Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ACCOMPAGNIA DOM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ACCOMPAGNIA DOM et les représentants des salariés le 2019-01-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06919004151
Date de signature : 2019-01-15
Nature : Accord
Raison sociale : ACCOMPAGNIA DOM
Etablissement : 51006755600025 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-15

ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE,

La société ACCOMPAGNIA DOM, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON (69) sous le numéro 51006755600025, dont le siège social est situé au 1,Rue Paul Bert 69190 SAINT FONS, représentée par XXXXXXXXX, en qualité de dirigeant.

Ci-après désignée « l’entreprise »

D’une part ;

Et

Les délégués du personnel, représentés par XXXXXXXXXX agissant en qualité de membre titulaire

D’autre part,

En l’absence de délégués syndicaux au sein de l’entreprise, il est conclu un accord d’entreprise en application des articles L-2232-23-1, L.3121-1 et suivants du Code du travail et après consultation des délégués du personnel

PREAMBULE

Il est apparu nécessaire aux parties ci-dessus désignées de faire bénéficier l’entreprise d’une certaine souplesse pour adapter le temps de travail des salariés aux besoins de l’activité, lesquels peuvent être irréguliers dans le temps, alterner des périodes de haute et basse activité pour lesquelles une répartition uniforme du temps de travail n’est pas adaptée.

Le présent accord précise les mesures d’aménagement du temps de travail décidées et leurs conséquences.

Chapitre 1 : Dispositions communes

Article 1 : Objet

Le présent accord d’entreprise a pour objet l’aménagement du temps de travail et la répartition des horaires de travail sur 12 mois, conformément aux articles L3121-44 et suivants du Code du travail. Il définit les modalités de mise en œuvre de l’organisation et la répartition de la durée du travail sur l’année dans l’entreprise, pour les salariés à temps complet et ceux à temps partiel.

Il vise à permettre à la société de faire face à la saisonnalité de son activité et à améliorer l’organisation du travail et à l’améliorer.

Pour des raisons pratiques de langage, il est convenu que le présent accord sera aussi appelé « accord d’annualisation » et que l’organisation du travail qui en découle sera dénommée « annualisation ».

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, qu’ils soient embauchés à temps plein ou temps partiel, que leur contrat de travail soit conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.

Toutes les catégories de personnel de l’entreprise sont concernées, y compris les salariés sous CDD ou les salariés mis à disposition de l’entreprise, et cela quelle que soit la durée de leur contrat ou de leur mise à disposition.

Pour les salariés dont la présence dans l’entreprise est inférieure à la période de référence choisie de 12 mois, le présent accord contient des dispositions prenant en compte cette particularité.

Article 3 : Principe de l’annualisation

Il est décidé que la semaine de travail correspond à une semaine civile qui débute le Lundi à 0 heures et se termine le Dimanche à 24h.

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre de faire varier sur une année la durée mensuelle de travail du salarié autour de la durée mensuelle moyenne inscrite au contrat de travail. Les heures réalisées chaque mois au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà.

La comptabilisation des heures des salariés sera appréciée à la fin de la période de 12 mois.

La période annuelle de référence de 12 mois consécutifs est décomptée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Toutefois, pour la première année, il est convenu que l’employeur pourra déterminer une autre période de référence annuelle.

En substance, cette première période de comptabilisation des heures se fera du mois de Février 2019 au 31 Décembre 2019.

Article 4 : Compteur individuel de suivi

Le compteur individuel de suivi comporte :

-Le nombre d’heures de travail effectif réalisé dans le mois

-Le cumul des heures de travail effectif réalisé depuis le début de la période d’aménagement du temps de travail

-Le nombre d’heures non travaillées sur le mois (absences maladie, absence pour motif personnel, …)

-L’écart mensuel constaté entre d’une part la durée du travail inscrite au contrat et d’autre part le nombre d’heures de travail effectif réalisé dans le mois additionné du nombre d’heures non travaillées sur cette période

-Le cumul des écarts constatés depuis le début de la période.

Notion de travail effectif : le temps de travail se distingue par trois critères :

-Le fait, pour le salarié, d’être à la disposition de l’employeur ;

-De se conformer à ses directives ;

-Sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le salarié est informé mensuellement du cumul des écarts constatés depuis le début de la période sur le bulletin de paie (ou en annexe dudit bulletin).

La notion de travail effectif est la notion retenue par le code du travail (articles L.3121-1 et suivants).

Article 6 : Lissage de la rémunération et absences

6-1 : lissage de la rémunération

La rémunération versée mensuellement aux salariés est en principe indépendante de l’horaire réellement accompli. Elle est calculée dans les conditions prévues par le présent accord.

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne prévue au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travailler pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (telle que notamment les congés sans solde, les absences injustifiées,…).

Si la durée moyenne contractuelle est fixée par référence à la semaine, la rémunération mensuelle est déterminée de la manière suivante : durée hebdomadaire moyenne convenue x 52 / 12

Les absences éventuelles seront prises en compte dans le calcul.

6-2 : Conséquences des absences en cours de période sur la rémunération

En cas de période non travaillée donnant lieu à maintien de la rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés pour événements familiaux), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée du travail moyenne rémunérée inscrite au contrat de travail.

La rémunération des congés payés est calculée conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté. Lorsque la situation ne permet pas d’estimer réellement le nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectué s’il n’avait pas été absent, la retenue sur salaire est déterminée à partir d’une durée théorique d’absence, calculée sur la base de la durée du travail moyenne rémunérée inscrite au contrat de travail.

Article 7 : Modification de la durée du travail en cours de période d’annualisation

Si au cours de la période d’annualisation de 12 mois telle que définie à l’article 3 du présent accord, les parties décident par un avenant au contrat de travail d’augmenter ou réduire la durée du travail initialement convenue, un arrêté du compteur d’annualisation est réalisé et un nouveau compteur individuel sera ouvert pour la période restante et correspondant à la nouvelle durée du travail convenue.

L’arrêté du premier compteur d’annualisation peut donner lieu au constat d’un compteur positif (le nombre d’heures effectuées est supérieur au nombre d’heures qui aurait dû être réalisé au regard de la durée contractuelle) ou négatif (le nombre d’heures effectuées est inférieur au nombre d’heures qui aurait dû être réalisé au regard de la durée contractuelle).

Si le compteur est positif, les heures travaillées au-delà de la durée contractuelle sont payées par l’employeur au moment de la signature de l’avenant.

Si le compteur est négatif :

Seules les heures non réalisées du fait du salarié pourront faire l’objet d’une récupération. Cette régularisation s’effectuera sur la base du salaire du mois précédant l’augmentation de la durée du travail, et si nécessaire, sur les salaires des mois suivants (une concertation sur la régularisation sera possible avec le salarié). Les heures qui n’ont pas été réalisées du fait de l’employeur ne donneront pas lieu à régularisation. Le salarié conservera l’intégralité de la rémunération perçue jusqu’à la date de l’entrée en vigueur de l’avenant d’augmentation.

Article 8 : Limitation du nombre et de la durée des interruptions journalières

Compte tenu des particularités de l’activité des services à la personne, qui nécessite notamment d’adapter les plannings de travail aux besoins des clients mais aussi aux autres emplois éventuellement occupés par les salariés, les partenaires sociaux décident de déroger aux dispositions du code de travail relative au nombre et à la durée des interruptions journalières.

Une journée de travail peut comporter plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à deux heures.

Une même journée de travail peut comporter un maximum de quatre interruptions, dont deux ne peuvent dépasser deux heures chacune.

Lorsque dans une même journée de travail, surviennent plus de trois interruptions d’une durée supérieure à quinze minutes chacune, une indemnisation forfaitaire est versée au salarié pour la quatrième interruption d’un montant qui ne pourra être inférieur à 10% du taux horaire du salarié concerné.

Par ailleurs, sous réserve de l’application des dispositions conventionnelles et légales relatives au repos hebdomadaires et quotidien et de la plage d’indisponibilité prévue au contrat de travail des salariés, les horaires de travail des salariés seront fixés à l’intérieur des tranches horaires suivantes :

-Pour les interventions de jour, de 7 heures à 22 heures

-Pour les interventions de nuit, de 22 heures à 7 heures

Chapitre 2 : Dispositions spécifiques aux salariés à temps plein

Article 9 : Durée du travail et variation d’activité des salariés à temps plein sur l’année

9-1 : Durée du travail sur l’année

La durée légale du travail prévue pour un salarié à temps plein sur la période de référence de 12 mois est actuellement fixée à 1607 heures par la loi.

La durée de travail hebdomadaire des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

Ainsi, en application de l’annualisation sur la période de 12 mois, les semaines où le salarié effectue moins de 35 heures se compensent avec les semaines où il effectue plus de 35 heures.

9-2 : Amplitude de la variation de la durée du travail

La durée du travail hebdomadaire pourra varier entre 23 et 48 heures conformément aux dispositions légales en vigueur, sans que les heures réalisées au-delà de 35 heures ne constituent des heures supplémentaires.

Le nombre de jours de travail par semaine peut être inférieur à cinq et lorsque l’activité le justifie, aller jusqu’à six.

Article 10 : Heures supplémentaires et contingent annuel

Seules les heures de travail effectif réalisées par le salarié sur la période de référence de 12 mois ; au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1 607 heures par an, constituent des heures supplémentaires.

Chaque heure supplémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 350 heures par an et par salarié.

Article 11 : Notification de la répartition du travail

11-1 : Notification des horaires de travail

Les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués aux salariés par la remise d’un planning bihebdomadaire.

Les plannings prévisionnels seront notifiés aux salariés au moins 3 jours avant le 1er jour de leur exécution. Des exceptions seront faites en cas d’urgence opérationnelle (remplacement d’un salarié, défection, ou toute autre situation d’urgence).

Ils précisent pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l’entreprise.

Les modalités de notification des plannings individuels de travail sont les suivantes :

Remise en main propre à l’agence de référence, envoi par email contre avis de réception, envoi par l’outil de télégestion, au plus tard trois jours précédents la période correspondant au planning.

Les salariés sont tenus de se conforter aux missions telles que prévues au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours d’intervention mentionnés au planning, même à la demande ou accord du client.

11-2 : Modification des horaires de travail

Le planning initial de travail pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur afin de mieux répondre aux besoins des clients, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de service en cas d’absence de salariés de l’entreprise. Le salarié sera averti de cette modification dans un délai de 3 jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.

Par ailleurs, dans les cas d’urgence énumérés ci-après, le délai d’information de la modification apportée au planning pourra être réduit à un délai d’une heure.

Les cas d’urgence correspondent aux modifications apportées au planning qui sont justifiées par l’accomplissement d’une intervention auprès d’un client afin notamment de :

-Pourvoir au remplacement d’un salarié absent

-Répondre à un besoin immédiat d’intervention auprès notamment de personnes âgées, handicapées, malades, convalescentes et d’enfants

-Poursuivre une mission auprès d’un client suite à un retour d’hospitalisation non prévu dans un délai suffisant

-Répondre à un besoin immédiat d’intervention auprès d’un client suite à l’aggravation de son état de santé

-Répondre à un besoin immédiat d’une prise en charge nouvelle et imprévue auprès d’un nouveau client en raison notamment de l’absence de l’aidant habituel, d’un retour d’hospitalisation imprévu, d’une aggravation de son état de santé

-Répondre à la prise en charge d’un nouveau client, adressée par sa mutuelle ou tout autre financeur.

La modification apportée dans un délai d’urgence au planning du salarié peut également se justifier par l’annulation ou le report d’une intervention chez un client notamment en raison :

-D’une hospitalisation imprévue du client

-D’un départ précipité du client en maison de repos ou convalescence

-D’un imprévu contraignant le client à annuler ou reporter une intervention

-Du décès du client

Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fera au fur et à mesure selon les mêmes modalités que la communication du planning initial (dès réception et dès traitement de l’information).

Article 12 : Régularisation des compteurs – salarié présent sur la totalité de la période de 12 mois

Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois.

12-1 : Solde de compteur positif (dépassement de la durée annuelle)

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l’article 10 du présent accord sont des heures supplémentaires.

Ces heures sont payées conformément aux dispositions légales en vigueur, au plus tard, dans les deux mois suivant la clôture de la période d’annualisation.

Toutefois, à la demande du salarié, l’employeur pourra remplacer en tout ou partie le paiement majoré des heures au delà de 60 h d’heures supplémentaires annuelle par un repos compensateur équivalent octroyé dans les conditions suivantes (après concertation avec le salarié concerné) :

Le repos devra être pris dans un délai maximum de 3 mois, par journée entière ou demi-journée. L’employeur et le salarié fixeront d’un commun accord les modalités et la date de repos convenu. A défaut d’accord entre les parties, la moitié des jours de repos acquis est prise à l’initiative du salarié, et l’autre moitié à l’initiative de l’employeur, en une ou plusieurs fois et en respectant un délai de prévenance de 4 semaines. Les repos compensateurs devront être consommés pendant la période de référence.

12-2 : Solde de compteur négatif

Seules les heures non réalisées du fait du salarié pourront faire l’objet d’une récupération. Dans ce cas, l’employeur pourra récupérer le trop perçu en procédant à une compensation avec le salaire du 12ème mois de la période régularisée et, si nécessaire, le salaire des mois suivants l’arrêt du compteur dans la limite légale applicable.

Les heures qui n’ont pas été réalisées du fait de l’employeur ne donneront pas lieu à régularisation.

Article 13 : Régularisation des compteurs – salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois

Si en raison d’une fin de contrat (fin de CDD), d’une rupture de contrat en cours de la période d’annualisation ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période définie à l’article 3 du présent accord, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes.

13-1 : Solde de compteur positif

Lorsque le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l’article 10 du présent accord sont des heures supplémentaires.

13-2 : Solde de compteur négatif

Seules les heures non réalisées du fait du salarié pourront faire l’objet d’une régularisation. Dans ce cas, l’employeur procèdera à une récupération du trop-perçu par compensation avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat, dans les conditions légales.

Les heures qui n’ont pas été réalisées du fait de l’employeur ne donneront pas lieu à régularisation.

13-3 Contrepartie à la réduction du délai de modification des horaires

En contrepartie d’un délai de modification des horaires réduit et selon les disponibilités habituelles, le salarié a la possibilité de refuser 3 fois sur la période d’annualisation la modification de ses horaires, sans que ces refus constituent une faute ou un licenciement.

Par ailleurs, le salarié devra confirmer ses refus en se conformant à la procédure instituée dans l’entreprise à cet effet, c’est-à-dire par écrit.

Chapitre 3 : Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel

Article 14 : Durée du travail et variation d’activité des salariés à temps partiel sur l’année

14-1 : Durée du travail sur l’année

Le présent accord organise l’aménagement du temps de travail pour les salariés embauchés à temps partiel sur la période d’annualisation telle que définie à l’article 3 du présent accord. Dans cette hypothèse, la durée du travail effectif sur la période de référence de 12 mois est inférieure à la durée légale du travail de 1607 heures actuellement en vigueur. Il sera défini individuellement par voir d’avenant au contrat de travail, la durée du temps de travail annualisé et le seuil de référence retenue pour le déclenchement des heures complémentaires.

Ainsi, la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail des salariés à temps partiel pourra varier sur l’ensemble de la période de 12 mois d’annualisation, en fonction de l’activité de l’entreprise.

14-2 : Amplitude de la variation de la durée du travail

La durée hebdomadaire de travail pourra varier entre 10 heure(s) et 34 heures conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le nombre de jours de travail par semaine peut notamment être inférieur à cinq et lorsque l’activité le justifie, aller jusqu’à six.

Article 15 : Heures complémentaires

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévu pendant la période de référence de 12 mois, fixée dans le contrat de travail sans pour autant atteindre la durée légale du travail.

Les heures complémentaires sont connues en fin de période d’annualisation et donnent lieu à une majoration de salaire dans les conditions prévues par le code du travail.

Article 16 : Horaires de travail et planning

16-1 : notification des horaires de travail

Les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont transmis par l’employeur par planning bihebdomadaire.

Les modalités de notifications des plannings individuels sont les suivantes :

Remise en main propre à l’agence de référence, envoi par email contre avis de réception, envoi par l’outil de télégestion, au plus tard trois jours précédents la période correspondant au planning.

Les plannings sont notifiés aux salariés au moins 3 jours avant le 1er jour de leur exécution.

Ils précisent pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail, déterminés par l’entreprise.

Les salariés sont tenus de se conforter aux missions telles que prévues au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours d’intervention mentionnés au planning, même à la demande ou accord du client.

16-2 : modification de la répartition des horaires de travail

Le planning initial de travail pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur afin de mieux répondre aux besoins des clients, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de service. Le salarié sera averti de cette modification dans un délai de 3 jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu (sauf situation d’urgence).

Par ailleurs, dans les cas d’urgence énumérés ci-après, le délai d’information de la modification apportée au planning pourra être réduit à un délai d’une heure.

Les cas d’urgence correspondent aux modifications apportées au planning qui sont justifiées par l’accomplissement d’une intervention auprès d’un client afin notamment de :

-Pourvoir au remplacement d’un salarié absent

-Répondre à un besoin immédiat d’intervention auprès notamment de personnes âgées, handicapées, malades, convalescentes et d’enfants

-Poursuivre une mission auprès d’un client suite à un retour d’hospitalisation non prévu dans un délai suffisant

-Répondre à un besoin immédiat d’intervention auprès d’un client suite à l’aggravation de son état de santé

-Répondre à un besoin immédiat d’une prise en charge nouvelle et imprévue auprès d’un nouveau client en raison notamment de l’absence de l’aidant habituel, d’un retour d’hospitalisation imprévu, d’une aggravation de son état de santé

-Répondre à la prise en charge d’un nouveau client, adressée par sa mutuelle ou tout autre financeur.

La modification apportée dans un délai d’urgence au planning du salarié peut également se justifier par l’annulation ou le report d’une intervention chez un client notamment en raison :

-D’une hospitalisation imprévue du client

-D’un départ précipité du client en maison de repos ou convalescence

-D’un imprévu contraignant le client à annuler ou reporter une intervention

-Du décès du client

Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fera au fur et à mesure selon les mêmes modalités que la communication du planning initial (dès réception et dès traitement de l’information).

Article 17 : Contrepartie à la réduction du délai de modification des horaires

En contrepartie d’un délai de modification des horaires réduit et selon les disponibilités habituelles, le salarié a la possibilité de refuser 3 fois sur la période d’annualisation la modification de ses horaires, sans que ces refus constituent une faute ou un licenciement.

Par ailleurs, le salarié devra confirmer ses refus en se conformant à la procédure instituée dans l’entreprise à cet effet, c’est-à-dire par écrit.

Article 18 : Contreparties pour les salariés à temps partiel

Des garanties spécifiques pour les salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord ont été négociées.

Ainsi, les parties s’engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir à ces salariés les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein. L’employeur s’engage à garantir aux salariés embauchés à temps partiels et soumis aux dispositions du présent accord, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Article 19 : Régularisation des compteurs – salarié présent sur la totalité de la période de 12 mois

Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois.

19-1 : Solde de compteur positif (dépassement de la durée annuelle)

Dans le cas où le solde du compteur est positif, les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée annuelle, sont des heures complémentaires rémunérées selon les conditions prévues légalement.

19-2 : Solde de compteur négatif

Seules les heures non réalisées du fait du salarié pourront faire l’objet d’une récupération. Dans ce cas, l’employeur pourra récupérer le trop perçu en procédant à une compensation avec le salaire du 12ème mois de la période régularisée et, si nécessaire, le salaire des mois suivants l’arrêt du compteur dans la limite légale applicable.

Les heures qui n’ont pas été réalisées du fait de l’employeur ne donneront pas lieu à régularisation.

Article 20 : Régularisation des compteurs – salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois

Si en raison d’une fin de contrat (fin de CDD), d’une rupture de contrat en cours de la période d’annualisation ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période définie à l’article 3 du présent accord, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes.

20-1 : Solde de compteur positif

Lorsque le solde du compteur est positif, seules les heures définies à l’article 14 du présent accord sont des heures complémentaires, rémunérées dans les conditions prévues par le code du travail.

20-2 : Solde de compteur négatif

Seules les heures non réalisées du fait du salarié pourront faire l’objet d’une régularisation. Dans ce cas, l’employeur procèdera à une récupération du trop-perçu par compensation avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat, dans les conditions légales.

Les heures qui n’ont pas été réalisées du fait de l’employeur ne donneront pas lieu à régularisation.

Chapitre 4 : Dispositions finales

Article 21 : Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant son dépôt auprès de la DIRECCTE. Si cette date d’entrée en vigueur ne correspond pas au premier jour de la période de référence indiquée à l’article 3 du présent accord, la première période d’annualisation aura une durée inférieure à 12 mois. L’entrée en vigueur aura lieu le 1er Février 2019.

Article 22 : Durée, révision et dénonciation de l’accord

L’accord est conclu pour une durée indéterminée.

Chaque année, les représentants du personnel seront consultés sur sa mise en œuvre, les éventuels dysfonctionnements constatés, et les améliorations susceptibles d’y être apportées.

Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant.

La procédure de révision ne peut être engagée que par les syndicats signataires de l’accord ou ayant adhéré à celui-ci jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été conclu. A l’issue de cette période, elle est ouverte à tous les syndicats représentatifs dans l’entreprise.

Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.

Article 23 : Formalités

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du Code du Travail (deux à la DIRECCTE, dont une version sur papier et une version sur support électronique, et un au conseil des prud’hommes).

Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le dépôt à l’Administration du Travail s’accompagnera de la copie de la notification de l’accord aux organisations syndicales, de la copie des résultats (ou du PV de carence) des dernières élections professionnelles, et d’un bordereau de dépôt.

La Société transmettra par ailleurs copie de l’accord à la commission paritaire de branche après avoir supprimé les noms et prénoms des négociateurs et des signataires et informera les autres signataires de cette transmission.

Fait à Saint-Fons

Le 15/01/2019 en 5 exemplaires de 12 pages

Pour la société ACCOMPAGNIA DOM,

XXXXXXXXXXXXX

Dirigeant

Le représentant du personnel

XXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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