Accord d'entreprise "Accord de Prévoyance Cadres" chez SOC INTERNATIONALE DES MOTEURS BAUDOUIN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOC INTERNATIONALE DES MOTEURS BAUDOUIN et le syndicat CFTC et CFE-CGC le 2022-11-16 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC
Numero : T01322016791
Date de signature : 2022-11-16
Nature : Accord
Raison sociale : SOC INTERNATIONALE DES MOTEURS BAUDOUIN
Etablissement : 50998573500026 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-16
Accord collectif d’entreprise
RELATIF AU RÉGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE
DE PREVOYANCE « INCAPACITE, INVALIDITE, DECES »
Salariés CADRES
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
La SOCIETE INTERNATIONALE DES MOTEURS BAUDOUIN
Dont le siège social est situé Technoparc du Brégadan – 13260 Cassis
immatriculée au RCS sous le N° SIRET : 509 985 735 00026, Vice-Président
Ci-après dénommée « l’employeur », « l’entreprise » ou « la direction »,
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise :
CFE-CGC, représentée par Madame
CFTC, représentée par
Ci-après dénommées, « les organisations syndicales représentatives »,
D’autre part,
Préambule
Suite à l’entrée en vigueur à venir de la nouvelle convention collective de la Métallurgie et à notre compte déficitaire avec notre précèdent assureur en prévoyance, la Direction de la société et les organisations syndicales ont décidé de se réunir afin de se mettre en conformité avec la convention collective nationale de la Métallurgie et d’assurer la continuité de la couverture dont bénéficient les salariés en matière de prévoyance lourde.
Dans ce contexte, le régime institué vise à assurer une couverture complémentaire aux prestations de la Sécurité sociale concernant le risque « incapacité – invalidité – décès ».
Il a été décidé de procéder à la modification du présent régime, par accord collectif, en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.
ARTICLE 1 – REGIME PREVOYANCE DU PERSONNEL CADRE CCN METTALURGIE DU 7 FEVRIER 2022
Le présent accord a pour objet d’organiser l'adhésion des salariés cadres au contrat collectif d’assurance souscrit par l’entreprise auprès d’un organisme assureur habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application définies dans ledit contrat d’assurance.
Ce contrat collectif d’assurance est souscrit auprès de Malakoff Humanis via notre courtier Delta Assurance.
Le choix de cet organisme devra être réexaminé dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans (article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale). Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la révision ou la résiliation du contrat d’assurance.
Les garanties du régime de prévoyance cadres respectent les minimas prévus par la Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 7 février 2022.
ARTICLE 2 – PERIMETRE DES BENEFICIAIRES
2.1 Caractère collectif :
Le présent régime concerne le personnel cadre relevant de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 7 février 2022, entendu comme les salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des Cadres.
2.2 Caractère obligatoire :
Tous les salariés cadres concernés sont obligatoirement affiliés au contrat d’assurance dès leur date d’embauche sans condition d’ancienneté.
ARTICLE 3 – GARANTIES
Les conditions d’ouverture des droits, les modalités de calcul et de paiement des garanties sont définies au contrat souscrit auprès de l’organisme assureur et respectent les dispositions et garanties définies par les dispositions de l’annexe 9 de la CCN de la Métallurgie du 7 février 2022.
Elles sont indiquées dans la notice d’information de l’assureur remise à chaque bénéficiaire. Les prestations souscrites ne constituent en aucun cas un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant dans cette notice relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies par le nouvel organisme assureur.
Les Garanties pourraient évoluer sous réserve de l’information préalable par notre société des bénéficiaires.
ARTICLE 4 – COTISATIONS
4.1- Taux, assiette, répartition des cotisations :
L’assiette des cotisations est assise sur le salaire brut soumis à cotisations de sécurité sociale et/ou éventuellement sur le revenu de remplacement versé par l’employeur.
La part de cotisation financée par l’entreprise est au moins égale à 1.12% du salaire brut soumis à cotisations de Sécurité sociale conformément aux dispositions de l’article 166 de la CCN Métallurgie de 7 février 2022.
Au 1er Janvier 2023, les cotisations servant au financement du régime s’élèveront ainsi à un montant correspondant à 1.83% TA et 1.35% TB/TC, et seront réparties entre employeur et salariés de la façon suivante :
Part patronale
1.73% du salaire brut TA soumis à cotisations de Sécurité sociale conformément aux dispositions de l’article 166 de la CCN Métallurgie de 7 février 2022
1.12% du salaire brut TB/TC soumis à cotisations de Sécurité sociale conformément aux dispositions de l’article 166 de la CCN Métallurgie de 7 février 2022
Part salariale
Tranche A = [Différence entre le taux de cotisation TA du contrat en vigueur] et [cotisation employeur égale à 1.73% telle que définie ci-dessus],
=> soit 1.83% – 1.73 % = 0.10%
Tranches B/C = [Différence entre le taux de cotisation TB/TC du contrat en vigueur] et [cotisation employeur égale à 1.12% telle que définie ci-dessus]
=> soit 1.35% - 1.12 % = 0.23%
4.2- Evolution des cotisations :
Les cotisations mentionnées ci-dessus pourront être revues chaque année et évolueront dans les conditions prévues au contrat souscrit en fonction de l’évolution de l‘équilibre du contrat d’assurance.
En cas d’évolution ultérieure des cotisations à la hausse ou à la baisse, la participation de l’employeur sera maintenue telle que définie ci-dessus et ne pourra en aucun cas être inférieure à 1.12% du salaire brut conformément aux dispositions de l’article 166 de la CCN Métallurgie de 7 février 2022 et sans que cela entraîne une modification du présent accord
4.3- Précompte salarial :
L’adhésion au présent régime est obligatoire pour l’ensemble des salariés définis ci-dessus.
4.4- Maintien, suspension et cessation du droit à garantie et de l’obligation de cotisation
Les conditions relatives au maintien, à la suspension et à la cessation des droits à garantie et de l’obligation de cotisation sont celles définies par les dispositions de l’annexe 9 de la CCN Métallurgie du 7 février 2022 au jour de la présente.
a) Suspension du contrat de travail indemnisée
– Le bénéfice des garanties du régime est maintenu, au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient, soit :
D’un maintien, total ou partiel de salaire,
D’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,
D’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment, les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement, mobilité ….).
– La contribution employeur sera maintenue pendant tout le temps que dure leur absence. Le salarié devra quant à lui continuer de payer la cotisation salariale, laquelle sera prélevée chaque mois par l’employeur sur le salaire, les indemnités journalières ou sur le revenu de remplacement.
Lorsque la suspension est indemnisée par un revenu de remplacement versé par l’employeur, l’assiette des cotisations pour la garantie incapacité est égale au montant brut du revenu de remplacement (indemnité légale), le cas échéant complétée d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur. Les prestations incapacité sont calculées sur la même assiette. L’assiette des cotisations pour les garanties invalidité et décès est égale à la rémunération antérieure (salaires des 12 derniers mois) à la suspension du contrat de travail. Les prestations invalidité et décès sont calculées sur la même assiette.
b) Suspension du contrat de travail non indemnisée
– Le bénéfice des garanties du régime est suspendu aux salariés dont le contrat de travail est suspendu, pour la période au titre de laquelle ils ne bénéficient plus de rémunération, dans le cadre notamment d’un congé sabbatique, congé parental d’éducation total, congé pour création d’entreprise
– Pendant cette période, les garanties sont maintenues pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu’il y a eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.
– Les salariés peuvent demander à rester affiliés au(x) régime(s) au-delà de cette période, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente (part salariale et part patronale).
ARTICLE 5 – EVOLUTION DU REGIME
L’obligation de notre société se limite au seul paiement des cotisations mentionnées ci-dessus et de leur évolution future, dans les conditions fixées au paragraphe 4 ci-dessus. La société veillera à faire éventuellement évoluer le régime en fonction des modifications légales ainsi que celles qui seraient apportées à la CCN de la Métallurgie du 7 février 2022.
Toutefois, les dispositions du présent accord qui s’avéreront incompatibles et contraires aux dispositions légales et réglementaires seront réputées non écrites et remplacées de plein droit par ces dernières.
ARTICLE 6 – COUVERTURE D’ASSURANCE
Notre société s’engage à la souscription d’un contrat d’assurance choisi sur la base du rapport prestations/cotisations et de la qualité de gestion.
En cas de changement d'organisme assureur, conformément à l'article L.912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées sur la base de l’ancien assureur.
Les garanties décès seront également maintenues par l’ancien assureur au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
ARTICLE 7– INFORMATION
7.1 Information individuelle
Le présent document sera diffusé à l’ensemble du personnel concerné.
En sa qualité de souscripteur du contrat d’assurance, notre société remet à chaque bénéficiaire du régime une notice d’information détaillée établie par l’assureur définissant notamment les garanties, les modalités d’ouverture de droits et les formalités à accomplir, remise contre récépissé.
Les bénéficiaires du régime seront également préalablement informés de toute modification du régime par un écrit de notre société et la notice d’information modificative leur sera alors remise.
7.2 Information collective
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des prestations.
ARTICLE 8 – DUREE ET ENTREE EN VIGUER DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2024.
Il met fin et remplace toutes dispositions résultant de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
ARTICLE 9 - REVISION
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. À la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
ARTICLE 10 - DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2222-6, L.2261-9 à L.2261-11, L 2261-13 et L.2261-14 du Code du Travail.
ARTICLE 11 - FORMALITES
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Conformément aux articles L.2231-5-1, L.2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du Conseil de Prud’hommes de Marseille.
Enfin, en application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés sur le dossier Sharepoint dedié.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Cassis
Le 16 novembre 2022
Sur quatre pages (6 pages)
Fait en sept exemplaires originaux
1 exemplaire pour la DIRECCTE,
1 exemplaire pour le greffe du Conseil de Prud’hommes,
2 exemplaires pour les organisations syndicales,
1 exemplaire pour affichage
2 pour l’entreprise
Pour la Société Internationale des Moteurs Baudouin
Monsieur
Vice-Président
Pour la délégation syndicale Confédération française de l’encadrement (CFE – CGC)
Madame
Déléguée syndicale
Pour la délégation syndicale Confédération Générale du Travail (C.F.T.C.)
Monsieur
Délégué syndical
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