au compte épargne temps devra être effectuée au plus tard un mois avant le terme de la période de prise des congés payés .
A défaut d’affectation des droits dans les temps, les congés non pris et non affectés au compte épargne temps par le salarié seront définitivement et irrévocablement perdus.
Ladite alimentation sera irrévocable, sauf application des dispositions prévues à l’article 9 ci-dessous.
Article 6 - Utilisation du compte
Le salarié a le choix entre différentes utilisations des sommes et droits affectés au compte épargne temps.
6.1 : Les congés indemnisables
6.1.1 : Le compte épargne temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement
L’un des congés sans solde prévus par la loi, par les dispositions conventionnelles ou par les usages applicables à l’entreprise, (tels que par exemple le congé sabbatique, congé parental à temps plein, congé de solidarité internationale, …) ;
L’un des passages à temps partiel définis aux articles L. 1225-47 (congé parental d’éducation à temps partiel), L. 3142-105 du code du travail (travail à temps partiel pour création d’entreprise…) ou L. 3123-2 du code du travail (demande en raison des besoins de sa vie personnelle).
Les temps de formation effectués hors du temps de travail, notamment dans le cadre des dispositifs de formation professionnelle continue.
Une cessation totale ou progressive d’activité selon les modalités prévues au 6.2 ci-après.
La durée et les conditions de prise de ces congés ou de ces passages à temps partiel sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles, ou contractuelles qui les instaurent.
A défaut de précision dans les textes précités, le salarié doit formuler sa demande par écrit dans les conditions suivantes :
Durée du congé prévu | Demande écrite du salarié à formuler au minimum | Délai de réponse de l’employeur | A défaut de réponse | Report possible par l’employeur |
---|---|---|---|---|
Congé d’une durée supérieure à 10 jours ouvrés | 6 mois avant la date du congé prévu | Dans les 2 mois suivants la réception de la demande | L’autorisation est présumée acceptée | Dans les 6 mois maximum de la date du départ en congés ou passage à temps partiel demandé |
Congé compris entre 5 et 10 jours ouvrés | 2 mois avant la date du congé prévu | Dans les 3 semaines suivants la réception de la demande | L’autorisation est présumée acceptée | Non prévu |
6.1.2 : La durée du congé indemnisable
Le compte épargne temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement l’un des congés, ou passage à temps partiel ci-dessus, d’une durée minimale de 5 jours ouvrés.
6.2 : Cessation anticipée d’activité
Les droits accumulés au titre du CET peuvent être utilisés par le salarié pour lui permettre de cesser, par anticipation, son activité soit progressivement soit définitivement.
Cette cessation anticipée d’activité doit faire l’objet d’une demande du salarié au moins 6 mois avant la date à laquelle il souhaite que celle-ci prenne effet. Cette demande doit en outre indiquer :
Les droits qu’il entend utiliser au titre du CET (nombre de jours et sous-compte) ;
Dans l’hypothèse d’une cessation progressive, le pourcentage de réduction de son temps de travail qu’il propose, y compris si la réduction est décroissante ou croissante dans le temps, et la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou des semaines dans un mois ;
L’âge auquel le salarié peut prétendre à une retraite au taux plein ;
L’employeur devra faire connaître sa réponse dans le délai de un (1) mois selon la date de réception de la demande. En l’absence de réponse dans ce délai, la demande est réputée rejetée.
Les sommes correspondant aux droits utilisés dans les cas ci-dessus sont calculées comme indiqué ci-après au 6.3.
6.3 : Monétarisation - Complément de rémunération
Il est rappelé que le compte épargne temps est tenu en équivalent « jours de congé ouvrés » et non en argent.
Cependant, en application de l’article L. 3151-2, le compte épargne temps peut permettre au salarié de se constituer une rémunération immédiate ou différée.
Il est précisé que le salarié peut ainsi compléter sa rémunération en utilisant les droits provenant du sous-compte n°3 exclusivement correspondant aux droits provenant des repos compensateurs de remplacement affectés dans le CET.
Dès lors, le salarié peut opter pour une liquidation des droits à repos capitalisés au sein du CET sous forme monétaire.
Le salarié pourra demander la libération sous forme monétaire des droits inscrits sous le sous compte n° 3 une fois par semestre.
Une information préalable et individuelle de la Direction sera communiquée à chaque salarié à cet effet.
6.4 : Affectations à un plan d’épargne
Le salarié a la faculté d’alimenter un PEE ou un PERECO, existants ou à venir dans la limite de 21 jours par an et provenant indifféremment des droits inscrits dans les sous-comptes 1, 2 et 3.
Il peut également utiliser les droits affectés au CET en vue de financer en tout ou partie des prestations de retraite au titre d’un régime qui revêt un caractère collectif et obligatoire et qui est mis en place selon l’une des procédures visées à l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale.
Article 7 – Indemnisation du congé/liquidation des droits inscrits au CET
7.1 : Montant de l’indemnisation
L’indemnité versée au salarié lors de la prise de l’un des congés précités affectés au PEE ou PERECO ou devant être versée dans le cadre de la cessation d’activité, est calculée en multipliant le nombre d’heures indemnisables par le taux horaire brut du salaire perçu au moment du départ en congé, de l’affectation ou de la cession d’activité. Un principe identique sera appliqué en cas de monétarisation.
On entend par « salaire perçu » le salaire horaire brut appliqué sur le mois précédant la prise de congés.
Il est précisé que pour définir le nombre d’heures indemnisables, une journée correspond à 7 heures et qu’une demi-journée correspond à 3h30.
Elle est versée à l’échéance normale de la paie sur la base de l’horaire pratiqué par le salarié au moment du départ en congé. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié.
Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis. L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraîne pas la clôture de ce dernier, sauf congé de fin de carrière.
7.2 : Liquidation – garantie des droits affectés au CET
En dehors des hypothèses envisagées plus haut, les droits acquis dans le CET par le salarié qui dépasseraient le plafond fixé par l’article D. 3253-5 du code du travail seront liquidés de plein droit par l’employeur sans que le salarié n’ait à en faire la demande.
Article 8 – Statut du salarié pendant et à l’issue du congé pris - Reprise du travail
8.1 : Statut du salarié pendant la durée du congé
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles résultant du contrat de travail autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.
Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par le contrat souscrit par l’entreprise.
8.2 : Statut du salarié à l’issue du congé
Sauf si le congé pris dans le cadre du CET précède une cessation volontaire et totale d’activité, le salarié retrouve, à l’issue du congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
Le salarié ne peut, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, sauf accord de la Direction, reprendre le travail avant l’expiration du congé.
Article 9 - Cessation du compte épargne temps
Le compte épargne temps prend fin en raison :
de la dénonciation ou de la mise en cause du présent accord ;
en cas de rupture du contrat de travail quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture ;
de la cessation d’activité de l’entreprise.
Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le compte épargne temps et calculée en application des dispositions prévues à l’article 7.1. Celle-ci est réalisée en une seule fois dès la fin du contrat en cas de rupture de celui-ci.
Article 11 – Transfert du compte
En cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, par l’une ou l’autre des parties, le salarié a la faculté de faire transférer les droits acquis dans le présent CET auprès du CET d’un autre employeur, sous réserve que :
le salarié en fasse expressément, et par écrit, la demande avant le terme de son contrat de travail (que le préavis soit ou non exécuté) ;
le salarié précise dans sa demande la part des droits acquis dans le présent CET qu’il entend transférer à son employeur. A défaut d’une telle précision, le transfert concernera la totalité des droits acquis.
le salarié communique les coordonnées précises de son nouvel employeur et l’accord écrit de ce dernier sur le transfert des droits, au plus tard dans les 15 jours de la rupture de son contrat de travail ;
A défaut de transfert chez un nouvel employeur, les droits du salarié seront liquidés conformément aux dispositions légales en vigueur.
La valorisation des droits se fera par application des règles prévues à l’article 7.1 ci-dessus au jour du terme du contrat de travail.
Article 12 - Dispositions finales
12.1 : Suivi de l’accord
Le suivi de l’application de l’accord sera réalisé au cours d’une réunion du CSE de manière annuelle.
12.2 : Consultation
Le présent accord a été soumis pour avis, avant sa ratification par les parties, au Comité social et économique le 10 décembre 2020 selon procès-verbal annexé aux présentes.
12.3 : Prise d’effet / Durée/ Dénonciation
12.3.1 : Prise d’effet et durée
Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2021.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
12.3.2 : Dénonciation
Si l’une ou l’autre des parties décide de dénoncer le présent accord, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté. La dénonciation devra être effectuée dans les formes prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail et doit donner lieu à dépôt en application des dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du même code.
Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations.
12.3.3 : Effets de la dénonciation ou de la mise en cause
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-10 du code du travail, l’accord sera maintenu pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis, si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai.
Au terme du délai de survie de l’accord tel que prévu par l’article L. 2261-10 du code du travail, y compris dans l’hypothèse d’une mise en cause de l’accord dans le cadre de l’article L. 2261-14 du code du travail :
Si un compte épargne temps se substitue à l’accord dénoncé, ou mis en cause, le salarié pourra décider de transférer les droits inscrits dans le cadre du CET dénoncé (ou remis en cause) dans le nouveau CET.
Si aucun compte épargne temps n’est substitué à celui résultant de l’accord dénoncé, ou mis en cause, le salarié ne pourra plus alimenter le compte épargne. Pour les droits accumulés avant la cessation des effets de la dénonciation de l’accord ou de sa remise en cause, le salarié pourra opter pour la liquidation sous forme de congés dans le délai de 12 mois sans que les durées minimales de l’article 6.1.2. lui soient opposables.
12.4 : Révision
Les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la partie la plus diligente au cas où des modifications du code du travail interviendraient en la matière afin d’envisager s’il y a lieu de réviser le présent accord.
A l’issue de la première année d’application du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer afin de faire le bilan sur le fonctionnement et les difficultés ayant pu apparaître.
Dans les hypothèses indiquées ci-dessus, le présent accord pourra éventuellement faire l’objet d’une révision dans le cadre d’un avenant.
Toute difficulté d’interprétation du présent accord fera l’objet d’une rencontre entre les signataires, à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai de 15 jours.
12.5 : Notification - Dépôt
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Montpellier.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Fait à Mudaison,
Le 10 décembre 2020,
En 5 exemplaires originaux.
Pour l’Entreprise ARKOLIA ERNERGIES
Les membres titulaires du comité social et économique
représentant la majorité des suffrages exprimés lors des
dernières élections professionnelles
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