Accord d'entreprise "ACCORD INSTITUANT UN COMPTE EPARGNE TEMPS A LA MAE" chez MAE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAE et le syndicat CFDT et UNSA le 2018-10-18 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA

Numero : A07618006108
Date de signature : 2018-10-18
Nature : Accord
Raison sociale : MAE
Etablissement : 51077844200010 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-18

Accord Instituant un compte épargne-temps à la MAE

ENTRE

  • La Mutuelle Assurance de l’Éducation, 62 rue Louis Bouilhet - CS 91833 - 76044 ROUEN Cedex, Société d’Assurance Mutuelle régie par le Code des Assurances, représentée par son Président,

  • La Mutuelle MAE dont le siège est 62 rue Louis Bouilhet - CS 91833 – 76044 ROUEN Cedex, soumise aux dispositions du Livre II du Code de la Mutualité, RNM 510 778 442, représentée par son Président,

  • GIE des MAE, Service Commun de Gestion MAE, 62 rue Louis Bouilhet - CS 91833 - 76044 ROUEN Cedex, représenté par son Président,

Composant l’UES MAE, ci-après dénommée la MAE

d’une part,

ET

  • L’Organisation syndicale UNSA, représentée par sa Déléguée Syndicale,

  • L’Organisation syndicale CFDT, représentée par son Délégué Syndical,

d'autre part,

IL A ÉTÉ CONVENU LES DISPOSITIONS SUIVANTES :

Article premier - juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre de l'article L 3111-1 du code du travail. Il se substitue à l’avenant n° 1 de l’accord sur la réduction du temps de travail instituant un compte épargne-temps à la MAE du 11 décembre 2003.

Art. 2 - Objet

Le compte épargne-temps a pour finalité de permettre à tout salarié qui le souhaite, de capitaliser des périodes de repos et des éléments de rémunération, afin de les utiliser postérieurement pour financer une période de congé rémunéré ou pour compléter sa rémunération.

Art. 3 - Salariés bénéficiaires

Tout salarié en contrat à durée indéterminée ayant au moins 12 mois d'ancienneté peut ouvrir un compte épargne-temps.

Art. 4 - Ouverture et tenue de compte

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié.

Les salariés intéressés en font la demande écrite auprès de la Direction des Ressources Humaines, en précisant les modes d'alimentation du compte.

Un salarié ne peut être détenteur que d'un seul compte. Il doit donc préciser la finalité de celui-ci, ce qui l’engage jusqu’à sa clôture.

Un compte individuel des droits est consultable par chaque salarié dans le logiciel de gestion des temps.

Art. 5 - Alimentation du compte

Chaque salarié à la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de congé et/ou par la conversion d'éléments de salaire en repos dont la liste est fixé ci-après.

L'alimentation s'effectue à partir des prévisions de consommation et d'épargne des jours de congé, les demandes devant intervenir le mois précédent les périodes semestrielles de planification telles que prévues dans les accords sur l’aménagement du temps de travail de la Mutuelle Assurance de l’Education du 22 décembre 1999 et de la Mutuelle MAE du 29 septembre 2011.

Elle s'effectue également sur la base du décompte définitif des soldes de congés constatés, la demande d'alimentation pouvant intervenir pour les congés non pris à la fin de la période de référence de prise des congés (les congés annuels non pris sont ceux qui, bien que planifiés, n'ont pu pour des raisons de service et à la demande de la hiérarchie, être réellement utilisés ou reportés avant la fin de la période de référence).

5.1 Alimentation du compte en jours de repos

Tout salarié peut décider de porter sur son compte :

  • les congés payés conventionnels excédant les cinq semaines de congés légales dans la limite de 5 jours ouvrés par an,

  • les 5 jours ouvrés de congés au titre de la 5ème semaine (uniquement si le compte a été ouvert pour prendre un congé rémunéré). Dans ce cas, le salarié peut donc reporter 10 jours de congés payés par an,

  • le report de 10 jours de repos liés à la réduction du temps de travail (jours RTT).

La totalité des jours de repos ainsi capitalisé ne doit pas excéder 20 jours ouvrés par an.

5.2 Alimentation du compte par conversion d’éléments de salaire en temps de repos

Tout salarié peut décider d'alimenter son compte épargne-temps par la conversion en repos, des éléments de rémunération suivants :

En Mutuelle Assurance de l’Education :

  • le demi-treizième mois ou le treizième mois entier,

  • la totalité de la prime de vacances.

En Mutuelle MAE :

  • la demi-majoration ou majoration.


5.3 Modalité de conversion en temps des primes

Concernant la majoration, les primes de 13ème mois et de vacances, les jours octroyés sont calculés en fonction de la proportion des éléments de rémunération capitalisés et du nombre de jours travaillés par semaine.

Dans le cadre d’une organisation du travail répartie sur 5 jours :

  • 11 jours ouvrés pour une demi-majoration (Mutuelle MAE), un demi treizième mois et/ou pour la prime de vacances épargnés (MAE Assurance),

  • 22 jours ouvrés pour une majoration (Mutuelle MAE) et un treizième mois entier épargné (MAE Assurance).

Dans le cadre d’une organisation du travail répartie sur 4,5 jours :

  • 10 jours ouvrés pour une demi-majoration,

  • 20 jours ouvrés pour une majoration.

Dans le cadre d’une organisation du travail répartie sur 4 jours :

- 9 jours ouvrés pour une demi-majoration,

- 18 jours ouvrés pour une majoration.

Les signataires conviennent de créer un abondement spécifique en cas de conversion en temps des éléments de rémunération, lorsqu'il existe un intérêt partagé à son utilisation, entre l'entreprise et le salarié. Sont visés le congé de formation et le congé de fin de carrière.

Cet abondement sera de 1,5 jour pour une demi-prime convertie et de 3,5 jours pour une prime complète.

5.4 Plafond

Les droits inscrits dans le compte épargne-temps sont garantis par l’AGS (association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés) dans les conditions fixées aux articles L3253-6 et 3253-8 du code du travail.

Convertis en unité monétaire, ils ne peuvent excéder le plus élevé des plafonds de garantie de l’AGS.

Au cas où les droits épargnés le dépasseraient, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ceux-ci sera versée au salarié.

Art. 6 - Utilisation du compte

6.1. Utilisation du compte pour financer des absences

6.1.1 Nature des congés pouvant être pris

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l’indemnisation de tout ou partie :

  1. d'un congé pour convenance personnelle d'une durée minimale de 2 mois (44 jours ouvrés),

  2. d'un congé sabbatique prévu par les articles L. 3142-28 et suivants du code du travail,

  3. d'un congé parental d'éducation à temps complet prévu par les articles L. 1225-47 et suivants du code du travail,

  4. d'un congé d'adoption prévu par l'article L. 1225-37 du code du travail,

  5. d'un congé pour création ou reprise d'entreprise prévu par les articles L. 3142-105 et suivants du code du travail,

  6. des temps de formation effectués en dehors du temps de travail dans le cadre des actions prévues aux articles L. 6321-2 du Code du Travail,

  7. de la cessation anticipée de l'activité des salariés âgés de plus de 50 ans, de manière progressive ou totale,

  8. d'un congé pour enfant ou conjoint gravement malade au sens de l'article L. 1225-61 du code du travail,

  9. d’un congé de solidarité familiale au sens de l’article L.3142-6 du code du travail,

  10. d’un congé au bénéfice d’un autre salarié prévu par l’article L 1225- 65-1 du code du travail, qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

6.1.2 Conditions d'utilisation du CET

L'ensemble des congés épargnés doit être pris avant l'expiration d'un délai de 5 ans à compter de la date à laquelle le salarié a accumulé un nombre de jours de repos équivalent à 40 jours ouvrés.

Lorsque le salarié a un enfant âgé de moins de 16 ans à l'expiration de ce délai ou à un de ses parents dépendant ou âgé de plus de 75 ans, la période dans laquelle il doit utiliser ses droits à congés est portée à 10 ans.

Ces délais ne s'appliquent pas aux salariés de plus de 50 ans qui souhaitent utiliser le compte épargne-temps pour anticiper leur départ en retraite.

6.1.3 Durée d’utilisation des droits acquis au titre du CET

Si le salarié utilise les jours épargnés sur son compte épargne temps de manière à ce que le nombre de jours restant sur le compte soient inférieur à 40 jours, alors :

  • les délais ne commencent à courir à nouveau que lorsque le nombre de jours épargnés a atteint à nouveau 40 jours.

Hypothèse :

Accumulation 2020 Epargne 2021 Consommation 2022 Epargne 2023 Epargne 2024
+ 40 jours + 20 jours

- 40 jours

+ 10 jours + 10 jours
  • accumulation de 40 jours ouvrés sur le CET en juin 2020,

Expiration théorique du droit d'utilisation d'un congé pour convenance personnelle en juin 2025

  • consommation partielle de 40 jours en juin 2022 (durée minimale d'utilisation) au titre d'un congé pour convenance personnelle : solde de 20 jours,

  • accumulation nécessaire de 20 jours pour faire courir un nouveau délai, (acquise par hypothèse en septembre 2024) et utiliser à nouveau son CET pour convenance personnelle.

Expiration théorique du droit d'utilisation en septembre 2029.

Dans cet exemple, il est supposé qu'il n'y a pas d'accumulation d'épargne sur l'année 2022.

6.1.4 Procédure

6.1.4.1 Les congés légaux

Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

6.1.4.2 Le congé pour convenance personnelle

Ce congé doit être sollicité 6 mois à l'avance, par lettre recommandée avec accusé de réception.

L'employeur doit répondre au plus tard dans les 45 jours qui suivent la réception de la lettre. L'absence de réponse de l'employeur sera considérée comme une acceptation tacite.

En cas de demande de congé qui perturberait le fonctionnement de l'entreprise, l'employeur pourrait demander par écrit et de façon motivée, que ce congé soit reporté dans la limite de 6 mois.

En cas de refus par le salarié des dates de report proposées par l'employeur, une nouvelle demande pourra alors être formulée. Si celle-ci porte sur une période postérieure à la limite stipulée ci-dessus, elle ne pourra alors être refusée par l'employeur.

6.1.4.3 Le congé de fin de carrière

Un congé de fin de carrière est proposé aux salariés qui souhaitent anticiper leur cessation d'activité. Ce congé est de droit sous réserve d'un délai de prévenance de 3 mois par rapport à la date du congé CET. Le congé précède directement la date de départ en retraite.

Le salarié qui prend un congé de fin de carrière s'oblige à utiliser l'ensemble des droits qui figurent sur le compte et à les solder.

6.1.5 Mode de rémunération

Les sommes versées au salarié lors de la prise de son congé correspondent au maintien du salaire journalier qu'aurait perçu le salarié s'il avait travaillé. Le nombre de jours de repos indemnisables qu'il a accumulés dans le compte est donc multiplié par le taux de salaire journalier calculé sur la base de son salaire au moment de la prise du congé.

Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales et intégrés au revenu imposable.

Le salarié pourra prendre, avec accord de la Direction des Ressources Humaines, un congé d'une durée supérieure à celle indemnisable. Dans ce cas, le salarié peut demander que l'indemnisation soit lissée de manière égale sur toute la durée du congé.

6.1.6 Statut du salarié en congé

Le contrat de travail du salarié en congé épargne-temps est suspendu et non rompu.

L'absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l'ancienneté.

La maladie pendant le congé ne prolonge pas la durée de celui-ci et la MAE continue à indemniser le congé.

6.2 Utilisation du compte pour compléter sa rémunération

6.2.1 Délai d’utilisation du CET

Lorsque le compte épargne est utilisé pour compléter sa rémunération, les droits épargnés devront être débloqués avant l'expiration d'un délai de 5 ans à compter de la date à laquelle le salarié a accumulé un nombre de jours de repos correspondant à 2 mois de congés reportés (40 jours ouvrés).

Ce délai est porté à 10 ans lorsque le salarié a un enfant âgé de moins de 16 ans ou lorsqu'un des parents du salarié est dépendant ou est âgé de plus de 75 ans.

Aucun délai n'est prévu pour les salariés de plus de 50 ans.

Le montant minimum de déblocage des droits épargnés correspond à la conversion de 11 jours ouvrés de congés (sachant que la conversion en rémunération des congés payés affectés au compte épargne-temps n'est autorisée que dans la limite de 5 jours par an).

En cas d'utilisation partielle de l'épargne constituée, le nouveau délai de 5 ans commence à courir lorsque le nombre de jours restant sur le compte correspond à nouveau à la durée prévue ci-dessus (40 jours ouvrés).

Hypothèse :

Epargne 2020 Epargne 2021 Epargne 2022 Consommation 2023
+ 15 jours + 15 jours + 10 jours

- 40 jours

- Accumulation de 40 jours de repos sur le CET en juin 2022 dont 5 jours de congé payés conventionnels en 2020, 2021 et 2022.

Expiration théorique du droit d'utilisation du compte en juin 2027. Possibilité de solder son compte en totalité (par hypothèse, soldé en 2023).

6.2.2 Procédure

La liquidation des droits épargnés doit être sollicitée 3 mois à l’avance.

Le versement s'effectue en un seul versement au terme des 3 mois du délai de prévenance.

6.2.3 Modalités de conversion en argent des temps de repos

Lorsque le compte épargne est utilisé pour compléter sa rémunération, les jours de congés et de repos affectés sur le compte ne sont pas immédiatement convertis en argent.

En effet, pour éviter les effets néfastes de l'inflation, la conversion définitive s'effectue au moment de l'utilisation du compte. Les sommes versées sont calculées sur la base du dernier salaire perçu.

Art 7 - Fermeture du compte épargne-temps

7.1 Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps, à la date de la rupture du contrat. La base de calcul est le salaire perçu au moment de la liquidation du compte.

En cas de décès, cette indemnité est versée aux ayants droit du salarié.

7.2 Renonciation individuelle à l'utilisation du compte

Le salarié pourra renoncer à utiliser son compte et demander à percevoir une indemnité compensatrice dans les cas suivants :

  • mariage du bénéficiaire ou conclusion d'un PACS,

  • invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint correspondant au classement dans la 2ème ou la 3ème catégorie de l'article L 341-4 du code de la sécurité sociale,

  • décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne liée par un PACS,

  • divorce ou dissolution d’un PACS,

  • naissance (ou arrivée au foyer en vue de son adoption) d'un enfant,

  • situation de surendettement du ménage constatée judiciairement ou par une commission administrative adéquate,

  • chômage du conjoint,

  • financement des études supérieures d’un enfant,

  • acquisition ou agrandissement de la résidence principale (sous réserve, pour l'agrandissement, de l'existence d'un permis de construire).

Le salarié devra avertir l'employeur soit par lettre recommandée avec accusé de réception soit par remise en main propre contre décharge et lui fournir tout document justificatif.

En cas de renonciation par le salarié à l'utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnisation compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne temps. La base de calcul est le salaire perçu au moment de la liquidation du compte.

Si le salarié avait accumulé le report de sa cinquième semaine de congés payés, les congés reportés doivent être pris à raison de 5 jours par an, en sus des congés annuels, jusqu'à l'épuisement des droits. Ils ne peuvent être versés en argent dans le cas d'une renonciation individuelle.

Art. 8 - Droits à réintégration au terme du congé

Le contrat de travail est suspendu pendant la durée du congé. Le salarié reste inscrit à l'effectif et demeure électeur et éligible aux élections professionnelles.

En ce qui concerne les congés épargnés, le temps de congé est considéré comme du temps de travail effectif pour la détermination des droits relatifs à l'ancienneté, aux congés payés, à la participation.

A l'issue de ce congé, le salarié est réintégré dans son précédent emploi. A défaut, il lui sera proposé un emploi similaire assorti d'une classification et d'une rémunération au moins équivalente, sur le même site de travail.

Art. 9 - Transfert du compte

En cas de transfert du contrat de travail au sein de l’UES, d’un établissement à un autre ou d’une entreprise à une autre, l’épargne cumulée pourra faire l’objet d’un transfert dans les comptes de l’entité d’accueil, sous réserve de l’accord de cette dernière.

Pour le cas où le transfert du contrat ne s’effectuerait pas, le salarié bénéficiera d’une indemnité compensatrice correspondant aux droits acquis dans le compte épargne temps à la date de transfert du contrat.

Art. 10 - Durée de l'accord, révision, dénonciation

Le présent accord, conclu à durée indéterminée, s'appliquera à compter du 1er novembre 2018. Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'autre partie.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'autre partie. En cas de difficultés d'application du compte épargne-temps, les parties signataires se réuniront à l'initiative de la partie la plus diligente afin d'examiner les aménagements à apporter.

Art. 11 - Publicité

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direccte de Normandie. En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Rouen.

Le dépôt sera accompagné de la copie du procès-verbal du recueil des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles, et de la copie du courrier ou du courriel ou du récépissé de remise en main propre contre décharge ou d'un avis de réception daté de la notification aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise non signataires.

Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Fait à Paris, le 18 octobre 2018

Pour la Mutuelle Assurance de l’Education Pour l’UNSA

Le Président Directeur Général

Pour la Mutuelle MAE Pour la CFDT

Le Président

Pour le GIE des MAE

Service Commun de Gestion MAE

Le Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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