Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF PRISE DE CONGES PAYES ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR FAIRE FACE AUX CONSEQUENCES DE L'EPIDEMIE COVID-19" chez REGA (REGA)
Cet accord signé entre la direction de REGA et le syndicat CGT le 2020-04-16 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T05720003048
Date de signature : 2020-04-16
Nature : Accord
Raison sociale : REGA
Etablissement : 51011314500013 REGA
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-16
ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA PRISE DES CONGES PAYES ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR FAIRE FACE AUX CONSEQUENCES DE L’EPIDEMIE DE COVID-19
ENTRE
La Société REGA, société par actions simplifiée, au capital de 698 250 euros, immatriculée au R.C.S. de Metz sous le numéro SIREN 510 113 145, dont le siège social est située au 30 avenue de Thionville, 57140 WOIPPY, représentée par M. , Président, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes.
Ci-après dénommée « la Société REGA » ou « la société »,
D’une part,
ET
L’organisation syndicale CGT représentative dans l’Entreprise, au sens des articles L.2121-1
et L. 2122-1 du Code du travail,
représentée par le délégué syndical, M.
Ci-après dénommée «l’Organisation syndicale»,
D’autre part,
Ci-après dénommées ensemble « les Parties ».
PREAMBULE
Dans le contexte de l’épidémie à laquelle la France est actuellement confrontée, le Gouvernement a, par une loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, été habilité à prendre par ordonnances diverses mesures destinées à faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie et aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation, notamment afin de prévenir et limiter ses incidences sur l'emploi.
Dans ce cadre, une ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos a été prise.
Elle prévoit, en son article 1 :
« Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, [...] un accord d'entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés. »
Or, les Parties font le constat que l’épidémie de COVID-19 a un impact fort sur l’activité de la Société REGA.
En effet, la Société doit faire face à une réduction temporaire mais massive de son activité tout à la fois liée :
aux mesures de confinement mises en place par le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19, puis par le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, modifié et complété par le décret n° 2020-344 du 27 mars 2020, qui limitent les déplacements de l’ensemble de la population.
aux mesures de suspension de l’accueil des enfants dans les crèches et établissements scolaires et périscolaires décidées par arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 et prolongées par le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, qui imposent à certains collaborateurs de suspendre leur contrat de travail pour garder leurs jeunes enfants.
et surtout, aux mesures strictes d’interdiction d’accueil du public imposées, depuis le 14 mars 2020 à minuit, aux restaurants et débits de boissons ainsi qu’aux restaurants et bars d'hôtels (sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, de « room service » ainsi que pour la restauration collective sous contrat) par arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, modifiées par arrêté du 15 mars 2020 et au dernier état par le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.
Ces circonstances ont en effet entraîné la fermeture immédiate de la plupart des établissements clients de la société REGA dont l’activité de distribution de boissons aux professionnels sur le marché du hors domicile a été brutalement et totalement interrompue.
Après un mois de confinement, le Chef de l’Etat a annoncé, lundi 13 avril 2020, qu’il prolongeait cette mesure jusqu’au 11 mai prochain. Mais aucune précision quant aux bars, cafés, hôtels, restaurants qui « resteront fermés au-delà de cette date » ; tout comme les manifestations et festivals qui se voient par ailleurs interdits « au moins jusqu’à la mi-juillet ».
Les Parties conviennent qu’il faut s’attendre à ce que cette baisse d’activité temporaire soit suivie, dans les semaines et les mois qui suivront la fin de la période de confinement, d’un surcroit temporaire d’activité lié au redémarrage.
En effet, il faut s’attendre à ce que la population, une fois le confinement levé en période estivale, reprenne voire accentue simultanément ses habitudes de consommation et de fréquentation des établissements clients, dès que cela sera possible, ce qui laisse à espérer une augmentation importante de l’activité et des commandes dès la réouverture des cafés et restaurants.
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Par ailleurs, il est à prévoir que les cafetiers, restaurateurs et hôteliers, souffrant d’une baisse de leurs revenus liée au creux actuel, augmentent ultérieurement leur activité (notamment en reportant ou réduisant leurs congés d’été et la durée de leur éventuelle fermeture annuelle) de façon à compenser le manque à gagner.
En tout état de cause, la chute actuelle de l’activité pèse lourdement sur les finances et la trésorerie de la Société REGA, qui doit continuer à faire face une grande partie de ses charges habituelles malgré la baisse drastique de son chiffre d’affaires, et ce malgré le dispositif d’activité partielle qui a été mis en place pour permettre à la Société de limiter au maximum l’impact financier de la crise actuelle sur son activité et ses perspectives.
Dès lors, les Parties reconnaissent qu’il est nécessaire de prendre des mesures supplémentaires afin de permettre à la Société de faire face, non seulement à la baisse actuelle de son activité, mais également au surcroît d’activité qui se dessine pour les mois d’été à venir.
Dans ces conditions, les Parties conviennent d’adopter les mesures qui suivent en matière de prise des congés payés.
TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1. CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société REGA sans exception.
Article 2. OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord s’appuie notamment sur les dispositions de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
A ce titre, il a pour objet, à titre temporaire :
- d’organiser la prise des congés payés acquis par les salariés pour faire face à la baisse temporaire de l’activité ;
- et d’aménager les modalités internes de pose et de validation des congés payés, postérieurement à la levée du confinement, de façon à ce que la société REGA s’assure de disposer des effectifs nécessaires pour faire face à la période de haute activité à venir, indispensable pour compenser la période basse actuelle.
TITRE 2 : CONDITIONS DE PRISE DES CONGES PAYES AFIN DE FAIRE FACE AUX CONSEQUENCES DE L’EPIDEMIE DE
COVID-19
Article 3. FIXATION DES DATES DE CONGES PAYES
Conformément aux dispositions de l’article 1 de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, la Société REGA est autorisée, pendant la durée d’application du présent accord, et en respectant un délai de prévenance minimal de 1 jour franc entre l’information du salarié et la date de départ en congés, à :
Fixer unilatéralement, dans la limite de 5 jours ouvrés, la date de prise de jours de congés payés acquis par tout salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris ;Sont concernés par ces dispositions les jours de congés acquis sur la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 et ceux qui sont en cours d’acquisition depuis le 1er juin 2019. La Société veillera à mobiliser en priorité les droits à congés payés les plus anciens ;
Ou à modifier unilatéralement, dans la limite de 5 jours ouvrés, les dates de prise de congés payés déjà fixées par tout salarié.
Il est par ailleurs précisé que, compte tenu de la reprise attendue de l’activité au cours des prochains mois à venir qui pourrait engendrer un pic d’activité, la Direction se réserve le droit d’accepter ou de refuser toute nouvelle demande de congés sur la période du 01/06/2020 au 30/09/2020.
Concernant les congés payés pour l’été 2020 déjà posés par les salariés, la Direction se réserve le droit d’en modifier les dates de départ.
TITRE 3 : ENTREE EN VIGUEUR ET APPLICATION
Article 4. SUBSTITUTION
Il est expressément convenu que le présent accord se substitue, pour la durée de son application, à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.
Article 5. REGLEMENT DES LITIGES
Les parties signataires conviennent d’appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d’ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.
En cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, les parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend.
Article 6. ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le 20 avril 2020 et prendra fin le 31 décembre 2020.
Il est convenu que toute nouvelle mesure législative ou conventionnelle ayant un effet significatif sur une ou plusieurs dispositions du présent accord entraînera une rencontre entre les parties signataires, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’examiner les conséquences éventuelles qu’il conviendra d’en tirer.
Article 7. REVISION
Il est rappelé que le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de quinze jours.
Cette demande doit comporter les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution.
Par ailleurs, il est convenu que les parties se réuniront avant le 30 juin 2020 afin de faire un point sur la mise en œuvre dudit accord.
Article 8. FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » du ministère du travail.
Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de son lieu de conclusion.
Le présent accord sera publié dans la base de données nationale en ligne (à savoir, à ce jour, Légifrance). Il sera publié dans une version anonyme, c’est-à-dire sans les noms et prénoms des personnes physiques ayant signé l’accord.
Une copie de l’accord sera disponible pour consultation par les salariés auprès de la Direction des ressources humaines.
Il sera fait mention de l’existence et de la signature du présent accord ainsi que de sa date de prise d’effet par affichage dans les locaux de l’entreprise sur les panneaux réservés aux communications de la Direction et par diffusion d’une note d’information transmise à l’ensemble du personnel.
Un exemplaire original du texte de l’accord signé sera adressé à chacune des parties signataires. En cas de révision, il sera procédé aux formalités précédemment évoquées.
Un exemplaire de l’accord sera remis à chaque partie signataire.
Fait à Woippy, le 16 avril 2020, en 4 exemplaires originaux dont l’un est remis à chaque partie,
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