Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place d'un dispositif d'activité partielle de longue durée (APLD)" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-20 est le résultat de la négociation sur divers points, diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04922008978
Date de signature : 2022-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : EARL DU PALMIER
Etablissement : 50991276200010

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-20

Accord d’entreprise

relatif à la mise en place d’un dispositif d'activité partielle de longue durée (APLD)

(Loi n°2020-734 du 17 juin 2020,

Décret n°2020-926 du 28 juillet 2020.)

SOMMAIRE

Préambule

Article 1 : Signataires

Article 2 : Objet de l’accord

Article 3 : Champ d’application de l’accord

Article 4 : Période de recours au dispositif d’APLD

Article 5 : Réduction de l’horaire de travail

Article 6 : Indemnisation des salariés pendant la réduction d’activité

Article 7 : Engagements en matière d’emploi

Article 8 : Engagements en matière de formation professionnelle

Article 9 : Modalités d’information des salariés sur la mise en œuvre de l’accord

Article 10 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Article 11 : Révision de l’accord

Article 12 : Publicité

Préambule

Conformément aux dispositions de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union Européenne, et aux dispositions du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable, l’EARL DU PALMIER souhaite ouvrir la possibilité de recourir au dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD).

Ce dispositif, réservé aux entreprises confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité, vise à maintenir dans l'emploi les salariés de l’entreprise.

L’EARL DU PALMIER doit faire face à une réduction durable de l'activité en raison des conséquences de l’influenza aviaire, en adaptant son activité à ce contexte.

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, l’EARL DU PALMIER, dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Compte tenu du contexte sanitaire lié à l’influenza aviaire et du contexte économique et social actuel très contraint, un diagnostic sur la situation économique de la société et ses perspectives d'activité a été établi.

Il ressort de ces analyses et échanges que les effets de la crise sanitaire de l’influenza aviaire sur l'activité économique de l’EARL DU PALMIER sont importants. De plus, les perspectives économiques et financières laissent présager que cet impact sera durable, au moins dans les prochains mois. Ce diagnostic peut être résumé ainsi :

L’EARL DU PALMIER a pour activité principale l’exercice d’activités réputées agricoles au sens de l’article L. 311-1 du Code rural, soit plus précisément l’élevage de canes reproductrices.

Depuis mars 2022, la contamination par l’influenza aviaire de l’élevage de l’EARL DU PALMIER a contraint cette dernière à l’abattage de l’ensemble de son cheptel et à l’absence de réintroduction des animaux avant une longue période. Il en découle donc nécessairement une forte, voire quasi totale diminution de l’activité de l’exploitation.

Ainsi, le chiffre d’affaires de l’EARL DU PALMIER sur la période de mars à septembre 2022 s’élève à 26 854,28 € contre 84 298,96 € entre mars et septembre 2021, soit une baisse de plus de 68 %. L’EARL DU PALMIER a alors eu recours à de l’activité partielle de droit commun de mars à septembre 2022.

Le 05/12/2022, l’EARL DU PALMIER a été contrainte de procéder une nouvelle fois à l’abattage de l’ensemble de son cheptel et à l’absence de réintroduction des animaux avant une longue période.

Compte-tenu des informations dont nous disposons et de la forte densité d’élevages présents dans le secteur où est située l’EARL DU PALMIER, les vides sanitaires pourraient se prolonger sur tout ou partie de l’année 2023. De plus, les couvoirs étant également impactés par cette épidémie, il existe un risque de pénurie d’animaux dans les prochains mois.

L’EARL DU PALMIER sera donc dans l'incapacité totale de fournir le même niveau d’activité à ses salariés permanents et dégager le revenu nécessaire pour les rémunérer ces prochaines semaines.

Conscientes de la nécessité d'ajuster le temps de travail à la baisse d'activité de l’EARL et soucieuses de privilégier les emplois et les compétences clés nécessaires au redémarrage de cette activité, les parties conviennent de recourir au dispositif d'activité partielle de longue durée, conformément à la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 et au décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 modifié.

C'est dans ce contexte que les parties ont convenu ce qui suit :

Accord d'entreprise relatif à la mise en place d’un dispositif d’APLD

Article 1 – Signataires

Le présent accord intervient entre :

L’EARL DU PALMIER, dont le siège social est situé LA RABLAIE – 49600 MONTREVAULT SUR EVRE,

Représentée par Monsieur X en sa qualité de gérant,

Immatriculée au RCS d’ANGERS sous le SIRET n°50991276200010,

Et

L'ensemble du personnel de l’EARL DU PALMIER, ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.

Il est conclu dans le cadre de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 et au décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 modifié.

Article 2 – Objet de l’accord

Le présent accord :

  • A pour objet de recourir au dispositif d'APLD prévu par la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 et par le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 dans sa dernière version applicable afin de réduire le temps de travail des catégories de salariés définies ci-après ;

  • N’a pas vocation à traiter la situation des salariés placés éventuellement en activité partielle de droit commun. Etant précisé qu’il n’est pas possible de recourir concomitamment au dispositif exceptionnel d’APLD et d’activité partielle de droit commun pour un motif de conjoncture économique.

Article 3 – Champ d’application de l’accord

Sont concernés par les dispositions du présent accord l’ensemble des salariés de l’EARL DU PALMIER, quel que soit le poste, le métier ou la fonction qu’ils exercent.

Article 4 – Période de recours au dispositif d’APLD

En application du dispositif d’APLD, l’entreprise peut réduire l’horaire de travail de ses salariés, dans les conditions prévues à l’article 5, sur une période de 36 mois consécutifs ou non, sur une période de référence de 48 mois consécutifs.

Le bénéfice du dispositif est conditionné à la validation de chaque période d'autorisation de 6 mois par l'autorité administrative.

La première période d’autorisation débutera à compter du 1er jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l’autorité administrative.

Avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle de longue durée, l’entreprise adresse à l’autorité administrative un bilan portant sur :

  • Le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle fixés aux l'articles 7 et 8 du présent accord ;

  • Les modalités d'information des salariés sur la mise en œuvre de l'accord, fixées à l'article 9 du présent accord.

Chaque bilan doit s’accompagner d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l’entreprise.

Avant l'échéance de la dernière période d'autorisation d'activité partielle de longue durée, l’entreprise doit également compléter son bilan des informations relatives à la mise en œuvre dans l’entreprise de la réduction de l’horaire de travail prévue à l’article 5.

Article 5 – Réduction de l’horaire de travail

La durée du travail des salariés placés en APLD sera au maximum de 40 % de la durée légale du travail appréciée pour chaque salarié concerné sur la durée d’application de l’accord, sans qu’il s’agisse d’un objectif à atteindre, la réduction pouvant être inférieure, notamment au regard de l’évolution du contexte économique et des nécessités d’organisation des services afin d’y répondre.

Cette réduction est appréciée salarié par salarié sur toute la durée de l'accord. Son application peut conduire à ce que la réduction d’activité ne soit pas nécessairement uniforme pour toute la durée d’application de l’accord. Elle peut notamment conduire à la suspension temporaire de l'activité, sur des périodes plus ou moins longues, dès lors que sur la durée d’application de l’accord la réduction de l’horaire de travail est au maximum de 40 % pour chaque salarié concerné.

Dans ces conditions, une alternance de périodes de suspension temporaire totale de l’activité (APLD totale) avec des périodes de pleine activité et/ou d’activité réduite (APLD réduite) sera donc possible. Au total, c’est au terme de la durée d’application du dispositif que sera appréciée la réduction de la durée de travail.

Conformément au décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, s’il survient des circonstances exceptionnelles, le plafond de 40 % sera porté à 50 % après décision de l’autorité administrative.

Article 6 – Indemnisation des salariés pendant la réduction d’activité

Les salariés placés en APLD sont indemnisés pour chaque heure chômée conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

A titre d’information, à la date de conclusion du présent accord, le salarié placé en APLD perçoit une indemnité correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d’assiette pour le calcul de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 du Code du travail, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise ou, lorsqu’elle est inférieure, à la durée stipulée au contrat de travail. La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.

En matière de droits sociaux, il est notamment rappelé :

  • Que la totalité des heures non travaillées au titre de l’APLD est prise en compte pour le calcul de l’acquisition des droits à congés payés ;

  • Que les garanties de prévoyance, dont celles de frais de santé, sont maintenues pendant les périodes d’APLD ;

  • Que la totalité des heures considérées comme chômées est prise en compte pour la répartition de la participation et de l'intéressement lorsqu'elle est proportionnelle à la durée de présence. Lorsqu'elle est proportionnelle au salaire, les rémunérations à prendre en compte sont celles qu'aurait perçues le salarié s'il n'avait pas été placé en activité partielle ;

  • Que l’ensemble des périodes d’activité partielle sont prises en compte pour l’ouverture des droits à pension de retraite et que contingent d’heures pour lequel le salarié peut valider un trimestre au titre de la retraite de base, y compris en cas d’APLD, est fixé à 220 heures, dans la limite de 4 trimestre par année civile.

Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et/ou réglementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité partielle de longue durée sans qu'il soit nécessaire de réviser le présent accord.

Article 7 – Engagements en matière d’emploi

Le recours au dispositif d'activité partielle de longue durée est subordonné au respect par l’entreprise d'engagements en matière d'emploi. À ce titre, l’entreprise s’engage sur toute la période de recours effectif au dispositif prévue à l’article 4, soit 36 mois, à ne procéder à aucun licenciement pour l'une des causes énumérées à l'article L. 1233-3 du Code du travail.

Ces engagements portent sur l’intégralité des salariés de l’entreprise.

En cas de non-respect constaté de ces engagements, l’autorité administrative peut interrompre le versement de l'allocation d’activité partielle de longue durée.

En cas de licenciement pour motif économique, prononcé sur la période de référence mentionnée à l’article 4, pour l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3 du Code du travail, l'autorité administrative peut également demander à l’entreprise le remboursement des sommes perçues dans les conditions prévues par l’article 2 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020.

Article 8 – Engagements en matière de formation professionnelle

Le recours au dispositif d'activité partielle de longue durée est également subordonné au respect par l’entreprise d'engagements en matière de formation afin de maintenir et de développer les compétences de ses salariés.

À ce titre, l’entreprise s’engage à ce que tous ses salariés placés en activité partielle bénéficient d’un entretien avec le gérant pour déterminer ensemble les compétences qu’il pourrait développer et identifier les formations qu’il pourrait suivre ainsi que les modalités de suivi de ces formations.

À ce titre, l’entreprise s’engage à se rapprocher d’OCAPIAT pour faire le point sur les dispositifs existants et à ce que chaque salarié ait reçu avant l’entretien, une information sur le conseil en évolution professionnelle avec la liste des organismes locaux assurant cette prestation.

Le gérant rappellera également l’existence du dispositif du compte personnel de formation et du conseil en évolution professionnelle.

Ces engagements portent sur l’intégralité des salariés de l’entreprise.

L’entreprise reconnait l’importance cruciale de former massivement les salariés afin d’accompagner au mieux sa relance de l’activité et de former ses salariés aux compétences de demain afin de sécuriser leur parcours professionnel, et de permettre à l’entreprise de continuer à innover pour répondre, en particulier, aux défis technologiques et environnementaux.

A ce titre, elle s’engage à proposer notamment des actions de formation ou de validation des acquis de l’expérience inscrites dans le plan de développement des compétences, des actions de formation certifiantes mises en œuvre dans le cadre du dispositif de promotion ou de reconversion par l’alternance en vue de former des salariés aux métiers en tension, en forte mutation ou en risque d’obsolescence des compétences.

Article 9 – Modalités d’information des salariés sur la mise en œuvre de l’accord

Tous les 3 mois, l’entreprise adressera aux salariés une information sur la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée qui devra comprendre :

  • Un bilan de la situation de l’entreprise et les perspectives d'activité ;

  • Un suivi des engagements mentionnés aux articles 7 et 8 du présent accord ;

  • Un bilan sur la réduction de l’horaire de travail mentionné à l’article 5 du présent accord ;

  • Un bilan sur le nombre de salariés dont l’horaire de travail a été réduit en application du présent accord.

Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l'administration ou, à défaut, de la copie de la demande de validation adressée à l'autorité administrative, accompagnée de son accusé de réception ainsi que les voies et délais de recours par voie d'affichage.

Les salariés concernés par le présent accord seront également informés du contenu et des conséquences du dispositif par courrier adressé lors du premier mois de la mise en œuvre de l’APLD.

Article 10 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Sous réserve de sa validation par l'autorité administrative, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 48 mois. Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa validation par l’autorité administrative qui dispose d’un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord. Il est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31/12/2026.

Article 11 – Révision de l’accord

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, il sera possible de réviser le présent accord pendant sa période d'application, par voie d'avenant, conformément aux articles L. 2232-21 à L. 2232-29-2 du Code du travail.

Les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge aux autres parties signataires.

Si un avenant de révision est valablement conclu dans ces conditions, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l'accord qu'il modifie, sous réserve d'une validation administrative préalable.

Article 12 – Publicité

Une version électronique accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail sera déposée sur la plateforme de télé procédure dénommée « TéléAccords » (https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et un exemplaire signé sera déposé auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes d’Angers.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à MONTREVAULT SUR EVRE,

Le 20/12/2022

Pour le personnel

(statuant à la majorité des deux tiers)

(selon procès-verbal annexé)

Madame X

Pour la société

Monsieur X

Agissant en qualité de gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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