Accord d'entreprise "Accord Relatif au Comité Social et Economique de la Fondation Grameen Crédit Agricole" chez GRAMEEN CREDIT AGRICOLE MICROFINANCE FOUNDATION (GRAMEEN CREDIT AGRICOLE MICROFINANCE FOUNDATION)
Cet accord signé entre la direction de GRAMEEN CREDIT AGRICOLE MICROFINANCE FOUNDATION et les représentants des salariés le 2018-11-22 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09218005599
Date de signature : 2018-11-22
Nature : Accord
Raison sociale : GRAMEEN CREDIT AGRICOLE MICROFINANCE FONDATION
Etablissement : 50995501900021 GRAMEEN CREDIT AGRICOLE MICROFINANCE FOUNDATION
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-22
ACCORD RELATIF AU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE
DE LA FONDATION GRAMEEN CRÉDIT AGRICOLE
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
GRAMEEN CRÉDIT AGRICOLE MICROFINANCE FOUNDATION, société de droit luxembourgeois, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 509 955 019, dont l’établissement en France est situé 72-74 rue Gabriel Péri - 92120 Montrouge, représentée par XXX x, prise en sa qualité de Délégué Général, dûment habilité à l’effet des présentes, ci-après dénommée « la Fondation » ;
d’une part,
ET
Le Comité Social et Économique de la Fondation GRAMEEN CRÉDIT AGRICOLE, dûment représenté par XXX x, pris en sa qualité de membre élu titulaire, dûment mandaté à cet effet, ci-après dénommé « le CSE » ;
d’autre part,
SOMMAIRE
Article 1 - Validité de l’accord 4
Article 2 - Périodicité des réunions du CSE 4
Article 3 - Durée de l’accord et entrée en vigueur 4
Article 4 - Révision ou dénonciation de l’accord 4
Article 5 - Dépôt légal et publicité de l’accord 5
PRÉAMBULE
A la suite des premières élections professionnelles qui se sont déroulées en juin 2018, le Comité Social et Économique de la Fondation a été constitué.
Avant de mettre en place des Institutions Représentatives du Personnel, celle-ci avait institué un Comité RH, composé de deux salariés et de deux représentants de la Direction, lui permettant d’aborder l’ensemble des sujets ayant trait aux Ressources Humaines.
Les parties au présent accord sont convenues de faire perdurer l’existence de ce Comité RH, qui se réunit une fois par trimestre.
Pour des raisons d’organisation et compte tenu de la taille de la Fondation, les membres du CSE ont expressément demandé à la Direction d’aligner la périodicité des réunions du CSE sur celle des réunions dudit Comité.
A défaut de précision dans la réglementation en vigueur concernant la possibilité de déroger à la périodicité mensuelle des réunions du CSE dans les entreprises de moins de 50 salariés, les parties se sont rencontrées et sont convenues de formaliser ces modalités dans le cadre du présent accord.
Article 1 - Validité de l’accord
Le présent accord est conclu conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, qui permet une négociation avec un ou plusieurs membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l’effectif habituel est compris entre 11 et moins de 50 salariés.
Article 2 - Périodicité des réunions du CSE
Les parties sont convenues, suite à la demande expresse des membres élus au CSE, de déroger à l’alinéa 1 de l’article L. 2315-21 du Code du travail, qui prévoit que les membres de la délégation du personnel du CSE sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant au moins une fois par mois.
Ainsi, les réunions du CSE se déroulent une fois par trimestre, sur convocation de l’employeur.
En cas d’urgence, les membres de la délégation du personnel conservent la faculté d’être reçus par la Direction, à leur demande, conformément aux dispositions de l’article L. 2315-21 du Code du travail.
Par ailleurs, les parties conviennent que la périodicité définie à l’article L. 2315-21 alinéa 1 du Code du travail sera rétablie sur demande expresse de la délégation du personnel du CSE.
Article 3 - Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du lendemain de sa date de dépôt légal, et au plus tard le 30 novembre 2018.
Article 4 - Révision ou dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé par avenant, conformément aux dispositions de l’article L 2232-23-1 du Code du travail.
Le présent accord pourra également être dénoncé avec un préavis d’un mois par les parties signataires dans les conditions fixées à l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.
La dénonciation de l’accord fera l’objet d’une notification auprès de chacune des parties signataires et d’un dépôt dans les conditions visées par l’article L. 2261-9 du Code du travail.
Article 5 - Dépôt légal et publicité de l’accord
Le présent accord est établi en 4 exemplaires.
En application des articles D. 2231-4 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (dénommée « TéléAccords » à la date d’entrée en vigueur du présent accord), dans les conditions suivantes :
dans une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format .pdf, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement ;
dans une version électronique de l’accord déposé en format .docx, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non-visibles), et uniquement ces mentions. Les noms, les coordonnées de l’entreprise continueront à apparaître, ainsi que le lieu et la date de signature.
Un exemplaire signé sera, par ailleurs, remis à chaque signataire et déposé au secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt.
En application des dispositions de l’article R. 2262-3 du Code du travail, une communication sur la signature de cet accord sera faite aux salariés de la Fondation, accord qui sera également tenu à la disposition des salariés pour consultation, pendant leur temps de travail et sur demande expresse à la Direction.
Fait à Montrouge, le 22 novembre 2018,
En 4 exemplaires
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