Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place d'une prime d'ancienneté" chez SARL CLOTURES ET PORTAILS DE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SARL CLOTURES ET PORTAILS DE FRANCE et les représentants des salariés le 2019-07-11 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L19006739
Date de signature : 2019-07-11
Nature : Accord
Raison sociale : CLOTURES ET PORTAILS DE FRANCE
Etablissement : 51016297700027 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Accord d'entreprise relatif à la mise en place d'un complément de rémunération appelé prime de vacances annuelle (2019-07-11) AVENANT DE REVISION D ACCORD ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D UN COMPLEMENT DE REMUNERATION APPELE PRIME DE VACANCES ANNUELLE (2020-06-02)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-11

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE D’UNE PRIME D’ANCIENNETE.

ENTRE

La société CLOTURES ET PORTAILS DE FRANCE dont le siège social est situé à ZI des prés Loribes, rue André Citroën à FLERS EN ESCREBIEUX (59128), représentée par xxxxxxxx en sa qualité de Gérant, ci-après dénommée « l’employeur ».

ET

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés ».

PRÉAMBULE

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application des articles L. 2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche, sous réserve de contenir des garanties au moins équivalentes à celles de l’accord de branche.

Il est ici précisé que l’entreprise ne dépend d’aucune convention collective, le code du travail s’appliquant par défaut.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés de l’entreprise précitée :

- ayant trois ans d’ancienneté révolus.

Article 2. Objet

Le présent accord a pour objet d’appliquer des dispositions plus favorables que celles relevant du code du travail et de mettre en place un complément de rémunération appelé « Prime d’ancienneté », inexistante à ce jour.

Article 3 : Montant de la « Prime d’ancienneté»

Les salariés ayant trois ans d’ancienneté révolus, bénéficient d’un complément de rémunération appelé « Prime d’ancienneté». Cette prime d’ancienneté évoluera par palier de 3 ans pour atteindre son niveau maximal au delà de 15 années d’ancienneté.

La prime d’ancienneté est versée selon les modalités suivantes :

ANCIENNETE MONTANT DE LA PRIME
3 ans révolus 36 euros
6 ans révolus 72 euros
9 ans révolus 108 euros
12 ans révolus 144 euros
15 ans révolus 180 euros

Le montant de cette prime d’ancienneté est fixé sur la base d’un temps plein, elle sera donc proratisée en cas de travail à temps partiel en fonction du nombre d’heures de travail prévu contractuellement.

La prime d’ancienneté ne sera pas due en cas d’absence ne donnant pas lieu à rémunération.

Article 4. Date de versement de la « Prime d’ancienneté».

La Prime d’ancienneté est versée chaque mois en même temps que la rémunération.

Article 5. Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

Article 6. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 7. Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.

Article 8. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

- version intégrale du texte, signée par les parties,

- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

- bordereau de dépôt,

- éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de DOUAI.

Fait à FLERS EN ESCREBIEUX, le 27/06/2019

Le gérant, xxxxxxxx

Les salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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