Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07323005480
Date de signature : 2023-05-30
Nature : Accord
Raison sociale : association les mini pouss
Etablissement : 51026027600017

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-30

Entre :

L’association des mini pouss dont le siège social est situé 6 rue Napoléon 73480 Val Cenis,

D’une part,

Et :

Les membres du CSE élus à la majorité :

D’autre part,

PREAMBULE

L’activité de la Société est tributaire des variations saisonnières et connait, par conséquent, des périodes plus intenses pendant la saison hivernale et estivale.

Il en résulte que les salariés de la Société doivent pouvoir exercer leurs fonctions selon une durée du travail compatible avec le degré d’intensité et les variations de l’activité de la Société.

Pour mémoire, la Société est soumise aux dispositions de la Convention collective nationale des Centres Sociaux. Cette convention organise en son chapitre IV un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année permettant une modulation de ce temps sur une période de 12 mois consécutifs.

La Société applique ce dispositif et entend, par le présent accord, en préciser les modalités d’application.

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel à temps complet à temps partiel modulé dont la durée du travail est décomptée en heures.

Les contrats de travail en alternance (professionnalisation, apprentissage …) sont exclus de ce dispositif.

A toutes fins utiles, les Parties conviennent que le présent accord se substitue, dès son entrée en vigueur :

  • Aux dispositions conventionnelles existantes dans l’entreprise traitant du même objet ;

  • À tout usage ou engagement unilatéral dans l’entreprise traitant du même objet.

Il complète ou se substitue à l’accord de branche pour les dispositions dérogeant à ce dernier.

  1. TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail sera considéré dès lors que le salarié sera à la disposition de l’employeur et sera tenu de se conformer aux directives de ce dernier sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Sont notamment exclus de ces dispositions :

  • Le temps de déplacement domicile/lieu de travail aller et retour ;

  • Le temps nécessaire à la restauration.

  1. ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

    1. Détermination de la période de référence

Conformément aux dispositions de la convention collective de branche, il est précisé que la période annuelle de référence pour l’application du présent dispositif et pour le calcul de la durée annuelle de travail s’entend du 1er janvier N au 30 décembre N+1.

  1. Détermination des périodes hautes et basses

Par ailleurs, les Parties conviennent que, pendant la période de référence, sont comprises :

  • des périodes hautes :

    • du 1 janvier jusqu’à la fermeture de la station de Val-Cenis,

    • du 15 juin jusqu’au 31 aout,

    • et du 15 décembre jusqu’au 31 décembre.

  • des périodes basses :

    • du 2 mai au 14 juin,

    • et du 1 septembre au 14 décembre.

Les dates mentionnées au présent article restent néanmoins indicatives et sont sous réserves des dates exactes d’ouverture et de fermeture de la station.

  1. Amplitudes de travail

Les durées journalières et hebdomadaires maximales de travail demeurent celles prévues par les dispositions légales.

Ainsi pour s’adapter à l’augmentation de la charge de travail, l’horaire de travail hebdomadaires pourra être porté jusqu’à 48 heures sans pouvoir excéder 44 heures en moyenne sur douze semaines consécutives.

Pour s’adapter à la diminution de la charge de travail, l’horaire hebdomadaire de travail pourra être diminué, jusqu’à un plancher de 23 heures de travail hebdomadaire et/ou éventuellement prévoir une organisation du travail sur un, deux, trois ou quatre jours travaillés par semaine. L’organisation du travail peut prévoir une absence au travail pendant une semaine entière.

Ainsi, les heures effectuées entre la fourchette basse et haute se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle.

Le présent accord devra en tout état de cause être appliqué dans le respect des dispositions légales et conventionnelles impératives en vigueur en matière de durées maximales de travail et temps minimum de repos.

  1. Lissage de la rémunération

La rémunération du salarié est lissée sur la base de la durée contractuelle.

Les absences ainsi que les départs et sorties en cours de périodes de référence sont traités conformément aux dispositions conventionnelles de branche.

Compte tenu du caractère saisonnier de l’activité, les salariés ne pourront pas prendre plus de 7 jours de congés payés durant les périodes “hautes“.

Les congés seront fixés en fonction de l’ordre de priorité défini par le code du travail.

  1. Planning individuel

    1. Micro-crèche annuelle et multi-accueil

Il est rappelé que, conformément aux règlements de fonctionnement des micro-crèches à l’année et du multi-accueil, le portail familles est ouvert jusqu’au 17 de chaque mois jusqu’à 23h59 pour les parents.

Par conséquent, et nonobstant les dispositions conventionnelles de branche, l’établissement des plannings individuels est réalisé après cette date et seront transmis aux équipes entre le 20 et 24 de chaque mois sauf arrêt maladie.

  1. Structures touristiques

Les structures touristiques accueillent des vacanciers.

Par conséquent, il est en pratique compliqué d’établir un planning fixe en début de période de référence.

Un pré-planning sera réalisé en même temps que les plannings des autres structures, en revanche les horaires pourront variés selon le remplissage des structures touristiques.

  1. Priorisation des mercredis

L’activité étant en général plus faible les mercredis, une priorisation pour les employés ayant des enfants à charge de moins de 16 ans et scolarisés est appliquée à leur profit, sous réserve toutefois des nécessité du service.

  1. Suivi des horaires de travail

Chaque salarié devra remplir, mensuellement, un document de suivi des horaires de travail et la remettre à la personne concernée. Un récapitulatif sera envoyé soit sur manatime pour les salariés en CDI soit via mail pour les salariés en CDD.

  1. DISPOSITIONS FINALES

    1. Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur

Le présent accord prend effet à compter du 1er juin 2023 pour une durée indéterminée.

  1. Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

  1. Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative des Parties dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Il continuera alors de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

  1. Publicité et dépôt

Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par l’association sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Albertville, 6 avenue des Chasseurs Alpins, CS 10125, 73208 ALBERTIVLLE CEDEX.

L’association transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera le personnel.

Il sera affiché sur le tableau d’information du personnel et une copie sera remise à chaque salarié, y compris aux salariés embauchés après l’entrée en vigueur de l’accord.

Fait à Val Cenis, le 30 mai 2023

En 6 exemplaires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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