Accord d'entreprise "Renonciation Jours de Fractionnement" chez ECO - TECHNILIN SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ECO - TECHNILIN SAS et les représentants des salariés le 2023-06-26 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07623060306
Date de signature : 2023-06-26
Nature : Accord
Raison sociale : ECO - TECHNILIN SAS
Etablissement : 51063498300017 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-26
ACCORD COLLECTIF SUR LA RENONCIATION DES JOURS DE FRACTIONNEMENT |
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société ECOTECHNILIN, dont le siège social est situé ZA Caux Multipôles, BP 244, 76190 VALLIQUERVILLE, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Rouen sous le numéro 510 634 983, représentée par , Directeur Général.
D’une part,
ET :
Messieurs en qualité de membres titulaires du Comité Social et Economique Central de la société ECOTECHNILIN, et représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles conformément à l’article L. 2232-23-1 du Code du Travail.
D’autre part,
PREAMBULE
Le présent accord a été conclu en vue de :
Donner davantage de flexibilité aux salariés dans la prise de leurs congés payés ;
Garantir à chaque salarié une plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux ;
Simplifier et optimiser la gestion des congés payés.
Il a pour objet de régler les modalités de fractionnement du congé principal.
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : RENONCIATION AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT
La période de référence légale pour l’acquisition des droits à congés payés est située entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.
Les salariés disposant de droits complets doivent en principe, prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, en période légale – qui s’étend du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.
Cependant, pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période légale, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.
Les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, n’ouvrira droit à aucun jour de congé supplémentaire au salarié, au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la Société.
Il est toutefois rappelé que :
Conformément aux articles L. 3141-18 et suivants du Code du travail, une fraction, d'au moins 10 jours ouvrés continus, entre 2 jours de repos hebdomadaires, doit être prise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.
Le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés n'ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.
Article 2 : APPLICATION ET SUIVI DE L'ACCORD
2.1 Durée et révision de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
L'accord pourra être révisé ou modifié selon les conditions légales en vigueur.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée à chacune des autres parties signataires.
Au plus tard dans un délai d’un mois à partir de la notification de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées afin d’envisager la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
2.2 Dénonciation
Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois, conformément aux dispositions du Code du travail fixées aux articles L.2261-9 à L.2261-13.
La mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l'une des parties devra obligatoirement être précédée par l'envoi aux autres parties signataires d'une lettre recommandée explicitant les motifs de cette dénonciation, et la proposition d’un projet d’accord de substitution.
2.3 Publicité de l'accord
Le présent accord et ses éventuels avenants ultérieurs seront déposés par l’entreprise :
Sur la plateforme de téléprocédure (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) du ministère du travail :
La version intégrale du texte en PDF de préférence (version signée des parties) ;
Pour les textes soumis à la publicité, la version publiable du texte (dite anonymisée) obligatoirement en .docx dans laquelle est supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, et le cas échéant, sans mention de données occultées ;
Un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Rouen.
En application des articles R.2262-2 et R. 2262-3 du code du travail, cet accord fera l’objet d’une remise aux membres signataires et d’un affichage sur les panneaux réservés pour la communication avec le personnel.
Le présent accord entrera en vigueur le 1er juillet 2023 sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Fait à Valliquerville en 4 exemplaires originaux, le 26 juin 2023.
Pour la société ECOTECHNILIN * | Pour le CSE d’ECOTECHNILIN * |
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Elu titulaire | |
Elu titulaire Elu titulaire |
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(*) Signatures précédées de la mention manuscrite « lu et approuvé » + paraphe de chaque page
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