Accord d'entreprise "accord d'entreprise sur la mise en place d'équipes de week end" chez STOW FIRMINY
Cet accord signé entre la direction de STOW FIRMINY et le syndicat CFDT et CGT le 2018-07-27 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T06718000842
Date de signature : 2018-07-27
Nature : Accord
Raison sociale : TIXIT-LAPOUYADE
Etablissement : 51007244000025
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
accord NAO 2020 (2020-06-23)
accord NAO (2022-03-03)
nao 2023 (2023-03-07)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-27
Protocole d’accord régissant la mise en place du travail le Week end
Entre :
La S.A.S. Tixit-Lapouyade représentée par Monsieur ….
Agissant en qualité de Directeur Général,
d'une part,
- et le Syndicat C.G.T.
Représenté par Monsieur ……
agissant en qualité de Délégué Syndical,
et le Syndicat C.F.D.T.
Représenté par Monsieur ……..
agissant en qualité de Délégué Syndical,
d'autre part,
Il a été préalablement rappelé ce qui suit :
Pour faire face à une grosse commande de 300000 tablettes à produire sur 20 semaines, nous sommes contraints pour respecter les délais de trouver des alternatives à notre organisation actuelle pour augmenter notre capacité de production sur la ligne DALLAN Tablettes.
Aussi, il est apparu nécessaire d’assurer la continuité de la production en mettant en place des équipes de suppléance le week end, ce qui permet d’accroître le temps de fonctionnement de la ligne et ainsi d’optimiser l’utilisation de la capacité de cette installation.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable aux salariés qui sont susceptibles de conduire la ligne DALLAN ainsi que l’encadrement de production.
L’équipe de suppléance aura pour fonction de maintenir en activité la production pendant les jours de repos du personnel travaillant la semaine (samedi/dimanche).
L’équipe de week-end samedi/dimanche travaillera 24h heures par semaine.
Une astreinte technique et d’encadrement sera mise en place, les modalités d’organisation de cette astreinte seront précisées aux salariés avant la mise en œuvre des équipes de suppléance
ARTICLE 2 : HORAIRES DE TRAVAIL
L’horaire de travail est déterminé comme suit :
Le Samedi et le Dimanche de 5h00 à 17h00 et 17h00 à 5h00
ARTICLE 3 : REMUNERATION
Les heures de travail effectif feront l'objet d'une majoration de 50 % exclusive de toute autre majoration du taux horaire.
L'organisation du travail reposant sur deux postes de 12 heures comprenant chacun 11,5 heures de travail effectif et 0,50 heures de pause, la rémunération mensualisée sera décomptée comme suit :
Salaire de base : 104 heures = 24 h x 52 : 12 = 104 heures, majorées de 50 %
Cette rémunération sera complétée par une prime de Week end qui prendra en compte le maintient des rémunérations qui auraient été payés en semaine. Cette prime reprend l’assiduité, les primes de poste, de salissure, les majorations de nuits, les majorations d’heures supplémentaires. Toute absence non rémunérée sera déduite du salaire d’après la durée effective de celle-ci, dans la limite maximale de 12 heures par jour.
Concernant le personnel d’astreinte, une prime de 60€ par Week end d’astreinte sera versée, les heures d’intervention seront-elles rémunérées en heures supplémentaires selon le taux en vigueur dans l’entreprise et majorées de 50%.
Le temps de déplacement sera pris en compte dans le calcul du travail effectif.
ARTICLE 4 : DROITS LEGAUX ET CONVENTIONNELS
Les salariés travaillant en horaire réduit de fin de semaine bénéficient des mêmes droits et sont soumis aux mêmes dispositions légales, réglementaires et conventionnelles que les autres membres du personnel, sous réserve des dispositions spécifiques les concernant.
Toutefois il est précisé que pour l’exercice du droit à congés, celui-ci ne pourra entrainer une absence au travail du salarié, proportionnellement à son horaire, supérieure à celle des salariés occupés à plein temps en semaine.
ARTICLE 5 : AFFECTATION
Pour l’affectation au travail « Samedi/Dimanche », il sera fait appel soit à du personnel recruté spécialement pour ce mode de travail, soit à du personnel volontaire en place dans l’entreprise et apte à travailler sur la ligne DALLAN.
ARTICLE 6 : ORGANISATION
Le personnel qui travaillait habituellement en horaires de semaine pourra demander, après six mois d’activité en équipe de suppléance, à être réintégré à son ancien poste.
La demande devra être effectuée un mois avant la date souhaitée du retour en cycle normal en respectant les conditions énumérées à l’article 7 du présent protocole d’accord pour la reprise du travail en semaine.
ARTICLE 7: ORGANISATION ADMINISTRATIVE
L’équipe de suppléance pourra débuter le premier « Samedi/Dimanche » le 8/9 Septembre 2018
Par la suite, si des salariés intègrent, à leur demande, l’équipe de suppléance après sa constitution, ils ne pourront débuter leur nouveau cycle de travail que le premier week-end suivant le 7ème jour calendaire de leur demande, après accord de la direction.
Les salariés qui réintégreront à la demande de la Direction, leur ancien poste, ne pourront repasser en horaires de semaine que le premier jour de la semaine suivante après avoir respecté le temps réglementaire de repos entre 2 postes.
ARTICLE 8 : REGLES DE FONCTIONNEMENT
Les règles de fonctionnement général appliquées en semaine seront également respectées par les personnes travaillant en équipe fin de semaine .
ARTICLE 9 : FORMATION
Les salariés des équipes de suppléance bénéficient du même droit à la formation que les autres salariés de l’entreprise.
Si les salariés de l’équipe de suppléance sont amenés à suivre des formations, les heures de formation leur seront dispensées durant la semaine et seront alors, en accord avec la Direction :
soit rémunérées sur la base du Taux Horaire Individuel de chaque salarié majoré dans les conditions et au taux en vigueur pour les heures supplémentaires.
soit récupérées heure pour heure sur l’horaire de travail de fin de semaine.
Le choix entre ces deux propositions se faisant dans le respect de la législation sur le temps de travail.
ARTICLE 10 : CONGES PAYES ET JOURS FERIES
les Congés Payés et congés d’ancienneté
Ils seront pris aux mêmes périodes que l’ensemble du personnel et payés sur la base journalière de l’intéressé et seront équivalent à 25 jours ouvrés.
Les congés ne pourront pas être fractionnés en dessous de 2 jours.
Congés payés : droit à 5 semaines soit 5 week-ends pour une année complète de travail
Congés d’ancienneté : application d’un prorata
Un congé qui serait normalement de 1 jour ouvré donne droit à 1 jour (samedi ou dimanche)
Un congé qui serait de 2 ou 3 jours ouvrés pour un salarié de semaine donne droit à 2 jours
les Jours Fériés :
Seul le 1er Mai tombant pendant le cycle du «Samedi/Dimanche » sera un jour chômé et payé sur la base journalière de l’intéressé.
Les autres jours fériés pourront être travaillés.
Il est évident que les jours fériés tombant en dehors de la période de fin de semaine ne généreront aucun droit.
les congés pour événements familiaux :
Autorisation d’absence des salariés de semaine (Convention Collective et Code du travail) |
Autorisation d’absence des équipes de suppléance | |
- mariage | 5 jours après 1 an d’ancienneté
|
2 jours 2 jours |
- PACS | 4 jours sans conditions d’ancienneté | 2 jours |
- mariage enfant | 1 jour | 1 jour |
- décès proche (Père, Mère, Enfant) | 2 jours | 2 jours |
- décès éloigné (Frère, Sœur, Beaux-parents) | 1 jour | 1 jour |
- décès conjoint | 3 jours | 2 jours |
- décès d’un partenaire lié par un pacs | 2 jours | 2 jours |
- congé naissance ou adoption | 3 jours | 2 jours |
ARTICLE 11 : DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord entre en vigueur le 1 septembre 2018.
Il est conclu pour une durée déterminée de 6 mois, un bilan sera fait début février 2019, nous reverrons alors si il est nécessaire ou pas de reconduire cet accord.
Il pourra faire l’objet d’une révision, sous réserve de l’accord de l’ensemble des parties signataires, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par LRAR à chacune des autres parties signataires ou adhérents et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Cet accord pourra également être dénoncé, dans le respect des dispositions légales en vigueur.
ARTICLE 12 : DEPOT
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives
Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail (issus du Décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 entré en vigueur le 18 mai 2018 et pris en application de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels), le représentant légal de l'entreprise :
- procèdera au dépôt du présent accord, ainsi que des pièces accompagnant ce dépôt, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. L’accord sera déposé en version intégrale au format .pdf, ainsi qu’en version anonymisée1 au format .docx qui sera rendue publique sur la base de données nationale accessible par tous à l’adresse legifrance.gouv.fr
- remettra également un exemplaire de l’accord au greffe du conseil des prud’hommes du siège social de la société.
Fait en cinq exemplaires originaux.
Fait à Firminy le 27 Juillet 2018
Pour les délégations syndicales :
Syndicat C.G.T. : ……
Syndicat C.F.D.T. : ……..
Pour la délégation patronale :
Le Directeur Général : ……..
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