Accord d'entreprise "ACCORD CONCILIATION VIE PROFESSIONNELLE VIE PERSONNELLE" chez CAPDUNE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CAPDUNE et le syndicat CGT et Autre et CFDT le 2020-11-23 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre et CFDT
Numero : T59L20011052
Date de signature : 2020-11-23
Nature : Accord
Raison sociale : CAPDUNE
Etablissement : 51055737400020 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-23
Accord pour l’amélioration de la conciliation « vie professionnelle et vie personnelle »
ENTRE
La société CAPDUNE, située 2-4-6-8 Rue Ledru Rollin – 59210 COUDEKERQUE BRANCHE, représentée par Monsieur XXXXXXXX, en sa qualité de Directeur Exécutif,
Ci-après dénommée « La Société »
D'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives représentées par :
Pour la CFDT, Madame XXXXXXX, Déléguée Syndicale
Pour la CGT, Madame XXXXXXX, Déléguée Syndicale
Pour FO, Madame XXXXXXXXXXX, Déléguée Syndicale
D'autre part,
PREAMBULE
La Direction de la Société CAPDUNE ainsi que les partenaires sociaux de la Société s’accordent pour faire de l’amélioration de la conciliation « vie professionnelle et vie personnelle » un sujet prioritaire sur lequel il convient de mettre en œuvre des actions dans un intérêt organisationnel et collectif.
Ainsi, conscient de l’importance de cette question en lien direct avec la santé et le bien-être au travail des salariés, de nombreux dispositifs ont été mis en place au sein de l’entreprise depuis sa création en 2009.
Le premier accord sur cette thématique a été conclu en 2012.
Dans ce cadre, afin de conserver cette dynamique impliquant la considération essentielle du bien-être au travail et en plaçant au cœur des échanges les contraintes personnelles des salariés, les parties réaffirment leur volonté de proposer aux collaborateurs de CAPDUNE des dispositifs garantissant la conciliation de la vie professionnelle et de la vie personnelle.
Aussi, il est convenu entre les parties de réunir dans le présent accord les différentes mesures en vigueur, mais aussi d’améliorer le dispositif général en l’agrémentant de mesures complémentaires notamment conclues dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.
C’est dans cet esprit que les partenaires sociaux se sont réunis et ont conclu le présent accord.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société CAPDUNE, indépendamment de la nature, ou de la durée de leur contrat de travail (CDD, CDI, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation, …) ou de leur statut (Employés, Agents de Maitrise, Cadres), sous réserve des conditions fixées par les dispositifs.
Le présent accord se substitue en tout point aux principes, règles et usages appliqués jusqu’alors dans l’entreprise et portant sur le même objet et quelle qu’en soit la source.
En cas d’évolution des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, les parties apprécieront conjointement les conséquences de ces évolutions et, le cas échéant, l’opportunité de réviser le présent accord.
Article 2 – Les principes de négociation et domaines d’action
Les domaines d’action retenus sont les suivants :
La gestion des congés payés et jours de CET
Les absences exceptionnelles et congés d’ancienneté
Les dispositifs d’absence hors CP
Le compte épargne temps
L’aménagement de planning pour les femmes enceintes
L’aménagement de retour de congé maternité ou d’adoption
L’aménagement pour la rentrée scolaire et les kermesses
L’aménagement de planning pour les salariés âgés de 50 ans et plus
Les autres dispositifs de planification
Le droit à la déconnexion pour les Cadres
Article 3 – La gestion des congés payés et des jours CET
Process de congé principal
S’agissant du congé principal dit « Congé d’été » compris entre le 1er juin N et le 31 octobre N, la Direction établit une note chaque année au plus tard le 15 février N. Cette note prévoit :
Un programme d’élaboration du planning des congés d’été N
Les critères d’ordre des départs en congé d’été N
Cette note fait l’objet d’une consultation du CSE qui émet un avis.
Par ailleurs cette note doit prévoir les informations suivantes :
Date limite des demandes réalisées sur l’outil dédié soit au plus le 1er mars N
Date limite de réponse aux demandes via l’outil dédié, soit au plus tard le 31 mars N
Détermination des périodes de congés des salariés s’étant vu refuser leur demande initiale. Il s’agit dans ce cas de prévoir un échange avec le Responsable de son activité entre le 1er avril N et le 10 avril N.
Date de fin de la procédure d’élaboration du planning des congés payés d’été N au plus tard le 15 avril N.
Il est rappelé que chaque salarié doit poser au minimum 3 semaines pleines de congés payés sur cette période dont 2 semaines consécutives et maximum 4 semaines.
Chaque demande de congés réalisée hors délais ne sera pas traitée prioritairement.
Les salariés choisissant de ne prendre que 3 semaines au lieu de 4 semaines prévues au titre du congé principal renoncent expressément à leurs congés pour fractionnement.
Schéma synthétique :
Période | Nombre de jours ouvrés | Dates | Date limite de dépôt des 1ères demandes | Date de réponse sur 1ère proposition | Date limite de dépôt des 2ndes demandes | Date de réponse sur 2nde proposition |
Congé principal | 15 jours obligatoires dont 10 jours consécutifs | 01/06/N au 30/10/N |
01/03/N | 31/03/N | 10/04/N | 15/04/N |
Process des congés pendant les vacances de Noël
La période concernée est celle des deux semaines des vacances de Noël conformément au calendrier des vacances scolaires.
La Direction établit une note chaque année au plus tard le 30 septembre N. Cette note prévoit :
Un programme d’élaboration du planning des congés pendant les vacances de Noël N
Les critères d’ordre des départs en congé pendant les vacances de Noël N
Par ailleurs cette note doit prévoir les informations suivantes :
Date limite des demandes réalisées sur l’outil dédié soit au plus le 25 octobre N
Date limite de réponse aux demandes via l’outil dédié, soit au plus tard le 10 novembre N
Il est rappelé que les congés pour cette période ne devront être posés que sur une des deux semaines de congés de Noël. La pose de ces congés se fait en semaine pleine sur la semaine civile.
Chaque demande de congés réalisée hors délais ne sera pas traitée prioritairement.
Schéma synthétique :
Période | Nombre de jours ouvrés | Dates | Date limite de dépôt des 1ères demandes | Date de réponse sur 1ère proposition | Date limite de dépôt des 2ndes demandes | Date de réponse sur 2nde proposition |
Noël | 5 jours consécutifs sur une semaine civile | Semaine 52 à Sem 53 N ou S01 N+1 |
25/10/N | 10/11/N |
Process de congés payés pour les autres congés (hors congé principal et congés de Noël)
Toute demande de congé présentée en dehors du point 1 et 2 du présent article doit être réalisée comme suit :
Période | Nombre de jours ouvrés | Dates | Date limite de dépôt des 1ères demandes | Date de réponse sur 1ère proposition | Date limite de dépôt des 2ndes demandes | Date de réponse sur 2nde proposition |
1 | Solde CP | Semaine 2 N au 31/03/N | 15/11/N-1 | 30/11/N-1 | ||
2 | Solde CP | 01/04/N au 31/05/N | 15/01/N | 30/01/N | ||
3 | Solde CP | 01/11/N à S52 N | 15/08/N | 30 /09/N |
En cas de non-respect des délais précités, et en raison des contraintes organisationnelles liées au bon fonctionnement des activités, la réponse interviendra au plus tard avant l’édition des plannings couvrant la période du congé demandé.
Les jours CET
Les demandes de prise de jours de Compte Epargne Temps (CET) seront traitées selon les règles applicables aux congés payés, sauf pour ce qui est de la période du congé principal et de Noël qui doivent être prioritairement prises en congés payés comme mentionné aux points 1 et 2 du présent article.
Article 4 – Les absences exceptionnelles et congés d’ancienneté
Absences exceptionnelles
Sont non déductibles des congés payés, CET, ARTT, et n’entraînent aucune réduction d’appointements les absences suivantes :
Congé évènement familial :
Mariage ou PACS du salarié : 5 jours ouvrés
Mariage d’un enfant : 2 jours ouvrés
Mariage d’un frère ou d’une sœur : 1 jour ouvré
Naissance d’un enfant : 3 jours ouvrés
Décès d’un enfant, conjoint, père, mère, frère, sœur : 5 jours ouvrés
Décès beau-frère, belle-sœur, beaux-parents : 3 jours ouvrés
Décès grands parents et arrières grands parents : 2 jours ouvrés
Déménagement 1 jour ouvré
Accomplissement des formalités
administratives de Reconnaissance
de la qualité de travailleur handicapé : 1 jour ouvré
Annonce de la survenance d’un handicap
chez un enfant : 2 jours ouvrés
Formalités préalables à la retraite pour les ½ jour entre 60 ans et l’âge de la retraite
salariés âgés de 60 ans et plus
Jours d’absence enfant malade :
Les parents collaborateurs bénéficient à minima de 10 jours d’absence pour enfant malade de moins de 16 ans à charge au sens du code de la sécurité sociale, répartis comme suit par année civile :
Du 1er au 3ème jour d’absence : jours d’absence non rémunérés avec possibilité pour le collaborateur de poser en lieu et place un ARTT ou un congé payé
Du 4ème jour au 7ème jour d’absence : Jours d’absence rémunérés
Du 8ème au 10ème jour d’absence : Jours d’absence non rémunérés avec possibilité pour le collaborateur de poser en lieu et place un ARTT ou un congé payé
Il est précisé que ces 10 jours d’absence sont intégralement rémunérés en cas d’hospitalisation de l’enfant sur présentation du justificatif d’hospitalisation.
1 jour d’absence non rémunéré supplémentaire est accordé au parent collaborateur qui a deux enfants de moins de 16 ans à charge au sens du code de la sécurité sociale. Il a la possibilité de remplacer cette journée d’absence non rémunérée par un ARTT ou un congé payé.
2 jours d’absence non rémunérés supplémentaires sont accordés au parent collaborateur qui a trois enfants ou plus de moins de 16 ans à charge au sens de la sécurité sociale. Possibilité de remplacer ces journées par un ARTT ou un congé payé.
Les jours ne sont pas cumulables si les 2 conjoints travaillent dans la même entreprise.
Congés d’ancienneté
A partir de 4 ans d’ancienneté : 1 jour de congé d’ancienneté
A partir de 8 ans d’ancienneté : 2 jours de congé d’ancienneté
A partir de 12 ans d’ancienneté : 3 jours de congé d’ancienneté
A partir de 16 ans d’ancienneté : 4 jours de congé d’ancienneté
Article 5 – les autres dispositifs d’absence hors congés payés ou absences exceptionnelles
SWAP
Deux collaborateurs traitant la même typologie d’actes ont la possibilité d’échanger entre eux, à titre exceptionnel, leur planning sur une journée donnée dans les conditions suivantes.
Afin de procéder à cet échange, la demande doit préalablement être réalisée sur l’outil dédié mis à disposition par l’entreprise.
Il est toutefois rappelé que :
Le SWAP ne doit pas déroger aux règles légales de repos quotidien et hebdomadaire des salariés concernés
Le SWAP manifeste un accord entre deux salariés mais n’a pas d’incidence sur les planifications futures
Le SWAP n’entraine aucune réédition de planning.
Départs anticipés
Un départ anticipé est la possibilité pour le salarié d’être autorisé par l’entreprise à terminer sa journée de travail avant l’heure de fin prévue par le planning.
Les départs anticipés sont autorisés dans le cadre d’une situation exceptionnelle et imprévue. (Urgence médicale ou familiale).
Le salarié effectue sa demande à son N+1 qui la fait valider par le N+2 du salarié concerné.
Ce départ anticipé ayant pour but de faire face de façon exceptionnelle à un évènement imprévisible, il pourra être refusé lorsqu’il est réitéré fréquemment par un même salarié, en raison d’un motif prévisible, ou en raison des besoins de la production.
Le départ anticipé doit être justifié dans le délai de 48 heures suivant la survenance de l’évènement.
Les heures non réalisées dans le cadre du départ anticipé demandé par le salarié seront automatiquement déduites de la rémunération sur la prochaine échéance de paye. Toutefois, pour éviter cette déduction de paie, le collaborateur peut demander à ce que les heures non réalisées suite au départ anticipé soient déduites de son compteur, sous réserve que son compteur soit suffisamment créditeur : pour ce faire, il présente une demande au service RH.
Pour cela il inscrit sur le justificatif fourni au service RH : « déduction compteur ».
Aménagement de planning
Aménagement ponctuel :
Un collaborateur peut demander de manière ponctuelle, pour contraintes personnelles, un aménagement de son planning.
Cette demande doit être réalisée dans les meilleurs délais et au plus tard avant l’édition des plannings. La demande doit faire l’objet d’une validation par le N+2 du salarié concerné.
La demande est ensuite inscrite dans les plannings établis par le service planification et statistiques sous réserve des besoins de la production.
En cas de non-respect du délai précité, des aménagements ponctuels peuvent être acceptés directement par le N+2 du salarié concerné mais cela ne donnera lieu à aucune réédition du planning.
Aménagement longue durée (1 mois et plus):
Un collaborateur peut demander, pour contraintes personnelles, un aménagement de ses horaires de travail de longue durée.
Cette demande doit être réalisée par écrit dans les meilleurs délais et au plus tard deux mois avant la date de démarrage de l’aménagement souhaité, auprès du service RH : le service RH informera le collaborateur par écrit un mois avant le démarrage de l’aménagement souhaité de l’acceptation ou du refus dudit aménagement.
Les aménagements horaires accordés ne pourront excéder une durée de 6 mois.
En cas de besoin de renouvellement de l’aménagement horaire (dans la limite maximale de 6 mois au total, aménagement initial inclus), la demande devra être à nouveau formulée par écrit auprès du service RH, deux mois avant la date de renouvellement souhaité.
Le service RH apportera une réponse un mois avant le démarrage du renouvellement souhaité.
Destaff employeur
Le destaff employeur permet de libérer des salariés de toutes obligations professionnelles avant l’heure de fin de poste prévue par le planning. Ce principe doit demeurer une exception et les conditions suivantes doivent être respectées :
Uniquement pour les besoins de la production à la demande de l’encadrement
Volontariat des salariés concernés
Signature d’un formulaire prévu à cet effet
Article 6 – Le Compte Epargne Temps (CET)
Le CET a pour objet de permettre au collaborateur qui le souhaite d’accumuler des droits à congés rémunérés ou de disposer d’un complément de rémunération dans le cadre d’un évènement particulier.
Bénéficiaires
Le compte épargne temps est ouvert à tous les salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail quelle qu’en soit la nature et la durée, et sans condition d’ancienneté. Chaque salarié est libre de l’alimenter s’il le souhaite.
Alimentation du CET
Le CET peut être alimenté sur demande expresse du salarié auprès du service RH par :
Un report des congés payés non pris au titre des périodes de prises passées. Un solde positif du compteur « débit/crédit » par tranche d’heure pleine minimum
Des JRTT pour les Cadres
Des primes dans la limite de 3 mois de salaire brut en cumul (le CET ne peut recevoir que 3 mois de salaire brut en totalité quel que soit la période d’alimentation)
Un formulaire d’alimentation du CET est disponible auprès du service RH.
Utilisation du CET
Les jours de CET sont utilisables pour :
Indemniser des congés légaux non rémunérés (notamment congé parental d’éducation, congé sabbatique, congés pour création d’entreprise)
Prendre des congés de fin de carrière permettant au salarié d’anticiper son départ à la retraite ou de réduire sa durée du travail avant son départ en retraite.
Compenser un compteur « débit/crédit » négatif
Compléter la rémunération dans le cadre d’un passage à temps partiel
Obtenir un complément de rémunération lors d’un évènement spécifique notamment : vacances, loisirs, noël, mariage, divorce, naissance, achat d’un bien meuble et immeuble, déménagement. Le déblocage se fait pour un montant de 100 euros bruts minimum et la demande doit être formulée un mois avant le versement.
Indemnisation du congé
Le salarié bénéficie, pendant son congé, d’une indemnisation calculée sur la base de son salaire réel au moment du départ en congé, dans la limite du nombre de jours capitalisés et ayant fait l’objet de l’autorisation d’absence.
Liquidation du CET
En cas de cessation de la relation contractuelle quelle qu’en soit la cause, le solde du CET est liquidé. Le salarié bénéficie alors dans le cadre de son solde de tout compte des sommes correspondantes, qui sont valorisées conformément aux dispositions du point 4 du présent article.
Article 7 – Dispositions spécifiques pour les femmes enceintes
Réduction du temps de travail
A partir du troisième mois de grossesse (trois mois et un jour), les femmes enceintes bénéficient d’une réduction d’horaires de vingt minutes par jour, rémunérée comme du temps de travail effectif. Ces vingt minutes quotidiennes ne peuvent être cumulées sur la semaine et doivent être prises de manière quotidienne, en une seule fois (ex : en fin ou début de poste). Ces vingt minutes de réduction du temps de travail viennent en déduction du compteur annuel restant à effectuer.
Pause supplémentaire
A partir du troisième mois de grossesse (trois mois et un jour), les collaboratrices enceintes, en faisant la demande, pourront bénéficier jusqu’à 15 minutes de pause supplémentaire non rémunérées par jour.
Planification des femmes enceintes
Dès la déclaration de la grossesse auprès du service RH, les collaboratrices enceintes qui le souhaitent pourront bénéficier d’une planification maximale de 35h par semaine.
A compter du 4ème mois de grossesse (4 mois et un jour), les collaboratrices enceintes qui en feront la demande seront planifiées du lundi au samedi sur une amplitude de 9h à 18h. Les collaboratrices devront impérativement justifier de la date de début de grossesse via le calendrier de la CPAM ou un certificat du médecin avec datation.
A compter du 5ème mois de grossesse (5 mois et un jour), les collaboratrices enceintes qui en feront la demande seront planifiées du lundi au vendredi de 9h à 18h. Les collaboratrices devront impérativement justifier de la date de début de grossesse via le calendrier de la CPAM ou un certificat du médecin avec datation.
Article 8 – Aménagement spécifique pour les retours de congé maternité ou de congé d’adoption
A l’issue d’un congé maternité ou d’adoption, les collaboratrices en faisant la demande pourront bénéficier, à leur reprise, d’un aménagement de 6 mois sur une amplitude de 8h à 18h30 du lundi au samedi.
Cette demande devra être réalisée par écrit, un mois avant la reprise de la salariée, auprès du service RH et devra être justifiée, si cela n’est pas déjà fait, par un acte de naissance ou d’adoption.
Article 9 – Aménagement spécifique pour la rentrée scolaire ou pour la kermesse
Aménagement pour la rentrée scolaire
Pour les enfants scolarisés de la première année de maternelle à la 6ème inclus, et à la charge du salarié au sens du code de la sécurité sociale, le parent collaborateur pourra faire une demande d’aménagement horaire via l’outil dédié pour la rentrée scolaire.
Le collaborateur devra préciser en commentaire de sa demande : « AH rentrée scolaire »
Les demandes doivent être formulées au plus tard le 1er août précédent la rentrée scolaire concernée. Les retours du service planification et statistiques se font au plus tard le 15 août précédent la rentrée scolaire concernée.
Chaque année, le process est diffusé aux collaborateurs avant le 15 juillet précédent la rentrée scolaire concernée.
Aménagement pour les kermesses
Pour les enfants scolarisés de la première année de maternelle à la fin de la primaire et à la charge au sens du code de la sécurité sociale, le parent collaborateur pourra faire une demande d’aménagement horaire via l’outil dédié pour la fête de l’école ou la kermesse de l’école organisée à la fin d’année scolaire.
Le collaborateur devra préciser en commentaire : « AH kermesse »
Les demandes doivent être présentées au plus tard le 30 avril précédent l’évènement susvisé. Les retours du service planification et statistiques se font au plus tard le 15 mai précédent l’évènement susvisé.
Chaque année, le process est diffusé aux collaborateurs avant le 1er avril précédent l’évènement susvisé.
Article 10 – Aménagement de planning pour les salariés âgés de 50 ans et +
Les salariés âgés de 50 ans et plus peuvent demander à bénéficier d’un aménagement de planning selon les critères suivants :
De 50 ans à 54 ans : planification jusqu’à 19h00
55 ans et + : planification jusqu’à 18h00
La demande doit être réalisée par écrit auprès du service RH avant l’édition des plannings. La durée initiale de l’aménagement est fixée à 1 an. Celle-ci pourra être renouvelée dans les mêmes conditions.
Toutefois, il leur est également possible, en cas de besoin et sur demande expresse de la production, d’effectuer des heures de travail complémentaires au-delà de cette durée sur la base du volontariat et dans le respect des règles de durée du travail maximales et de repos.
Les parties sont convenues que le présent article est conclu pour une durée de 3 ans.
Article 11 – Les autres dispositifs de planification
Free week
Les collaborateurs dont l’activité de rattachement est ouverte du lundi au samedi sur une amplitude supérieure à 10 heures bénéficient d’une semaine « free week » par cycle de rotation pour laquelle il a le choix de ses horaires.
Les critères applicables à cette « free week » sont les suivants :
Pas de vacation inférieure à 3 heures ;
Deux vacations par jour ;
Respect des temps de pause ;
45 minutes de pause déjeuner minimum ;
Respecter les durées maximales de travail quotidiennes et hebdomadaires ;
Respecter le volume horaire hebdomadaire imposé par les besoins de production.
Les parties sont convenues que le présent article est conclu pour une durée de 3 ans.
Planning à la carte
Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2019, il a été décidé de tester à titre expérimental un système de planification à la carte dans les conditions suivantes à partir du 1er trimestre 2020.
L’accord stipulait en son article 2-2 « planning à la carte » :
« Adapter les horaires de travail des collaborateurs à leur propre rythme peut contribuer fortement à leur bien-être. Aussi, les parties souhaitent tester, à titre expérimental, un système de planification à la carte dont les conditions sont les suivantes :
Chaque salarié non cadre pourra choisir sa planification sur une semaine civile au cours du trimestre suivant, sous réserve des horaires d’ouverture de son activité et sous réserve de n’avoir eu aucune absence non assimilée à du temps de travail effectif.
La Direction réalisera une communication interne sur les modalités pratiques du planning à la carte pour une mise en place au cours du 1er trimestre 2020.
Cette mesure est conclue à titre expérimental pour une durée déterminée pour l’année 2020 et fera l’objet d’une discussion lors des prochaines NAO afin d’en dresser le bilan et d’étudier l’opportunité d’un éventuel renouvellement. »
Dans le cadre des NAO 2020, la Direction a indiqué : « qu’ayant été dans l’impossibilité de mettre en place cette mesure au cours du 1er trimestre 2020 compte tenu de la crise sanitaire liée à la Covid-19. Les parties sont expressément convenues de reporter cette action au 3ème trimestre 2020. Un bilan sera dressé lors des prochaines NAO afin de déterminer si cette action peut être renouvelée ou pérennisée. »
Il est donc convenu de reconduire la période de test selon les modalités suivantes:
Seuls sont éligibles les salariés dont l’activité est ouverte du lundi au samedi et dont l’amplitude horaire est supérieure à 10 heures.
Le salarié est éligible à une semaine civile de planification à la carte par trimestre, sous réserve de ne pas avoir eu d’absence non assimilée à du temps de travail effectif sur le trimestre précédent.
La présente mesure est applicable pour une durée déterminée jusqu’à l’ouverture des NAO 2021 afin d’analyser si oui ou non elle mérite d’être renouvelée voire pérennisée.
Alternance du jour OFF
Le parent collaborateur d’un enfant âgé de 3 ans à 10 ans révolus, peut, sur demande écrite adressée au service RH, de bénéficier d’une alternance régulière du jour OFF, le samedi et le mercredi ou toute autre journée de son choix sauf le lundi.
Ce choix est fait de manière fixe et l’alternance doit être régulière une semaine sur deux.
La demande est faite pour une durée maximale d’un an, renouvelable sur demande écrite au moins 2 mois avant l’échéance du terme de l’aménagement.
Ex : Un collaborateur peut demander à avoir en jour Off un samedi sur deux et un mercredi sur deux pendant un an.
Les parties sont convenues que le présent article est conclu pour une durée de 3 ans.
Jour off pour son anniversaire ou celui d’un enfant
Le salarié peut obtenir un jour OFF soit pour le jour de son anniversaire ou soit pour l’un de ses enfants à charge au sens du code de la sécurité sociale.
La demande doit être faite via l’outil dédié avec le commentaire : « Anniversaire salarié » ou « Anniversaire enfant », avant l’édition du planning.
Article 12 – Droit à la déconnexion
12-1 : Affirmation du droit à la déconnexion :
L’entreprise affirme l’importance du bon usage professionnel des outils numériques et de communication professionnelle et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l’équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle de ses salariés.
12-2 : Définition du droit à la déconnexion :
Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel.
Les outils numériques visés sont :
- les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réseaux filaires, etc. ;
- les outils numériques dématérialisés permettant d'être joint à distance : messagerie électronique, logiciels, connexion wifi, internet/intranet, etc.
Le temps de travail habituel correspond aux horaires de travail du salarié durant lesquels il demeure à la disposition de l'entreprise. Ce temps comprend les heures normales de travail du salarié et les éventuelles heures de travail supplémentaire commandées par l’entreprise. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les temps de congés payés et autres congés exceptionnels ou non, les temps de jours fériés et de jours de repos, les temps d'absences autorisées, de quelque nature que ce soit (absence pour maladie, pour maternité, etc.), sauf période d’astreinte.
12-3 : Les mesures mise en œuvre
12-3-1 : Mesures visant à lutter contre l’utilisation des outils numériques et de communication professionnels hors temps de travail :
Aucun salarié n'est tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses heures habituelles de travail, pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences, quelle qu'en soit la nature, sauf période d’astreinte.
Il est rappelé à chaque Cadre et, plus généralement, à chaque salarié de :
- s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;
- ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;
- pour les absences de plus de d’une journée, paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence.
12-3-2 : Mesures visant à favoriser la communication :
Chaque salarié, et plus particulièrement chaque Cadre, doit s'interroger sur la pertinence de l'utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles.
Lors de l'utilisation de la messagerie électronique, il doit veiller :
- à la pertinence des destinataires du courriel et à l'utilisation modérée des fonctions « Répondre à tous » et « Copie à » ;
- à la précision de l'objet du courrier, cet objet devant permettre au destinataire d'identifier immédiatement le contenu du courriel ;
- à la clarté, la neutralité et la concision de son courriel ;
- au respect des règles élémentaires de politesse lors de l'envoi du courriel ;
- à la pertinence et le volume des fichiers joints au courriel.
12-3-3 : Mesures visant à réduire les phénomènes de surcharge cognitive :
Il est recommandé aux salariés de ne pas activer les alertes sonores ou visuelles d’arrivée d’un nouveau courriel ou d’un appel téléphonique.
Article 13 – Durée et conditions de mise en œuvre – Clause de revoyure
13-1 : Durée de l’accord :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée sauf pour les dispositions mentionnant une durée différente.
Il prendra effet le 23/11/2020.
Cet accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, ou accord collectif antérieur à sa date d’entrée en vigueur et reposant sur le même objet.
13.2 : Révision :
L’une ou l’autre des parties signataires pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires et comporter outre les indications des dispositions de la révision demandée, les propositions de remplacement.
Dans un délai maximum de 3 mois à compter de la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la modification du présent accord.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant de révision ou, à défaut d’aboutir dans un délai de trois mois, seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qui le modifie.
13.3 : Dénonciation :
Le présent accord pourra être dénoncé moyennant le respect d’un préavis de trois mois par une ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes :
Toute dénonciation devra être notifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec AR adressée à chacun des signataires et déposée auprès de la DIRECCTE et du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Dunkerque.
Une nouvelle négociation devra alors être engagée à la demande de l’une des parties dans les meilleurs délais et, au plus tard, dans les trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.
L’accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou à défaut pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis tel que prévu ci-dessus.
13.4 : Clause de rendez-vous – Suivi de l’accord
Les parties conviennent de réaliser un bilan de l’accord tous les 5 ans afin d’envisager d’éventuelles adaptations de ses dispositions.
Article 14 – Publicité
Le présent accord sera déposé à la diligence de la Direction de CAPDUNE :
auprès de la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l’Emploi – Unité territoriale du Nord sur la plateforme téléaccord
le présent accord sera également déposé par la Direction en un exemplaire auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de Dunkerque.
Un exemplaire original sera également notifié à chaque Organisation Syndicale représentative au niveau de l’entreprise, signataire ou non.
Fait à Coudekerque-Branche, le 23/11/2020
En 6 exemplaires
Pour la Direction de CAPDUNE, Pour la CFDT
Monsieur XXXXXXXXX XXXXXXXXX
Directeur Exécutif Déléguée Syndical
Pour la CGT
XXXXXXXXX
Déléguée Syndicale
Pour FO
XXXXXXXXXX
Déléguée Syndicale
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