Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ARA VISUEL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ARA VISUEL et les représentants des salariés le 2018-12-10 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03818001706
Date de signature : 2018-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : ARA VISUEL
Etablissement : 50996461500025 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-10
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION
DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La SARL ARA VISUEL
Dont le siège social est situé 18 TER rue des Diamants 38280 VILLETTE D’ANTHO N
Inscrite auprès de l’URSSAF,
Numéro SIRET 509 964 615 00025
Représentée par.
D’une part,
ET :
Le personnel de l’entreprise à la majorité des 2/3.
D’autre part,
PREAMBULE :
Dans le cadre de leur activité les salariés de l’entreprise sont amenés à travailler sur les chantiers souvent éloignés du siège social de l’entreprise. Le présent accord vise à définir les dispositions applicables en matière de temps de travail effectif, de déplacements professionnels et d’indemnisation des déplacements.
Les règles définies dans le présent accord doivent permettre aux salariés d'effectuer, dans de bonnes conditions, une mission extérieure à leur lieu de rattachement.
Article 1 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord sont applicables à tous les salariés non sédentaires de la société, y compris les salariés en CDD ou sous contrat de travail temporaire.
Article 2 - Définition du temps de travail effectif
Conformément au Code du Travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Le temps consacré aux pauses et les temps de déplacements « domicile – lieu de travail » qui ne remplissent pas les critères ci-dessus ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.
Article 3 – Les horaires de travail
La durée hebdomadaire de travail du personnel non sédentaire est fixée à 39 heures. La journée de travail est fixée à 8 heures. Elle peut être au minimum de 7 heures et au maximum de 10 heures.
Les horaires de travail se répartissent sur 5 jours du lundi au vendredi. Toutefois ils peuvent être organisés sur 6 jours en fonction des besoins de l’entreprise, et notamment le samedi.
Les plages horaire d’ouverture de l’entreprise se situent entre 6 heures et 21 heures.
Le temps consacré au déjeuner est positionné pendant la plage horaire de 12 heures à 14 heures. Tout salarié doit interrompre son travail pendant au minimum 60 minutes consécutives.
Article 4 – Les indemnités de repas
Lorsque le salarié est en déplacement hors des locaux de l’entreprise, que ses conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu de travail pour le repas, il bénéficie d’une indemnité de repas dans les limites du barème de l’URSSAF (9,10 € pour l’année 2018).
Lorsque les repas sont payés directement par l’employeur cette indemnité n’est pas due.
Article 5 – Les temps de déplacements professionnels
Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie.
Il s'agit d'une contrepartie financière, valorisée au coefficient 0,6 multipliée par le salaire brut horaire de base du salarié.
La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire mais n’est soumis à aucune indemnisation.
Exemple N°1 : Le salarié met 1 heure le matin et 1 heure le soir pour se rendre et revenir du chantier. Il passe 6 heures sur le chantier. Il sera payé 8 heures mais ne bénéficiera pas d’indemnité de déplacement.
Exemple n°2 : Le salarié met 1 heure le matin et 1 heure le soir pour se rendre et revenir du chantier. Il passe 8 heures sur le chantier. Il sera payé 8 heures et bénéficiera d’une indemnité de déplacement de 2h*0,6 = 1,2 heures multiplié par son salaire brut horaire de base.
Article 6 – Les grands déplacements
Un salarié est en situation de grand déplacement lorsque l'éloignement du chantier lui interdit, de regagner chaque soir son lieu de résidence.
Les frais d’hébergement et de repas sont pris en charge par l’entreprise. Toutefois pour compenser l’inconvénient que représente le fait de ne pouvoir rentrer chez lui le soir, le salarié a droit à une prime de découcher de 10 € brut par nuit.
Article 7 – Les chantiers de nuit
Le recours au travail de nuit est exceptionnel. Il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale. Article L. 3122-1 Code du travail.
De façon ponctuelle, et pour permettre de répondre à la demande de la clientèle, les salariés pourront être amenés à travailler la nuit dans une plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.
Ces chantiers de nuit sont limités à 4 nuit d’affilées par semaine.
La durée quotidienne de nuit est limitée à 7 heures.
Les salariés ayant effectués 4 nuits d’affilées dans la semaine, soit 28 heures, bénéficient d’une journée de récupération. Leur salaire est maintenu sur la base contractuelle de 39 heures.
Les salariés ayant effectué 3 nuits de 7 heures dans la semaine, soit 21 heures, ne travailleront qu’1 jour de 8 heures. Leur salaire est maintenu sur la base contractuelle de 39 heures.
Les salariés ayant effectué 2 nuits de 7 heures dans la semaine, soit 14 heures, ne travailleront que 2 jours de 8 heures. Leur salaire est maintenu sur la base contractuelle de 39 heures.
Les salariés n’ayant effectué qu’une nuit de 7 heures dans la semaine, ne travailleront que 3 jours de 8 heures. Leur salaire est maintenu sur la base contractuelle de 39 heures.
Article 8 – Prise d’effet et durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter du 1er janvier 2019.
Article 9 – Information du personnel
Une information complète sera assurée par la direction par le biais de réunions d’information ou de tout autre moyen qui lui semblera approprié. L’accord sera porté à la connaissance de chaque salarié.
Article 10 – Dépôt de l'accord
Le présent accord fait l’objet de mesures de publicité. Un exemplaire de l’accord est déposé auprès de la DIRECCTE de façon dématérialisée à partir de la plateforme de téléprocédure dédiée en vue de sa publicité, à l'initiative de la direction et un exemplaire auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Fait à, le 10 décembre 2018
Les Co-Gérants
La salariée
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