Accord d'entreprise "Accord : Organisation du temps de travail" chez LOIRE KAYAK (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LOIRE KAYAK et les représentants des salariés le 2019-05-20 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04119000640
Date de signature : 2019-05-20
Nature : Accord
Raison sociale : LOIRE KAYAK
Etablissement : 51021176600017 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-20
LOIRE KAYAK
ACCORD D’ENTREPRISE
ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société LOIRE KAYAK
SARL au Capital de 7 500 Euros
Dont le siège social est situé :
Lac de Loire
41 350 VINEUIL
Représentée par Monsieur ………………………., Gérant.
Ci-après dénommée « l’employeur »
D'une part,
ET :
- LA MAJORITE DES 2/3 DU PERSONNEL
D'autre part,
PREAMBULE
La société LOIRE KAYAK est une entreprise dont l’activité consiste en la location de canoës et kayaks.
En saison, la société accueille une clientèle touristique en vue de lui louer des embarcations permettant de pratiquer une activité de loisir sur la Loire. Préalablement à la descente du fleuve, il convient de mener la clientèle jusqu’au point de départ du parcours à l’aide des véhicules de l’entreprise.
Les salariés de la société, principalement ses chauffeurs, réalisent d’importantes amplitudes journalières entraînant la réalisation d’heures supplémentaires.
L’activité saisonnière de la société et notamment l’afflux de clientèle en juillet et août nécessite d’aménager les règles régissant les durées maximales de travail, le traitement des heures supplémentaires et la prise des repos compensateurs.
En effet, au regard de son hyper saisonnalité, l’activité de la société n’est viable qu’à la condition de pouvoir accueillir un maximum de clientèle sur sa période d’ouverture et donc de réaliser une amplitude journalière importante.
A cet impératif de rentabilité s’ajoute la gestion des imprévus tels que les arrivées tardives de certains clients en fin de parcours.
Le présent accord a donc pour objet de mettre en place une organisation du temps de travail permettant de concilier la flexibilité et les amplitudes des horaires exigées par l’activité de la société avec le droit au repos des salariés et la sécurisation des emplois saisonniers.
Aussi, afin de s’adapter à la saisonnalité, d’éviter le recours à l’intérim et de favoriser une prise plus souple des repos compensateurs, il est convenu :
D’augmenter les durées maximales de travail
De réévaluer le contingent annuel d’heures supplémentaires
D’adapter le taux de majoration des heures supplémentaires
De fixer les modalités de prise des repos compensateurs
Il a été décidé de négocier et conclure le présent accord, conformément à l’article L 2232-21 et s. du code du travail, en recueillant l’approbation de la majorité des 2/3 du personnel de la société LOIRE KAYAK.
Il est précisé que l’effectif est actuellement de 2 salariés, le seuil de 11 salariés n’a jamais été atteint durant 12 mois consécutifs. En conséquence, l'effectif habituel est inférieur à 11 salariés au sens de l’article L 2232-21.
1. Durée quotidienne maximale
Conformément à l’article L 3121-19 du code du travail, la durée maximale quotidienne de travail effectif au sein de la société LOIRE KAYAK est portée à douze heures.
Cette dérogation conventionnelle se justifie par la durée de certains parcours ainsi que la possibilité offerte à la clientèle de louer une embarcation jusqu’en fin d’après-midi.
Dès le début de matinée, il convient d’emmener les clients et le matériel en amont du camp de base sur plusieurs dizaines de kilomètres, puis attendre leur retour en fin de journée, ce qui entraîne des amplitudes de travail importantes.
2. Durée maximale hebdomadaire
Conformément à l’article L 3121-23 du code du travail, la durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période de douze semaines consécutives est portée à quarante-six heures.
3. Contingent annuel d’heures supplémentaires
Par dérogation aux dispositions de la convention collective, le contingent d’heures supplémentaires est porté à 250 heures au cours de l’année civile.
Il est rappelé que ne s’imputent pas sur ce contingent les heures supplémentaires intégralement compensées par un repos compensateur de remplacement.
4. Repos compensateur de remplacement et majoration des heures supplémentaires
Conformément à la possibilité ouverte par l’article L 3121-33, les heures supplémentaires seront majorées au taux de 10% quel que soit leur rang.
Il est précisé que le paiement des heures supplémentaires pourra être remplacé totalement ou partiellement par un repos compensateur équivalent. Ce repos compensateur suivra le régime des heures supplémentaires et son taux sera donc fixé à 110%.
5. Prise des repos compensateurs et délais de prévenance
Les salariés seront tenus informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement (RCR) portées à leur crédit par un document qui sera annexé à leur bulletin de paie.
Dès que le salarié justifiera de 7 heures de RCR, le document comportera une mention notifiant l’ouverture du droit au repos.
Le repos sera pris par journée ou demi-journée. La fixation des jours de repos relève de l’initiative de l’employeur.
Ainsi, afin de faire face aux journées d’intempérie, les parties conviennent qu’il est nécessaire d’adapter le délai de prévenance visant à la prise des repos compensateurs de remplacement :
Lorsque le salarié est prévenu la veille avant 20h, le repos pourra être placé dès le lendemain pour une journée ou une demi-journée,
Lorsque le salarié est prévenu le matin avant 8h, le repos pourra être placé lors de la demi-journée de l’après-midi.
6. Application de l’accord
Il est expressément prévu que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et ne pourra être révisé ou dénoncé que dans les conditions prévues par la loi.
Il s’appliquera à l’ensemble des salariés de l’entreprise, qu’ils fassent partie de l’effectif permanent ou bénéficient d’un contrat intérimaire ou à durée déterminée.
Il est convenu entre les parties que l’accord prend effet au 1er mai 2019.
7. Suivi de l’accord
Afin de permettre aux parties signataires de faire périodiquement le point sur la mise en œuvre de cet accord, et éventuellement de le réviser, il est convenu d’une rencontre triennale.
L’employeur devra convoquer le personnel 15 jours avant la date envisagée pour ce rendez-vous.
8. Publicité
Dès sa conclusion, le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmettra ensuite le texte à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (Direccte).
La société déposera également un exemplaire de l’accord au greffe du conseil de prud'hommes de Blois.
Enfin, l’accord sera affiché dans les locaux de la société sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Vineuil,
Le 20/05/2019
LOIRE KAYAK LE PERSONNEL
Monsieur ……………………………. Ci-joint le PV établi suite à la consultation
et faisant état de la ratification des 2/3 du personnel
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