Accord d'entreprise "accord collectif relatif au temps de travail et à l'indemnisation des temps de trajet" chez CRAFT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CRAFT et les représentants des salariés le 2019-02-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T59L19004319
Date de signature : 2019-02-01
Nature : Accord
Raison sociale : CRAFT
Etablissement : 51022406600017 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-01
Accord collectif relatif au temps de travail et à l’indemnisation des temps de trajet
SARL CRAFT
70 rue Alexandre DESROUSSEAUX
59160 LOMME
Représentée par Monsieur , en qualité de Gérant
Préambule
La société CRAFT a pour activité principale la création, la conception, la réalisation, l’installation et l’aménagement de stands personnalisés dans les salons et les foires.
Elle est soumise aux dispositions de la convention collective Bureaux d’études Techniques du 15 décembre 1987 étendue le 13 avril 1988 (IDCC 1486).
Elle est régie également par les dispositions particulières des salariés du secteur d’activité d’organisation des foires, salons et congrès prévues par l’accord du 5 juillet 2001 (Etendu par arrêté du 15 novembre 2001, JO 24 novembre 2001).
Le contingent annuel d’heures supplémentaires annuelles prévu dans cet accord, ne convenait pas à l’activité de l’entreprise ; Les parties ont convenu d’augmenter le contingent au-delà duquel la prise de repos compensateur est obligatoire.
Les heures de repos compensateur non prises pourront également rentrer dans un compte épargne temps.
L’activité de l’entreprise amène les salariés à effectuer des déplacements professionnels, l’accord d’entreprise fixe les modalités d’indemnisation de ces déplacements.
L’accord d’entreprise a donc pour objet les thèmes suivants :
La définition du temps de travail et les limites maximales de travail
L’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires et les modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos ;
Les temps de déplacement professionnel,
L’ouverture d’un compte épargne temps
La société CRAFT est dépourvue de délégué syndical et de représentant du personnel compte tenu de son effectif inférieur à 11 salariés équivalent temps plein.
En application des dispositions des articles L2232-21 et R2232-12 du code du travail, la société a communiqué aux salariés le projet d’accord, la liste du personnel et les modalités d’organisation définies en application de l’article R 2232-11, le 4 février 2019.
Article 1. Champ d’application
Cet accord pourra s’appliquer à tous les salariés de la société, quel que soit leur statut et la nature de leur relation contractuelle avec la société. Il pourra ainsi s’appliquer notamment :
aux titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée,
aux titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée,
aux titulaires d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation,
aux salariés mis à disposition au sein de la société CRAFT.
En dehors des dispositions de l’article 5, cet accord ne s’applique pas aux salariés en statut cadre soumis aux forfaits annuels en jours ainsi que les cadres dirigeants.
Article 2. Dispositions relatives à la durée de travail et aux temps de pause et de repos
2.1 Temps de travail effectif et temps de pause
Conformément aux dispositions de l’article L 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Ainsi les temps de pause ne sont pas assimilés à du temps de travail dès lors que les conditions attachées à la définition du temps de travail effectif telle qu’elle résulte des dispositions de l’article L 3121-1 du Code du travail précité ne sont pas satisfaites.
L'article L. 3121-16 du Code du travail prévoit que « Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives ».
2.2 Durée maximale de travail et durée quotidienne minimale de repos
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-19 du Code du travail et par dérogation aux dispositions de l’article L.3121-18 du même Code, la durée maximale quotidienne du travail de 10 heures est portée à 12 heures en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise.
Dans ce même cas, il est convenu que la durée maximale hebdomadaire de travail calculée sur une période de douze semaines, est portée à 46 heures sur une période de douze semaines consécutives, conformément aux dispositions de l’article L.3121-23 du Code du travail.
Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail ne peut dépasser 48 heures.
Cependant, et conformément aux dispositions de l’accord du 5 juillet 2001 dans le secteur d’activité d’organisation des foires, salons et congrès, la durée hebdomadaire de travail effectif de 48 heures pourra être portée à 60 heures dans le cadre de la semaine civile et 60 heures sur une période quelconque de 6 jours consécutifs, dans la limite de 3 semaines consécutives pour chaque salarié concerné.
Pour être en conformité avec l’article L 3121-21 du Code du travail, en cas de dépassement de la durée maximale de travail, l’entreprise devra demander une autorisation à l’inspection du travail.
Conformément aux dispositions de l’article L.3131-1 du Code du travail, la durée minimale du repos quotidien est de 11 heures consécutives.
L’entreprise devra s’assurer que le repos hebdomadaire est pris selon les durées prévues à l’article ci-dessous ou donné par roulement.
2.3 Repos hebdomadaire et repos dominical
Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien soit une durée totale de 35 heures consécutives.
L’article L 3132-12 renvoie à l’article R 3132-5 et suivants du code du travail qui permet aux organisateurs de foires et salons d’attribuer le repos hebdomadaire un autre jour que le dimanche. Le travail du dimanche donnera lieu à un jour de repos dans la semaine. L’entreprise devra s’assurer que le repos de 35 heures a été correctement donné à chaque salarié.
Les indemnisations du travail du dimanche sont prévues par la convention collective Bureaux d’études techniques.
Article 3. Heures supplémentaires
3.1 : Définition
Les salariés sont susceptibles d’effectuer des heures supplémentaires à la demande de leur supérieur hiérarchique ou de la Direction au regard des contraintes et besoins de l’activité.
Les parties rappellent que les heures supplémentaires sont les heures effectivement travaillées par le salarié à la demande expresse de son employeur au-delà des seuils de déclenchement fixés par la loi, soit 35 heures par semaine.
Constitue une heure supplémentaire toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente.
3.2 : Rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires réalisées au-delà des seuils de déclenchement seront rémunérées aux taux légaux.
Les taux de majoration horaire sont fixés à :
25 % pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine (de la 36e à la 43e heure),
50 % pour les heures suivantes.
3.3 : Contingent annuel d’heures supplémentaires
a : Définition
Toutes les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale du travail sont prises en compte pour déterminer si le contingent annuel d’heures supplémentaires est atteint.
Toutefois, ne sont pas imputables sur le contingent annuel :
Les heures supplémentaires remplacées par un repos compensateur,
Les heures supplémentaires accomplies pour faire face à des travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenues au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement,
Les heures correspondant à la journée de solidarité,
Les jours fériés chômés,
Les congés pour évènements familiaux,
Les contreparties obligatoires en repos.
b : Limite du contingent
A compter du 1er janvier 2019, le contingent annuel d’heures supplémentaires est désormais fixé à 400 heures par an et par salarié.
La période de référence est considérée du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.
c : Compensation en cas de dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires :
En sus des majorations prévues au titre de la réalisation d’heures supplémentaires, les salariés ont droit à une contrepartie obligatoire en repos (COR) pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel ; il s’agit là d’une disposition d’ordre public à laquelle il ne peut être dérogé.
La contrepartie obligatoire en repos est égale à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent. (Soit 30 minutes de repos pour 1 heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent).
Ouverture des droits
Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos, calculée selon la base mentionnée ci-dessus atteint 7 heures.
La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.
Mise en œuvre de la COR
La contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximum de 2 mois suivant l’ouverture du droit (atteinte des 7 heures), sous réserve des dispositions permettant à l’employeur de différer la prise de la COR (exposées ci-dessous).
La contrepartie obligatoire en repos peut être prise par journée entière ou par demi-journée à la convenance du salarié.
Elle donne lieu à une indemnisation qui n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.
Demande du salarié et réponse de l’employeur
Le salarié adresse sa demande de COR à l’employeur au moins 8 jours à l’avance. La demande précise la date et la durée du repos.
Dans les 7 jours suivant la réception de la demande, l’employeur informe l’intéressé soit de son accord, soit, des raisons relevant d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise qui motivent le report de la demande.
En cas de report, l’employeur propose au salarié une autre date, sans pouvoir toutefois différer la date du congé de plus de 2 mois.
La contrepartie obligatoire en repos est prise, ou à défaut affectée au compte épargne temps conformément à l’article 5 du présent article.
Dans le mois suivant la signature de l’accord, un total des heures des années précédentes sera transmis à chaque salarié conformément au modèle de fiche annexé à l’accord (Annexe 1).
Les repos pourront être pris conformément aux règles ci-dessus ou affectés au compte épargne temps.
Possibilité de report lorsque plusieurs COR sont demandées pour la même période
Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de COR soient simultanément satisfaites, les demandeurs sont départagés, selon l’ordre de priorité suivant :
Les demandes déjà différées ;
La situation de famille ;
L’ancienneté dans l’entreprise.
La durée pendant laquelle la contrepartie obligatoire en repos peut être différée par l’employeur ne peut excéder deux mois.
Information des salariés
Les salariés sont informés du nombre d’heures de contrepartie obligatoire en repos portées à leur crédit par une annexe au bulletin de paie. (Annexe 1)
Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.
Article 4. Régime d’indemnisation des temps de trajet
Les salariés de la société CRAFT sont amenés à effectuer d’importants déplacements professionnels afin d’assurer les demandes des clients en France et à l’Etranger.
Afin de clarifier le régime d’indemnisation, les parties signataires ont convenu de mettre en place un régime propre d’indemnisation relatif aux temps de trajet des salariés.
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
En application des dispositions de l’article L 3121-4 du Code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.
Cependant, comme les salariés partant en déplacement se rendent à l’entreprise avant de partir pour prendre leurs fonctions, leurs heures de trajet sont comptabilisées comme temps de travail effectif et subiront donc des majorations en cas de dépassement de la durée légale de travail sur la semaine.
Il est précisé, et conformément au code du travail, que le temps de trajet domicile-lieu de travail n’est pas assimilé à du temps de travail effectif et ne donne lieu à aucune contrepartie.
ARTICLE 5 – COMPTE EPARGNE TEMPS
5-1 : Objet
Le présent accord conclu dans le cadre de l'article L. 3151-1 du Code du Travail, a pour objet d'instaurer un compte épargne temps (CET) dans l'entreprise.
Le Compte Epargne Temps (CET) permet au salarié de capitaliser des droits à congé et des éléments de rémunération, en vue de la constitution d’une réserve de temps rémunéré, ou d’argent, susceptible d’une utilisation immédiate ou différée.
5.2 : Champ d'application
Le compte épargne temps s'applique à l'ensemble des salariés de la Société CRAFT, indépendamment de leur statut, de la nature de leur contrat de travail ou de leur durée du travail.
Les salariés bénéficières du CET devront néanmoins justifier d’une ancienneté minimale d’un an (1 an) de présence continue à la date d'ouverture du compte.
L’adhésion de chacun des salariés s’inscrit dans une démarche purement volontaire et revêt par conséquent un caractère facultatif.
L’ancienneté est décomptée selon les modalités prévues par les dispositions de la convention collective en vigueur au sein de la société CRAFT.
5-3 : Procédure d'ouverture et tenue du compte
L’ouverture du compte se fait au travers du formulaire « demande d’ouverture du CET » (annexe 2), annexé au présent acte et accessible après demande auprès de la direction de la société CRAFT.
Ce formulaire précise la nature et la quotité de droits que le salarié entend affecter à son compte.
5-4 : Gestion et Alimentation du compte
Les comptes épargne-temps sont gérés la direction qui assure l’affectation sur chaque compte individuel des éléments choisis par le salarié titulaire du compte, sur la base des formulaires dûment complétés par les bénéficiaires.
Chaque année, un état récapitulatif écrit des droits inscrits sur le compte individuel CET est remis à chaque salarié par l'entreprise.
La période d’alimentation du CET en temps est définie du 1er mars au 31 mai de chaque année.
Le salarié peut alimenter son compte épargne-temps, dans la limite de 500 heures maximum qui en constitue le plafond maximal, par l’affectation de tout ou partie des heures de repos acquises au titre des contreparties obligatoires en repos (heures acquises suivant les modalités de l’article 3.3)
L’alimentation se fait uniquement à partir de 7 heures à la seule initiative du salarié.
Plafond du compte épargne-temps :
Afin de limiter les risques liés à l’évolution du passif social de la société, les droits épargnés dans le Compte Epargne Temps sont plafonnés et ne peuvent en tout état de cause dépasser aucun des deux plafonds suivants:
Les droits épargnés dans le CET, convertis en temps, ne peuvent dépasser le plafond de 500 heures par salarié.
Les droits épargnés dans le CET, convertis en unités monétaires, ne peuvent dépasser la somme de 1500 € (Mille cinq cent euros) bruts par an.
Si le plafond fixé en temps est atteint, le salarié ne pourra plus alimenter son compte individuel tant qu’il n’aura pas utilisé une partie de ses droits inscrits à son CET afin que sa valeur soit réduite en deçà du plafond.
Si le plafond fixé en argent est atteint, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits supérieurs à ce plafond est versée au salarié conformément aux dispositions de l’article L.3153-1 du Code du travail.
5.5 : Conversions des jours en rémunération :
L’indemnité versée au salarié, lors de la prise du congé, est calculée sur la base du salaire que celui-ci perçoit au moment de son départ en congé.
Le nombre de jours qu’il a accumulés dans le compte épargne temps est donc multiplié par le taux de salaire journalier, calculé sur la base de son salaire au moment de la prise de congé.
L’indemnité ayant un caractère de salaire, est soumise à cotisations sociales, au moment où elle est versée dans les mêmes conditions qu’une rémunération.
5-6 : Utilisation du compte pour rémunérer un congé
Les droits acquis par le salarié sur son compte individuel peuvent être utilisés à son initiative pour indemniser tout ou partie d’un congé selon les modalités exposées ci-après.
Le CET peut être utilisé pour indemniser tout ou partie de :
congé parental d’éducation (Art. L.1225-47 du code du travail),
congé de solidarité familiale (Art L.3142-6 du code du travail),
congé de proche aidant (Art. L.3142-16 du Code du travail),
congé de présence parentale (Art L.1225-62 du code du travail),
congé pour création d'entreprise (Art L.3142-105 du code du travail),
congé sabbatique (Art L.3142-28 du code du travail),
congé de solidarité internationale (Art L.3142-67 du code du travail),
congé de formation,
cessation progressive d’activité.
Bien qu’étant partiellement ou totalement indemnisés par le biais du CET du salarié, les congés énoncés ci-dessus restent soumis aux dispositions légales et conventionnelles qui les régissent habituellement, s’agissant notamment des conditions d’ouverture du congé sollicité selon sa nature.
Ainsi, le statut du salarié pendant le congé, le délai de prévenance, les durées minimales et maximales de ces congés, les conditions d’un éventuel report ou encore le retour anticipé d’un salarié sont règlementés de manière précise pour chacun de ses congés et leur indemnisation totale ou partielle via le compte épargne temps ne modifie en rien le régime légal, réglementaire ou conventionnel qui s’y rapporte.
La demande de congé est indépendante et devra faire l’objet d’un écrit distinct du formulaire de « Demande d’utilisation du CET ».
Le salarié aura la faculté de mobiliser des jours pour faire un don à un autre salarié tel que notamment prévu aux articles L1225-65-1 et L3142-25-1 du code du Travail.
Délai et procédure d’utilisation du CET :
La demande d’utilisation des jours placés sur le CET devra être établie par écrit, selon un « formulaire de demande d’utilisation du CET » (annexe 4), à disposition auprès de la Direction et lui être présentée en bonne et due forme.
Le salarié devra informer son employeur de sa volonté d’utiliser les droits acquis sur son compte épargne-temps concomitamment à sa demande de départ en congé en respectant le délai légal prévu pour ledit congé.
En tout état de cause la demande d’utilisation des jours acquis sur le compte épargne-temps ne pourra pas être formulée moins d’un (1) mois avant la date de départ du salarié en congé.
Situation et indemnisation du salarié pendant un congé indemnisé par le CET :
Le salarié bénéficie pendant son congé tel que visé aux articles ci-dessus d’une indemnisation calculée selon les dispositions de l’article 5.5 du présent accord, dans la limite des droits acquis figurant sur le compte.
L’indemnité est versée aux mêmes échéances que le salaire dans l’entreprise, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.
Pendant toute la durée du congé sans solde, le contrat de travail du salarié est suspendu y compris lorsque le salarié utilise les jours acquis sur son compte épargne-temps pour indemniser tout ou partie du congé sans solde.
La situation du salarié pendant le congé est régie par les dispositions légales et conventionnelles propres à chaque type de congé.
Ces congés légaux ou conventionnels ne constituent pas du travail effectif et n’ouvrent pas droit à l’acquisition de jours de congés annuels sauf dispositions légales particulières.
A l’issue de son congé, le salarié est réintégré dans son précédent emploi. A défaut, il lui sera proposé un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
5-7 : Utilisation du compte pour une rémunération immédiate
Les droits acquis par le salarié sur son compte individuel peuvent être utilisés à son initiative pour bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée selon les modalités exposées ci-après, sous réserve de l’accord expresse de la Direction de la société CRAFT.
Le salarié peut demander l’octroi d’une rémunération immédiate en contrepartie des droits inscrits sur le Compte Epargne Temps au cours des douze derniers mois dans la limite de 1500 € bruts.
La demande devra être formulée au plus tard le 31 octobre de l’année civile et par écrit à la Direction qui disposera d’un délai de quinze (15) jours ouvrés pour faire droit à demande.
La direction pourrait refuser cette monétisation ou reporter à une date ultérieure.
Ce montant pourra être également payé en plusieurs fois sur fiche de paie.
En cas d’acceptation, une seule demande peut être faite par année civile en utilisant le formulaire « demande d’utilisation du CET ». Elle est prise en compte et traitée sur la paie du mois suivant la demande.
Le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits liquidés, calculée selon les dispositions de l’article 5-5 du présent accord.
Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont soumis au même régime social et fiscal que les salaires.
5-7 : Rupture du contrat de travail et Transfert des droits épargnés entre employeurs
En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, un état du compte épargne-temps est effectué.
Suite à la rupture de son contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis, après déduction, le cas échéant, des charges sociales salariales.
Pour calculer l'indemnité de Compte Epargne Temps, il conviendra de multiplier le nombre d'heures inscrites au CET par le salaire de base du salarié en vigueur au moment de la rupture.
En cas de rupture du contrat de travail quel qu’en soit le motif, les droits inscrits au compte donnent lieu au versement d’une indemnité compensatrice calculée selon les modalités définies à l'article 5-5. du présent accord dans le cadre du solde de tout compte. Cette indemnité est versée au bénéficiaire ou à ses ayants droit en cas de décès.
Le salarié, dont le contrat de travail cesse, pourra cependant solliciter le transfert des droits épargnés. Il pourra, en accord avec la Direction, solliciter la consignation des droits acquis convertis en unités monétaires au jour de la rupture de son contrat de travail si les conditions matérielles sont réunies, solliciter le transfert des sommes auprès de son nouvel employeur.
La transmission du compte épargne-temps sera automatique dans le cas d’une éventuelle modification de la situation juridique de l’employeur visée à l’article L.1224-1 alinéa 2 du Code du Travail dès lors que les engagements de l’entreprise au regard du compte épargne-temps sont effectivement repris par le traité d’apport. Dans le cas contraire l’intéressé a droit au versement d’une indemnité correspondant aux droits acquis au moment de la renonciation ou de la rupture du contrat.
L’indemnité versée ou consignée est calculée selon les modalités prévues par l’article 5.5 du présent accord.
5-8 : Garantie des éléments inscrits au compte
Les droits acquis figurant sur les comptes individuels des salariés sont couverts par l’Association pour la Gestion du régime d'assurance des créances des Salariés (AGS) dans les conditions prévues aux articles L.3253-6 et L.3253-8 du code du travail, dans la limite de 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage.
Si ce plafond fixé est atteint, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits supérieurs à ce plafond est versée au salarié conformément aux dispositions de l’article L.3153-1 du Code du travail.
Article 6. Substitution et révision :
Les parties conviennent expressément que le présent accord annule et remplace toutes les décisions unilatérales ayant le même objet.
Les avantages accordés dans le cadre du présent accord ne peuvent en aucun cas se cumuler avec toutes autres dispositions ayant le même objet.
Toute modification au présent accord devra faire l'objet d'une ratification par les salariés dans les conditions identiques pour sa mise en place, pour le cas où les conditions ayant présidé à sa conclusion seraient changées, en fonction de l'évolution de la société, de la législation ou de toute autre circonstance l'y contraignant.
Article 7. Prise d'effet, durée et dénonciation de l'accord
Le présent accord prend effet, après ratification des deux tiers des salariés, le 1er janvier 2019 et ce, pour une durée indéterminée.
Le dispositif mis en œuvre par le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle. Ainsi, il pourra être dénoncé par l'employeur dans sa totalité, sous réserve d'un préavis de 3 mois
la dénonciation sera notifiée à chaque salarié concerné ainsi qu'aux instances représentatives du personnel s’ils existent ;
le préavis court à compter de la réception de cette notification ;
durant ce préavis, une négociation sera organisée pour permettre la substitution de cet accord ;
passé ce délai, en l'absence d'accord de substitution, le présent accord cessera de produire effet.
Article 8. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord fera l’objet des formalités en vigueur de dépôt et de publicité.
L’accord devra être envoyé dématérialisé sur le site internet dédié. La plateforme « TéléAccords ».
Il sera également envoyé au conseil des Prud’hommes compétents.
Article 9. Suivi de l’accord
Un suivi annuel du présent accord sera réalisé par l’employeur après échange avec les salariés afin de suivre sa bonne application et de garantir son adaptation aux besoins de la société.
Fait à LOMME, le 1er février 2019
En 4 exemplaires dûment paraphés et signés
Pour la société CRAFT
Gérant de la société
Annexe 1 Droits à contrepartie Obligatoire en repos
Annexe 2 : Formulaire demande d’ouverture du CET
Date de la demande :………………..
Nom : …………………………………………..
Prénom :………………………………………..
Fonction : ………………………………………
Demande l’ouverture d’un CET selon les modalités de l’accord d’entreprise du …………………..
Demande un premier versement sur mon CET (limite 500 heures) de:……………………….heures au titre des contreparties en repos
Position de la direction :
Le salarié remplit les conditions d’ouverture d’un CET
Le salarié ne remplit pas les conditions d’ouverture d’un CET
Motif du refus : ……………………………………
Signature du Demandeur | Visa du gérant |
---|---|
Annexe 3 : Formulaire demande d’alimentation du CET
Date de la demande :………………..
Nom : …………………………………………..
Prénom :………………………………………..
Fonction : ………………………………………
Demande de l’alimentation du CET selon les modalités de l’accord d’entreprise du ………………..
Demande un versement sur mon CET (limite 500 heures) de:……………………….heures au titre des contreparties en repos
Position de la direction :
La demande d’alimentation du CET est prise en compte
La demande d’alimentation du CET ne peut être prise en compte
Motif du refus : ……………………………………
Signature du Demandeur | Visa du gérant |
---|---|
Annexe 4 : Formulaire demande d’utilisation du CET
Date de la demande :………………..
Nom : …………………………………………..
Prénom :………………………………………..
Fonction : ………………………………………
Demande de l’utilisation du CET selon les modalités de l’accord d’entreprise du ………………….
Mode d’utilisation du CET | Mode de financement de la demande |
---|---|
En temps | …… heures |
En monétaire | …… Euros |
Cessation du contrat | |
Transfert des droits épargnés à un autre employeur |
Situation du CET | Solde du CET | Heures ou montant demandé | Nouveau solde |
---|---|---|---|
Repos dans le cadre de la contrepartie obligatoire en repos | |||
Total |
Position de la direction :
La demande d’utilisation du CET est prise en compte
La demande d’utilisation du CET ne peut être prise en compte
Motif du refus : ……………………………………
Signature du Demandeur | Visa du gérant |
---|---|
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