Accord d'entreprise "ACCORD ASTREINTE" chez EPF-NA - ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NOUVELLE-AQUITAINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EPF-NA - ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NOUVELLE-AQUITAINE et les représentants des salariés le 2022-03-14 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08622002150
Date de signature : 2022-03-14
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NOUVELLE-AQUITAINE
Etablissement : 51019418600035 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord collectif relatif à l'aménagement du temps de travail (2019-12-05)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-14

ACCORD ENTREPRISE INSTITUANT

UN DISPOSITIF D'ASTREINTE

Entre

Etablissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine (ci-après « EPFNA »)

Etablissement public d’État à caractère industriel ou commercial

Situé 107 boulevard du Grand Cerf – CS 70432 - 86011 POITIERS CEDEX

Représenté par xxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de Directeur Général

Et

Les membres du Comité Social et Economique,

Préambule :

Le présent accord est conclu en vue de répondre aux engagements de continuité de service que l’EPF NA souhaite prendre, vis-à-vis des collectivités, via le recours à des astreintes.

Il a pour objet de définir un cadre global de l’astreinte basée sur le volontariat, pour les salariés listés ci-dessous dont les compétences sont nécessaires à cette continuité de service.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique :

  • A la Directrice Générale Adjointe en charge du pôle ressources, techniques et finances,

  • Au directeur Etudes, Travaux, Patrimoine et Dépollution,

  • Aux chefs de projets Travaux et Patrimoine,

  • A la responsable patrimoine,

Et ce dans le respect des dispositions du temps de travail (quotidien et hebdomadaire) et des règles de droit.

La mise en place de l’organisation du travail sous forme d’astreinte ne constitue pas une modification du contrat de travail. Par conséquent, les astreintes sont considérées comme des sujétions inhérentes aux fonctions des salariés précités, mais sont basées sur un principe de volontariat et ne nécessitant pas de déplacements.

Article 2 – Définition

L’article L3121-9 du code du travail précise : « une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ».

En cas d’intervention, le salarié effectuera cette intervention sans être sur son lieu de travail, dans un délai raisonnable et adapté à la nature de l’incident, en utilisant les outils numériques mis à sa disposition (téléphone portable, ordinateur portable, accès au réseau interne…).

Le temps de disponibilité pendant l’astreinte n’est pas un temps de travail effectif mais fait l’objet d’une compensation monétaire. La période d’astreinte est considérée comme un temps de repos.

En cas d’intervention, la durée de cette intervention durant l’astreinte est considérée comme un temps de travail effectif, ouvrant droit à une récupération de temps de travail.

Article 3 – Mise en œuvre de l’astreinte

L’article L3121-11 du code du travail précise : « les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable ». Aussi, après un appel au volontariat, la programmation individuelle des périodes d’astreinte sera portée à la connaissance de chaque salarié concerné avec un délai minimum de prévenance de 15 jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles (maladie, évènements familiaux…) obligeant à revoir la planification.

Avant chaque période d’astreintes, les salariés concernés recevront le planning individuel.

Un document d’information leur sera remis, il leur indiquera toutes les modalités utiles pour le bon déroulement de leurs astreintes.

L’astreinte est définie en dehors des heures d’ouverture de l’accueil toute l’année à savoir :

Du lundi 16h30 au lundi suivant 9h00.

Il est précisé que quelle que soit la programmation hebdomadaire des astreintes (fréquence, durée et nombre), un salarié ne peut pas être d’astreinte :

- pendant ses périodes de congés payés, de RTT ;

- plus de 2 semaines calendaires consécutives sur 3 ;

- plus de 2 week-end consécutifs sur 3 ;

- plus de 26 semaines par année calendaire.

Article 4 - Compensation financière des astreintes

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être, le cas échéant, en mesure d'intervenir dans les conditions définies à l'article L. 3121-9 du Code du travail, ne constitue pas du temps de travail effectif. Par conséquent, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ces temps de repos (Art. L. 3121-10 Code du Travail).

Cependant, le salarié bénéficie en contrepartie de ce temps d'astreinte, d’une compensation suivante de :

100 euros brut par semaine d’astreinte.

Article 5 - Intervention pendant l’astreinte et rémunération du temps d’intervention

L’intervention se fait uniquement à distance par téléphone ou informatique.

Si, à la suite d’un cas de force majeure, le salarié se trouvait dans l’incapacité d’intervenir, il devra prévenir dans les plus brefs délais la directrice générale adjointe en charge du pôle ressources, technique et finances ou le directeur général.

Un décompte du temps d’intervention doit être réalisé. 

 

Il s’agit du cumul des interventions effectuées durant les astreintes. 

 

Le barème est le suivant : 

 

  • Dès que les temps d’intervention cumulés dépassent 3h30 = ½ journée travaillée. 

  • Dès que les temps d’intervention cumulés dépassent 7 heures = 1 journée travaillée. 

 

Les temps d’intervention donnant lieu à des demi-journées ou des journées de récupération devront être pris dans les 11 mois suivant leur acquisition et obligatoirement avant la nouvelle période de référence (ou nouvelle année scolaire). 

 

En fin d’année calendaire, le temps d’intervention cumulé inférieur à ½ journée travaillée sera pris en compte dans le décompte de l’année suivante. 

Les parties conviennent de la possibilité d’un rachat de tout ou partie de ces jours de repos supplémentaires dans les conditions prévues par l’article L.3121-59 du code du travail.

Plus précisément, le salarié qui le souhaite pourra, d’un commun accord avec l’EPFNA, renoncer à tout ou partie de ses jours de repos supplémentaires en contrepartie de leur paiement majoré à hauteur de 10%.

L'accord entre le salarié et l'employeur devra être établi par écrit et formalisé par un avenant à la convention individuelle de forfait jours conclue entre le salarié et l’employeur.

Conformément à l’article L3121-59 précité, il est expressément rappelé que cet avenant n’est valable que pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit tacitement.

Enfin et en toute hypothèse, le rachat des jours de repos supplémentaires ne devra pas conduire le salarié à travailler plus de 235 jours par année civile.

Article 6 - Enregistrement du temps d’intervention

Le cas échéant, il est demandé aux salariés concernés d’enregistrer les temps d’intervention dans un rapport d’activités qu’il remettra signé à son supérieur hiérarchique.

Article 7 – Repos quotidien et hebdomadaire

En application des dispositions légales, exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien (11 heures) et hebdomadaire (35 heures). 

Ainsi, le temps d’astreinte, en dehors du temps d’intervention, n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Le salarié en astreinte, qui n’a pas eu à intervenir pendant son temps de repos quotidien ou hebdomadaire, sera considéré comme ayant bénéficié de celui-ci. 

En revanche, si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l’intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de l’intervention, de la durée minimale continue prévue par le code du travail (11 heures de repos quotidien, 35 heures de repos hebdomadaire). 

Article 8 - Modalités de suivi des astreintes :

Conformément à l'article R. 3121-2 du Code du travail, il est remis en fin de mois à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte qu’il a accompli au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

Article 9 - Durée et entrée en vigueur de l’accord :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Cet accord rentrera en vigueur le 01/04/2022.

Article 10 - Révision ou dénonciation de l’accord :

Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé, conformément aux dispositions applicables ou dispositions légales plus favorables.

Article 11 - Formalités de publicité et de dépôt :

Le présent accord ainsi que les pièces prévues aux articles D2231-6 et D2231-7 du code du travail seront déposés sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail et un exemplaire sera remis auprès du greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Fait à Poitiers, le 14 mars 2022.

Pour le CSE Pour l’EPFNA

xxxxxxxxxxx

Secrétaire du CSE xxxxxxxxxxxxxxxx

Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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