Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AUX ASTREINTES" chez ARCHE DE JEAN VANIER A GRENOBLE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ARCHE DE JEAN VANIER A GRENOBLE et les représentants des salariés le 2020-04-20 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03820005097
Date de signature : 2020-04-20
Nature : Accord
Raison sociale : ARCHE DE JEAN VANIER A GRENOBLE
Etablissement : 51040858600020 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-20
ACCORD COLLECTIF
Modalités et Fonctionnement des Astreintes
Entre les soussignés :
L’Association l’ARCHE DE JEAN VANIER A GRENOBLE, Association déclarée, dont le siège est situé 5 place de l’Eglise - 38700 LA TRONCHE
N°Siret : 51040858600020
d'une part,
Et,
Les élus titulaires au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 28 novembre 2019.
d'autre part,
Ci-après désignées ensemble les parties.
PREAMBULE
Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-23-1 et suivants du Code du travail
La nature de notre activité et les nécessités de continuité de service aux personnes handicapées accueillies au sein de notre communauté impliquent l’organisation d’une astreinte.
Le présent accord a pour objet de définir l’organisation de l’astreinte au sein de l’Arche.
Définition et objet de l’astreinte
Ainsi qu’il résulte de l’article L 3121-9 du code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être nécessairement sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de son employeur.
L’astreinte a pour objet, sans porter préjudice aux intérêts du salarié, d’assurer un service continu, afin de permettre de procéder à des interventions rapides auprès des personnes handicapées hébergées au sein de l’Arche.
L’astreinte se situe donc en dehors des heures habituelles de travail.
En pratique, le collaborateur qui est d’astreinte est chargé de répondre aux appels et demandes des personnes handicapées hébergées et d’intervenir en cas de situation problématique décelée afin d’assurer la sécurité et la qualité de l’accompagnement apporté aux personnes en situation de handicap.
Par conséquent, la période d’astreinte implique la présence du salarié sur son lieu de vie où il est possible d’intervenir rapidement au sein des espaces communs de l’Arche.
Personnel concerné
Le dispositif d’astreinte s’applique aux salariés internes en hébergement aux postes suivants : Assistant, Assistant Foyer, Référent Foyer, Responsable de Foyer.
Il est rappelé que le bénéfice des astreintes ne constitue pas un avantage acquis pour les salariés.
Modalités de mise en œuvre de l’astreinte
Périodes d’astreinte
Les périodes d’astreintes ont lieu de 21 heures à 8 heures du matin.
Les périodes d’astreintes sont limitées à 8 nuits par quinzaine.
L’astreinte ne peut être confiée à un salarié en arrêt maladie ou en congés.
L’astreinte est répartie entre les salariés concernés sur un planning bimensuel.
Les périodes d’astreinte sont effectuées par roulement.
La couverture d’une période d’astreinte est confiée à 1 salarié.
L’astreinte ne peut, en aucun cas, avoir pour effet d’entraîner le non-respect des dispositions obligatoires en matière de durées maximales de travail et de repos.
Programmation individuelle et information des salariés
Les plannings d’astreinte sont établis par la Direction.
La programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié concerné au moins 15 jours à l’avance, via affichage.
Lorsque l’Association sera confrontée à une contrainte particulière (absence d’un salarié ou autres cas de force majeure) la date et l’heure de l’astreinte pourront être modifiées en respectant un délai de prévenance de 24 heures. Cette modification interviendra par tous moyens et notamment par voie téléphonique ou de courrier électronique.
Moyens matériels
Le Salarié d’astreinte dispose du matériel téléphonique au sein de l’Arche lui permettant de gérer toute difficultés pouvant se présenter.
Les numéros d’urgence (SAMU, gendarmerie, pompiers) sont affichés au sein des locaux.
Fiche d’intervention
Le salarié d’astreinte rédigera une fiche d’intervention suite à chaque intervention.
Cette fiche d’intervention devra préciser l’intervention effectuée, le nom et prénom de la personne ayant nécessité l’intervention, la date ainsi que l’heure de début et de fin de l’intervention.
Cette fiche d’intervention sera communiquée à la Direction dans un délai maximum de 7 jours qui suivent l’astreinte.
Un contrôle de cette fiche d’intervention sera effectué par la Direction.
Compensation de l’astreinte et rémunération des temps d’intervention
Compensation de l’astreinte
Le salarié bénéficie, en contrepartie de ce temps d'astreinte, des compensations suivantes :
La mise à disposition gratuite de son logement au sein de l’Arche ;
Une indemnisation de 5 € bruts par nuit d’astreinte effectuée.
Rémunération du temps d’intervention
Toute intervention durant la période d’astreinte donne lieu au paiement des heures travaillées et prend le cas échéant en compte les majorations pour heures supplémentaires.
Cette rémunération sera effectuée au temps passé.
Repos quotidien et hebdomadaire
En application des dispositions légales, exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien (11 heures) et hebdomadaire (35 heures).
Ainsi, le temps d’astreinte, en dehors du temps d’intervention, n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Le salarié en astreinte, qui n’a pas eu à intervenir pendant son temps de repos quotidien ou hebdomadaire, sera considéré comme ayant bénéficié de celui-ci.
En revanche, si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l’intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de l’intervention, de la durée minimale continue prévue par le code du travail (11 heures de repos quotidien, 35 heures de repos hebdomadaire).
Ces dispositions ne s’appliquent toutefois pas dans le cas où l’intervention faite au cours de l’astreinte répond aux « travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement » (articles L 3132-4 et D 3131-5 du code du travail).
Dispositions finales
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er juin 2020.
Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.
Le présent accord sera également adressé par l'entreprise au greffe du Conseil de Prud'hommes du ressort du siège social.
Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à MEYLAN, le 20 avril 2020
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