Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA GESTION DES CONGES PAYES" chez MG TECH LA CHAPELLE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MG TECH LA CHAPELLE et les représentants des salariés le 2019-04-05 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08519002084
Date de signature : 2019-04-05
Nature : Accord
Raison sociale : MG TECH LA CHAPELLE
Etablissement : 51002243700014 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-05
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A LA GESTION DES CONGES PAYES
ACCORD CONCLU ENTRE :
La Société MG-TECH LA CHAPELLE
Siège social : ZA Sud la Belle Eugénie
85150 LES ACHARDS
N° SIRET : 51002243700014
N° SIREN : 510022437
Code APE : 7490B
Représentée par xxxxx
D’une part,
Et l’ensembre du personnel
D’autre part
SOMMAIRE
PREAMBULE
TITRE 1 - CHAMP D’APPLICATION
TITRE 2 - APPRECIATION DU DROIT A CONGES PAYES LEGAUX
ARTICLE 1 - PERIODE DE REFERENCE (1er JANVIER – 31 DECEMBRE)
ARTICLE 2 - OUVERTURE DES DROITS A CONGES PAYES LEGAUX
TITRE 3 - CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES
ARTICLE 3 - CONGES D’ANCIENNETE
- CONGES D’ANCIENNETE DES MENSUELS
- CONGES D’ANCIENNETE DES INGENIEURS ET CADRES
TITRE 4 - DECOMPTE DES CONGES PAYES
ARTICLE 4 - DECOMPTE EN JOURS OUVRES
TITRE 5 - PRISE DES CONGES PAYES
ARTICLE 5 - MODALITES DE PRISE DES CONGES
5.1- LE PRINCIPE
– EXCEPTIONS
TITRE 6 - PERIODE TRANSITOIRE
TITRE 7 - DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 6 - DATE D’EFFET ET DUREE D’APPLICATION
ARTICLE 7 - DENONCIATION DE L’ACCORD
ARTICLE 8 - DEPOT DE L’ACCORD
PREAMBULE
Conscients de l’importance de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux, conventionnels, et dans le souci de simplifier les modalités d’acquisition et de prise des congés payés, les partenaires ont convenus de formaliser dans le cadre d’un nouvel accord d’entreprise l’ensemble des dispositions applicables en la matière.
Le présent accord poursuit donc les objectifs suivants :
simplifier et homogénéiser les règles de gestion, quel que soit le type de congés (congés payés légaux, congés payés conventionnels, RTT…),
donner à chaque salarié la possibilité de disposer de ses droits à congés payés dès le 1er Janvier de chaque année,
clarifier les règles d’acquisition et de prise des congés payés.
Il est bien entendu rappelé que la modification de ces périodes est sans incidence sur les droits à congés payés des salariés de la société.
TITRE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des établissements de la société.
Lesdites dispositions s’appliquent en outre à l’ensemble des salariés de la société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, …) et indépendamment de leur durée du travail (temps plein ou temps partiel).
TITRE 2 - APPRECIATION DU DROIT A CONGES PAYES LEGAUX
ARTICLE 1 - PERIODE DE REFERENCE (1er JANVIER – 31 DECEMBRE)
Conformément aux dispositions des articles L3141-1 et suivants du Code du Travail, les partenaires ont décidé de fixer le début de la période de référence pour l’acquisition des congés payés et d’ancienneté au 1er janvier de chaque année.
La période annuelle de référence pour les congés payés s’étend donc du 1er janvier au 31 décembre, et coïncide avec l’année civile à compter du 1er janvier 2019.
ARTICLE 2 - OUVERTURE DES DROITS A CONGES PAYES LEGAUX
La durée du congé est déterminée en fonction du temps de travail effectif du salarié au cours de la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre
Le congé s’acquiert par fraction tous les mois au cours de la période de référence, s’étendant du 1er janvier au 31 décembre, sans que la durée totale du congé légal acquis au cours de ladite période ne puisse dépasser 25 jours ouvrés pour un salarié travaillant 5 jours par semaine.
Chaque salarié acquiert une fraction égale à 1/12ème(1) de ses congés payés annuels, par mois civil, quelle que soit la répartition de l’horaire de travail sur les différents jours de la semaine.1
TITRE 3 - CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES
Les droits à congés payés supplémentaires sont dus intégralement, sans proportionnalité dès lors que le salarié concerné en rempli les conditions.
ARTICLE 3 - CONGES D’ANCIENNETE
La durée du congé légal annuel peut être majorée en raison de l’âge et/ou de l’ancienneté conformément aux dispositions conventionnelles de la métallurgie.
3.1- CONGES D’ANCIENNETE DES MENSUELS
Ces jours d’ancienneté (cf. Annexe 2) s’acquièrent chaque année à la date anniversaire d’entrée dans l’entreprise. Ils seront disponibles dès le 1er janvier de chaque année.
3.2 - CONGES D’ANCIENNETE DES INGENIEURS ET CADRES
Ces jours d’ancienneté (Annexe 2 bis) s’acquièrent chaque année à la date anniversaire d’entrée dans l’entreprise. Ils sont disponibles dès le 1er janvier de chaque année, dès lors que les conditions d’ancienneté sont acquises.
TITRE 4 - DECOMPTE DES CONGES PAYES
ARTICLE 4 - DECOMPTE EN JOURS OUVRES
Par dérogation au principe légal, le calcul et le décompte des droits aux congés payés sont exprimés en jours ouvrés (travaillés).
Pour le décompte en jours ouvrés, l’entreprise applique une équivalence selon le mode de calcul suivant :
30 jours ouvrables x nombre de jours ouvrés par semaine
6 (jours ouvrables)
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
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2.08 | 4.16 | 6.24 | 8.32 |
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TITRE 5 - PRISE DES CONGES PAYES
ARTICLE 5 - MODALITES DE PRISE DES CONGES
5.1- LE PRINCIPE
Conformément aux dispositions légales (Article L 223-1 du Code du Travail) et conventionnelles (article 1 de l’accord national 23 février 1982), les congés payés légaux et les congés supplémentaires conventionnels doivent être obligatoirement pris chaque année, au cours de la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Le remplacement du congé par une indemnité compensatrice est interdit sauf cas prévus par la loi.
Au 30 juin de chaque année, la hiérarchie informera chaque salarié qui n’a pas encore planifié le solde de ses droits à congés payés de l’année et sera fondé à exiger des intéressés qu’ils prennent effectivement leurs congés avant la fin de la période de prise des congés payés, soit avant le 31 décembre de chaque année.
5.2- EXCEPTIONS
5.2.1- Congé sabbatique et congé pour création d’entreprise
Le salarié peut demander éventuellement de reporter des congés jusqu’au départ en congés création d’entreprise ou congé sabbatique.
Ce report ne peut concerner que la 5e semaine de congés payés et les congés conventionnels.
Une indemnité compensatrice de congés payés équivalente aux congés non pris est perçue par le salarié à son départ en congé pour création d’entreprise ou congé sabbatique.
5.2.2- Report des congés payés pour fait de maladie du salarié
Lorsque le salarié n’a pas pu solder ses congés payés pour cause de maladie, le reliquat de congés payés sera traité de la façon suivante:
si la maladie prend fin avant le terme de la période de référence, le reliquat des congés payés sera, après concertation avec l’employeur, pris en priorité sur la période restante à courir ou à défaut compensé par le versement d’une indemnité compensatrice ; un panachage entre ces deux solutions restant possible,
si la maladie se prolonge au-delà de la période de référence, le reliquat des congés payés donnera lieu, après concertation avec l’employeur, à un report sur le premier trimestre de l’année suivante.
TITRE 6 - PERIODE TRANSITOIRE
Les parties conviennent que la mise en place de ce nouveau système à compter du 1er janvier 2019 implique que soient considérés comme des congés à prendre, les congés payés légaux acquis entre le 1er juin et le 31 décembre 2018.
De ce fait, à compter du 1er janvier 2019, les jours de congés payés à prendre seront les suivants :
reliquat des congés acquis non pris de la période 1er juin 2017-31 mai 2018
+ 15 jours ouvrés acquis de la période 1er juin 2018-31 décembre 2018
+ jours congés d’ancienneté si les conditions d’octroi sont remplies
Ces jours seront à poser entre le 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.
TITRE 7 - DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 9 - DATE D’EFFET ET DUREE D’APPLICATION
Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2019.
ARTICLE 10 - DENONCIATION DE L’ACCORD
La dénonciation par la Direction d’un accord collectif de travail à durée indéterminée, que définit l’article L2261-9 du Code du Travail, doit s’accompagner dans le cadre du présent accord d’une clause spécifique, en cas de reprise du régime antérieur de congés payés, permettant aux salariés de se voir «Restaurer» les droits à congés payés acquis tels qu’ils en auraient bénéficié si l’ancien régime avait été maintenu.
En tout état de cause, cet octroi de droit ne devra pas conduire à créditer plus de 25 jours ouvrés de congés payés légaux pour la nouvelle période de référence.
ARTICLE 11 - DEPOT DE L’ACCORD ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé:
Sur la plateforme de téléprocédure Télé@accords : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/Teleprocedures/
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes:
- Version intégrale du texte, signée par les parties,
- Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
- Bordereau de dépôt
- Eléments nécessaires à la publicité de l’accord
L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes des Sables d’Olonne.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait aux Achards, le 5 avril 2019.
La Société MG-TECH LA CHAPELLE :
M.xxxx
M. xxxx
L’ensemble du personnel.
ANNEXE 1
DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Pour la détermination de l'ancienneté sont prises en compte :
- la présence continue, c'est-à-dire le temps écoulé depuis la date d'entrée en fonction en vertu du contrat de travail en cours, périodes de suspension incluses ;
- l'ancienneté acquise, même dans une autre société, en cas de mutation concertée à l'initiative de l'employeur ;
- la durée des contrats de travail antérieurs, le cas échéant ;
- les missions d'intérim effectuées dans les 12 mois précédant l'embauche en CDI (si embauche postérieure au 31-12-84).
ANNEXE 2
CONGES D’ANCIENNETE DES MENSUELS
L’Avenant relatif aux mensuels, art. 47 de la Convention Collective de la Métallurgie de Vendée prévoit que les mensuels totalisant plus de 10 ans d'ancienneté bénéficient de :
- 1 jour de congés payés pour ceux totalisant de 10 à 14 ans d'ancienneté ;
- 2 jours de congés payés pour ceux totalisant de 15 à 19 ans d'ancienneté ;
- 3 jours de congés payés pour ceux totalisant de 20 à 24 ans d'ancienneté ;
- 4 jours de congés payés pour ceux ayant 25 ans d'ancienneté et plus.
ANNEXE 2 BIS
CONGES D’ANCIENNETE DES INGENIEURS ET CADRES
Le congé annuel principal est augmenté d'un congé supplémentaire de :
- 2 jours pour l'ingénieur ou cadre âgé de trente ans et ayant un an d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 3 jours pour l'ingénieur ou cadre âgé de trente-cinq ans et ayant deux ans d'ancienneté dans l'entreprise.
1 La fraction mensuelle est égale à 2.08 jours ouvrés, soit 25 jours ouvrés par an divisés par 12 mois pour les salariés travaillant 5 jours semaine.
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