Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION RELATIF A JOURNEE DE SOLIDARITE" chez ARES DISTRIBUTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARES DISTRIBUTION et le syndicat CFTC le 2021-12-30 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T03322011446
Date de signature : 2021-12-30
Nature : Accord
Raison sociale : SAS ARES DISTRIBUTION
Etablissement : 51015707600017 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-30

SAS ARES DISTRIBUTION

Route de Bordeaux

33 740 Arès

ACCORD COLLECTIF

DE SUBSTITUTION RELATIF

A LA JOURNEE DE SOLIDARITE

ARES DISTRIBUTION

Accord Permanent

____________

ENTRE LES SOUSSIGNES

  • La société ARES DISTRIBUTION, S.A.S au capital de 1 371 953€ dont le siège social est situé Route de Bordeaux – 33740 ARES ; inscrite au registre du commerce de Bordeaux, sous le numéro 510 157 076 ;

Représentée par Monsieur agissant en qualité de Président de la société ;

D’UNE PART

  • L’organisation syndicale CFTC représentative au niveau de la société, représentée par ses délégués syndicaux, Monsieur et Madame , dûment désigné et habilité, élisant domicile aux fins des présents au siège de l’entreprise,

Ci-après désignée « l’organisation syndicale »

D’AUTRE PART

PREAMBULE

Le présent accord s’inscrit dans le contexte suivant :

Le 1er octobre 2020, à la suite d’un apport partiel d’actif de la société SODICAR vers la société ARES DISTRIBUTION, les salariés de la première structure ont été transférés au sein de la société ARES DISTRIBUTION, et ceci par effet des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail.

Conformément aux dispositions légales, les accords collectifs applicables au sein de la société SODIGAR ont été automatiquement mis en cause à la date de ce transfert. Cependant, ces ont continué de s’appliquer au sein d’ARES DISTRIBUTION pendant 15 mois.

Cette période transitoire arrivant à expiration le 31 décembre 2021, des négociations se sont alors engagées entre la direction de la société ARES DISTRIBUTION et l’organisation syndicale afin de pérenniser au sein d’ARES DISTRIBUTION l’aménagement du temps de travail des agents de maîtrise prévu dans l’accord Journée de Solidarité signé le 3 Mars 2006 au sein de SODICAR.

Les parties se sont réunies le 30 Décembre 2021 afin de négocier un accord substitution sur ce sujet.

Il est préalablement rappelé ce qui suit :

ARTICLE 1 – OBJET

Conformément à l'article L. 3322-2 du code du travail visant les entreprises employant habituellement au moins 50 salariés, l’Entreprise est tenue de faire bénéficier ses salariés du régime de participation.

L’Accord a pour objet de fixer la nature et les modalités de gestion des droits que les salariés de l’Entreprise auront au titre de la réserve spéciale de participation qui sera constituée à leur profit en application des dispositions du code du travail.

ARTICLE 2- CHAMP D’APPLICATION

Il est convenu que les modalités du présent accord s’appliquent aux salariés issus de SODICAR, dont le contrat de travail a été transféré le 1er octobre 2020, au sein de la société ARES DISTRIBUTION en application de l’article L.1224-1 du Code du travail.

Afin d’en faire bénéficier l’intégralité du personnel, les parties ont décidé d’étendre le bénéfice du présent accord à l’ensemble des salariés de la société ARES DISTRIBUTION, y compris les salariés recrutés depuis sa création.

Par conséquent, le présent accord s’applique, sans distinction, à l’ensemble des salariés de la société ARES DISTRIBUTION.

ARTICLE 3 - CONTENU DE L’ACCORD

En vu d’améliorer le degré et la qualité de prise en charge des personnes confrontées à des situations de grande dépendance, une journée de solidarité a été instituée par la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées. Cette mesure prend la forme d’une journée de travail supplémentaires pour les salariés et d’une contribution financière versée par les employeurs (0.30% de le masse salariale brute)

Tous les salariés sont concernés, quelles que soient leur durée de travail.

Ainsi pour un salarié à temps complet, la durée de la journée de solidarité correspond à 7 heures. Cette durée est réduite proportionnellement à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel (Ex : 6 heures pour un contrat de 30h00 par semaine)

La circulaire DRT N°2005-14 du 22 novembre 2005 prévoit d’autoriser, dès 2006 , par voie d’accord de branche ou d’entreprise, les salariés du privé à fractionner la journée de solidarité par tranches horaires et de donner ainsi toute leur portée aux souplesses ouvertes par la loi concernant la mise en œuvre de cette journée.

Les salariés ayant conclu une convention annuelle de forfait en jours voient quant à eux cette convention de forfait majorée d’une journée (soit 216 jours au lieu de 215 jours) .

Il est donc convenu ce qui suit :

La journée de solidarité est fixée pour l’entreprise le vendredi 14 juillet de chaque année.

Les salariés n’ayant pas effectué leur journée de solidarité le vendredi 14 juillet pourront effectuer cette journée le 15 Août.

En dernier recours cette journée pourra être fractionnée tout au long de l’année. Les salariés auront effectué leur journée de solidarité dès lors qu’ils auront atteint le nombre d’heures requis.

Ces heures ne seront pas qualifiées d’heures supplémentaires, et ne seront donc pas rémunérées ou récupérées.

Si, au 31 octobre de l’année, certains salariés n’ont ni effectué leur journée de solidarité, ni atteint le nombre d’heures requis, ils devront l’effectuer au cours des deux derniers mois de l’année en tout état de cause avant le 31 décembre de l’année en cours.

ARTICLE 4 - DISPOSITIONS FINALES

  1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 01/01/2022.

  1. Révision et modification de l’accord

Le présent accord est révisable dans les conditions légales et réglementaires.

Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par tout moyen permettant de conférer une date certaine à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de la demande de révision, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

  1. Dénonciation

Le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois par tout moyen permettant de conférer une date certaine.

La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de l’Unité départementale de la DREETS.

  1. Publicité et dépôt

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Fait à ARES, le 30 Décembre 2021

Pour la délégation syndicale CFTC Pour la Société

Monsieur Monsieur

Madame

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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