Accord d'entreprise "Accord d'entreprise" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01923060008
Date de signature : 2023-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : VEO-MURET
Etablissement : 51060429100037
Temps partiel : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-30
ACCORD D’ENTREPRISE
Entre :
La société dont le siège social est situé ayant pour n° SIRET, représentée par en sa qualité de représentant de la, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
D’une part,
Et,
Madame, membre titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le,
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord d’entreprise en application de l’article L. 2232-21 et suivants du Code du travail.
PREAMBULE
La société a souhaité mettre en place un accord d’entreprise sur l'aménagement du temps de travail. Elle considère que celui-ci aura un effet bénéfique sur les conditions de travail et la qualité de vie des salariés.
L'aménagement du temps de travail permettra également de faire face aux fluctuations d'activité qui caractérisent l'exploitation cinématographique tout en améliorant la qualité du service fourni à la clientèle.
Compte tenu des effectifs de la société, compris entre onze et moins de cinquante salariés, en l'absence de délégué syndical dans l'entreprise, le présent accord est adopté dans le cadre des articles L. 2232-23-1 et suivants du Code du Travail.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société, tout établissement confondu.
ARTICLE 2 : OBJET DE L’ACCORD
PARTIE 1 - AMENAGEMENT DU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL sur une periode annuelle
1.1 SALARIéS CONCERNéS
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail, tout salarié de l’entreprise lié par un contrat à durée indéterminée à temps partiel sera soumis au régime d’aménagement de la durée du travail sur la période annuelle retenue.
Le temps partiel aménagé sur l’année permet de faire varier au cours de la période annuelle de référence la durée hebdomadaire du travail sans pouvoir excéder la durée hebdomadaire moyenne du travail telle que prévue au contrat.
Sont considérés comme à temps partiel les salariés dont la durée annuelle du travail est inférieure à 1.607 heures (journée de solidarité incluse).
1.2 CADRE D'AMéNAGEMENT DU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL
L'aménagement de la durée du travail est réalisé sur une période de douze mois consécutifs, allant du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1.
1.3 DUREES MINIMALES DE TRAVAIL
En application des dispositions de l’article L.3123-27 du Code du travail, la durée annuelle de travail du salarié concerné par l’aménagement de la durée du travail sur la période de douze mois consécutifs visée ci-avant ne pourra être inférieure, sur la période annuelle de référence, à 1.102 heures de travail effectif (journée de solidarité incluse), correspondant à une durée hebdomadaire moyenne de travail de 24 heures.
L'horaire de travail des salariés à temps partiel ne pourra comporter, au cours d’une même journée, que deux interruptions d’activité au plus.
1.4 PROGRAMMATION INDICATIVE DE LA REPARTITION DE LA DUREE ET DES HORAIRES DE TRAVAIL
Un calendrier indicatif de la répartition de la durée de travail sera établi par l’employeur et communiqué aux salariés concernés au plus tard le 31 août pour la période annuelle de référence suivante.
La communication du calendrier prévisionnel se fera par courrier électronique ou remise en main propre contre récépissé ou via l’espace personnel du salarié du système d’information RH de l’entreprise.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3123-6 du Code du travail, le contrat de travail du salarié concerné mentionnera les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée lui seront communiqués par écrit.
1.5 MODIFICATION DE LA REPARTITION DE LA DUREE DE TRAVAIL
La programmation prévisionnelle de la répartition de la durée de travail pourra faire l’objet d’une modification si survient l’une des circonstances suivantes : un surcroît ou une baisse importante d’activité, un problème technique sur un site, l’absence d’un collaborateur, le suivi d’une formation par le salarié, la mise en œuvre d’un protocole sanitaire.
La modification de la répartition de la durée de travail devra intervenir par courrier électronique ou remise en main propre contre récépissé ou via l’espace personnel du salarié du système d’information RH de l’entreprise et moyennant le respect d’un délai de prévenance du salarié concerné égal au moins à 7 jours ouvrés.
Suivant les dispositions de l’article L.3123-12 du Code du travail, « lorsque l'employeur demande au salarié de modifier la répartition de sa durée du travail dans un des cas et selon des modalités préalablement définis dans le contrat de travail, le refus du salarié d'accepter cette modification ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement dès lors que cette modification n'est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur, avec l'accomplissement d'une période d'activité fixée par un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée. ».
1.6 HEURES COMPLEMENTAIRES
Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail prévue au contrat.
Le nombre d’heures complémentaires effectuées au cours de la période annuelle de référence ne pourra pas excéder le tiers de la durée annuelle de travail prévue au contrat, ni avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie au cours d’une semaine donnée au niveau de la durée hebdomadaire légale de travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée hebdomadaire de travail fixée conventionnellement.
Les heures complémentaires faites seront constatées à la fin de la période annuelle de référence.
1.7 LISSAGE DE LA REMUNERATION
Afin d’éviter les fluctuations de rémunération liées à l’aménagement de la durée du travail sur la période annuelle de référence et, par conséquent, à la variation des horaires de travail, les salariés concernés bénéficieront d’une rémunération mensuelle moyenne (dite rémunération lissée), calculée sur la base de la durée mensuelle moyenne sur la période annuelle de référence, indépendante du nombre d’heures réellement travaillées chaque mois.
1.8 SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL
En application des dispositions de l’article D. 3171-13 du Code du travail, le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période annuelle de référence est mentionné à la fin de celle-ci ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période, sur un document annexé au dernier bulletin de paie de cette période.
Les documents visés à l’article D. 3171-16 du Code du travail seront tenus à la disposition de l’inspection du travail pendant une durée d’un an.
1.9 INCIDENCE DES ABSENCES SUR LA REMUNERATION
L’indemnisation des périodes non travaillées, lorsqu’une telle indemnisation est prévue par les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Concernant le décompte fait des absences quelle qu’en soit la nature, elles seront retenues sur la rémunération lissée, proportionnellement au nombre d’heures d’absence constatées au cours du mois considéré par rapport à la durée mensuelle moyenne de travail telle que prévue au contrat de travail du salarié concerné et ce, suivant la pratique en vigueur dans l’entreprise.
Les absences rémunérées ou indemnisées (absence pour maladie, pour accident, …), les congés et absences auxquels les salariés ont droit en application de stipulations légales, règlementaires ou conventionnelles, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié : en conséquence, les heures de travail qui auraient dû être effectuées par le salarié seront déduites du compteur annuel d’heures à réaliser, pour l’appréciation du volume d’heures total à effectuer au titre de la période annuelle de référence, ceci pour éviter que les heures perdues du fait de cette absence ne fassent l’objet d’une récupération, à l’exception des cas où la loi autorise une telle récupération (article L. 3121-50 du Code du travail).
1.10 INCIDENCE SUR LA REMUNERATION DES ARRIVEES / DES DEPARTS EN COURS DE PERIODE ANNUELLE DE REFERENCE
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période annuelle de référence en raison soit de son entrée soit de son départ en cours de période, sa rémunération fera l’objet d’une régularisation soit à la fin de la période annuelle de référence soit à son départ, dans les conditions suivantes, si le nombre d’heures à payer est différent du nombre d’heures effectivement payées :
Régularisation positive
Si le nombre d’heures de travail réellement effectuées est supérieur au nombre d’heures rémunérées, il sera opéré une régularisation au bénéfice du salarié, correspondant à la différence entre les heures à payer et les heures effectivement rémunérées.
Cette régularisation donnera lieu à paiement d’heures au taux majoré.
Régularisation NÉGAtive
Si le nombre d’heures de travail réellement effectuées est inférieur au nombre d’heures rémunérées, il sera opéré une régularisation à la charge du salarié, consistant en un remboursement par prélèvements sur sa rémunération et dans le respect de la législation relative à une avance en espèces (règle du dixième).
Lorsqu’un salarié annoncera son départ de l’entreprise, le service RH fera un point de sa situation exacte quant au nombre d’heures de travail réellement faites et, si cela est possible, son planning sera adapté afin de limiter voire de supprimer une régularisation négative.
PARTIE 2 - HEURES SUPPLEMENTAIRES
CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par année civile et par salarié.
PARTIE 3 - AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL A TEMPS COMPLET sur une periode annuelle
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail, la durée collective de travail est répartie sur une période de douze mois consécutifs, allant du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1, sur la base de 35 heures par semaine en moyenne sur l’année. Ainsi, chaque heure de travail effectuée dans le cadre hebdomadaire au-delà ou en-deçà de la durée légale du travail (35 heures) se compense automatiquement dans le cadre de la période annuelle retenue.
SALARIéS CONCERNéS
Seront soumis au régime d’aménagement de la durée du travail sur la période annuelle retenue l’ensemble des salariés de l’entreprise, sous contrat à durée indéterminée à temps plein.
3.2 AMPLITUDE
3.2.1 La limite haute de la durée hebdomadaire de travail est fixée à 48 heures sur une semaine et à 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
La limite basse de la durée hebdomadaire de travail est fixée à 0 (zéro) heure de travail sur une semaine permettant ainsi de dégager de vraies périodes de repos pour le salarié concerné.
La durée journalière de travail effectif ne pourra pas excéder 10 heures. Toutefois, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, cette durée journalière maximale de travail effectif pourra être portée temporairement à 12 heures.
3.2.2 Le présent accord se substitue aux dispositions de l’accord de branche étendu du 3 octobre 1997 relatif à l’annualisation de la durée du travail pour le personnel à temps complet, concernant les stipulations suivantes qui, dès lors, n’auront plus lieu d’être appliquées à compter de l’entrée en vigueur du présent accord :
« La durée du travail ne peut pas être modulée à la hausse plus de dix semaines par an » ;
« Le nombre de semaines consécutives pendant lesquelles la durée du travail est modulée à la hausse ne peut être supérieur à six » ;
« Le nombre maximum d’heures modulables au-delà de 35 heures est fixé à soixante-dix par an ».
3.3 PROGRAMMATION INDICATIVE / CONDITIONS ET DéLAI DE PRéVENANCE DES CHANGEMENTS
3.3.1 PRogrammation indicative
Un calendrier indicatif de la répartition de la durée de travail sera établi par l’employeur et communiqué aux salariés concernés au plus tard le 31 août pour la période annuelle de référence suivante.
La communication du calendrier prévisionnel se fera par courrier électronique ou remise en main propre contre récépissé ou via l’espace personnel du salarié du système d’information RH de l’entreprise.
3.3.2 CONDITIONS ET DéLAI DE PREVENANCE DES CHANGEMENTS APPORTES A LA PRogrammation indicative
La programmation indicative de la répartition de la durée de travail pourra être modifiée au cours de la période, si survient l’une des circonstances suivantes : un surcroît ou une baisse importante d’activité, un problème technique sur un site, l’absence d’un collaborateur, le suivi d’une formation par le salarié, la mise en œuvre d’un protocole sanitaire.
La modification de la répartition de la durée de travail devra intervenir par courrier électronique ou remise en main propre contre récépissé ou via l’espace personnel du salarié du système d’information RH de l’entreprise et moyennant le respect d’un délai de prévenance du salarié concerné égal au moins à 7 jours ouvrés.
3.4 DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES - CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
3.4.1 Si au terme de la période annuelle de référence, le nombre d’heures de travail effectif réalisées excède le plafond annuel de 1.607 heures de travail effectif, les heures excédentaires constitueront des heures supplémentaires.
3.4.2 Le présent accord se substitue aux dispositions de l’accord de branche étendu du 3 octobre 1997 relatif à l’annualisation de la durée du travail pour le personnel à temps complet, concernant le décompte des heures supplémentaires et le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Il ne sera plus fait référence à une limite haute hebdomadaire (notion de « limite supérieure de l’amplitude », fixée à 42 heures par semaine) en sorte qu’aucune heure supplémentaire ne sera décomptée en cours de période annuelle de référence.
Le contingent annuel (apprécié sur la période annuelle de référence allant du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1) d’heures supplémentaires est fixé à 130 heures par salarié et ce, en lieu et place du nombre de 60 heures supplémentaires au plus par an.
3.5 LISSAGE DE LA RéMUNéRATION
Afin d’éviter les fluctuations de rémunération liées à l’aménagement de la durée du travail sur l’année et, par conséquent, à la variation des horaires de travail, les salariés concernés bénéficieront d’une rémunération mensuelle moyenne (dite rémunération lissée), calculée sur la base de la durée mensuelle moyenne de 151,67 heures pour les salariés à temps plein, indépendante du nombre d’heures réellement travaillées chaque mois.
3.6 INCIDENCE DES ABSENCES
L’indemnisation des périodes non travaillées, lorsqu’une telle indemnisation est prévue par les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Concernant le décompte fait des absences quelle qu’en soit la nature, elles seront retenues sur la rémunération lissée, proportionnellement au nombre d’heures d’absence constatées au cours du mois considéré par rapport à la durée mensuelle moyenne de travail telle que prévue au contrat de travail du salarié concerné et ce, suivant la pratique en vigueur dans l’entreprise.
Les absences rémunérées ou indemnisées (absence pour maladie, pour accident, …), les congés et absences auxquels les salariés ont droit en application de stipulations légales, règlementaires ou conventionnelles, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié : en conséquence, les heures de travail qui auraient dû être effectuées par le salarié seront déduites du compteur annuel d’heures à réaliser, pour l’appréciation du volume d’heures total à effectuer au titre de la période annuelle de référence, ceci pour éviter que les heures perdues du fait de cette absence ne fassent l’objet d’une récupération, à l’exception des cas où la loi autorise une telle récupération (article L. 3121-50 du Code du travail).
3.7 ARRIVEES / DEPARTS EN COURS DE PERIODE ANNUELLE DE REFERENCE
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période annuelle de référence en raison soit de son entrée soit de son départ en cours de période, sa rémunération fera l’objet d’une régularisation soit à la fin de la période annuelle de référence soit à son départ, dans les conditions suivantes, si le nombre d’heures à payer est différent du nombre d’heures effectivement payées :
Régularisation positive
Si le nombre d’heures de travail réellement effectuées est supérieur au nombre d’heures rémunérées, il sera opéré une régularisation au bénéfice du salarié, correspondant à la différence entre les heures à payer et les heures effectivement rémunérées.
Cette régularisation donnera lieu à paiement d’heures au taux majoré.
Régularisation NÉGAtive
Si le nombre d’heures de travail réellement effectuées est inférieur au nombre d’heures rémunérées, il sera opéré une régularisation à la charge du salarié, consistant en un remboursement par prélèvements sur sa rémunération et dans le respect de la législation relative à une avance en espèces (règle du dixième).
Lorsqu’un salarié annoncera son départ de l’entreprise, le service RH fera un point de sa situation exacte quant au nombre d’heures de travail réellement faites et, si cela est possible, son planning sera adapté afin de limiter voire de supprimer une régularisation négative.).
PARTIE 4 - ENTRETIEN PROFESSIONNEL
Conformément à l’article L. 6315-1, III, du Code du travail, le présent accord a pour objet de définir une périodicité des entretiens professionnels différente de celle fixée au I de ce même article (à savoir : un entretien professionnel tous les 2 ans).
En application de ces dispositions, deux entretiens professionnels auront lieu dans la période de six ans prévus à l’article L. 6315-1 du Code du travail :
Un premier entretien professionnel aura lieu dans les trois premières années de la période,
Le second entretien se tiendra dans les trois dernières années de la période et traitera de l’état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié prévu à l’article L. 6315-1, II, du Code du travail.
Le présent accord modifiant la périodicité des entretiens professionnels s’applique à l’ensemble du cycle d’entretiens en cours et aux cycles d’entretiens suivants.
ARTICLE 3 : DUREE DE L’ACCORD - REVISION - DENONCIATION
3.1. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter du 1er septembre 2023.
3.2. Le présent accord pourra être modifié et/ou complété par voie d’avenant, à tout moment, dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
L’avenant de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
3.3. Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, à l’initiative de l’employeur, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, dans les conditions fixées par le Code du travail.
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l’initiative des deux tiers des salariés de la société, dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée collectivement et par écrit à l’employeur et qu’elle ait lieu pendant le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.
En cas de dénonciation, le présent accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de douze mois, à compter de l’expiration du préavis de dénonciation.
La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
ARTICLE 4 : SUIVI DE L’ACCORD - CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Un bilan de l’application du présent accord sera fait tous les 3 ans, par une commission paritaire de suivi composé comme suit : un représentant de l’employeur et un membre du comité social et économique, ou à défaut un représentant des salariés.
Les parties conviennent de se revoir en cas de modification des règles légales, réglementaires ou conventionnelles impactant significativement les termes du présent accord.
ARTICLE 5 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Les formalités de dépôt du présent accord seront effectuées par la société, via la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le dépôt de l’accord (dans sa version intégrale et signée) se fera en y joignant une version anonymisée (version expurgée des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) de l’accord. Il sera accompagné des pièces énoncées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail (dont le procès-verbal du résultat du référendum).
Le présent accord sera transmis, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche, qui en accuse réception (article D. 2232-1-2 du Code du travail).
Un exemplaire du présent accord sera déposé au greffe du conseil de prud’hommes de Tulle.
Fait à Egletons, le 30 juin 2023
En 3 exemplaires, dont un pour chacune des parties.
Pour la société,
M., en sa qualité de
Pour les salariés,
Mme , membre titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com