Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE VISANT A LA CREATION D'UNE COMMISSION SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL AU SEIN DU CSE" chez COMPOBAIE - COMPOBAIE SOLUTIONS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COMPOBAIE - COMPOBAIE SOLUTIONS et le syndicat CFDT et CGT le 2020-02-25 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T08120000870
Date de signature : 2020-02-25
Nature : Accord
Raison sociale : COMPOBAIE SOLUTIONS
Etablissement : 51000730500012 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-25

ACCORD D’ENTREPRISE VISANT A LA CREATION D’UNE

COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

AU SEIN DU CSE.

Entre:

La société COMPOBAIE SOLUTIONS, société par action simplifiée dont le siège social est situé à MARSSAC, représentée par agissant en qualité de Président,

Ci-après désignée « la Société » ou « l’Entreprise »

d'une part,

Et:

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

La CFDT, représentée par, agissant en qualité de délégué syndical

La CGT, représentée par, agissant en qualité de délégué syndical

d'autre part,

Ensemble, « les Parties »

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : MISE EN PLACE D’UN COMITE SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Afin de faciliter le travail du CSE, il est décidé de créer un comité de santé, sécurité et conditions de travail au sein du CSE.

ARTICLE 2: ATTRIBUTIONS DU CSSCT

Le CSSCT assure la préparation des réunion et délibérations du CSE sur les questions de santé, de sécurité et de conditions du travail.

Il dispose d’un droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes et de danger grave et imminent.

De façon générale, il contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans la Société.

ARTICLE 3 : MEMBRES DESIGNES

Présidence : Employeur.

Elus du CSE désignés :

Les membres du CSSCT sont nommés pour la durée de leur mandat au sein du CSE.

ARTICLE 4 : FONCTIONNEMENT

Le CSSCT se réunit en commission.

Le nombre de réunions ordinaires est fixé à 4 par an, en alternance sur chaque site de production.

En cas d’accident du travail, la commission se réunira sur site sous huitaine afin d’analyser les causes de l’accident et proposer des solutions.

Les personnes extérieures mentionnées à l'article L. 2314-3 du code du travail (médecin du travail, responsable de la sécurité, agent de la CARSAT, inspecteur du travail) assistent aux réunions du comité.

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINALES

Article 5.1. : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 5.2 : Suivi de l'accord

Tous les ans et si jugé nécessaire, un suivi de l'accord est réalisé par l'entreprise et les organisations syndicales signataires de l'accord.

Article 5.3 : Clause de rendez-vous

Si jugé nécessaire par elles, les parties signataires s'engagent à se rencontrer tous les ans suivant l'application du présent accord en vue d'entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s'engagent à se rencontrer dans un délai de trois mois suivant la demande de l'une des parties signataires en vue d'entamer des négociations relatives à l'adaptation du présent accord.

Article 5.4: Révision de l'accord

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l'une des parties habilitées en application des dispositions du Code du Travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n'est pas à l'origine de l'engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.

Article 5.5: Dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 6 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 5.6.: Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 5.7: Dépôt de l'accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231- 2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Article 5.8 : Publication de l'accord

Le présent accord fera l'objet d'une publication dans la base de données nationale visée à l'article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

***

Fait à MARSSAC, le 25 févier 2020, en 4 exemplaires originaux.

Pour la société COMPOBAIE SOLUTIONS :

Pour les organisations syndicales à l'unanimité :

CGT : CFDT :

Article L2232-12 : La validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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