Accord d'entreprise "ACCORD D’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AVEC RTT" chez EXPERTISE & CONCEPT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EXPERTISE & CONCEPT et les représentants des salariés le 2020-06-12 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03120006031
Date de signature : 2020-06-12
Nature : Accord
Raison sociale : EXPERTISE & CONCEPT
Etablissement : 51082294300047 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-12

ACCORD D’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AVEC RTT

Entre les soussignés

  • La SAS EXPERTISE & CONCEPT, immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 510 822 943, dont le siège social est situé 10 RUE DU CASSE ZONE DU CASSÉ - 31240 SAINT-JEAN,

Représentée par Monsieur ___________________ en qualité de Président ;

D'une part,

ET

  • La majorité des 2/3 des membres du personnel ;

D’autre part,

PREAMBULE

 L’entreprise EXPERTISE & CONCEPT applique la convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobile du 20 novembre 1996.

Les Parties ont fait le constat que cette convention collective ne répond pas pleinement aux particularités liées aux rythmes de l’activité de l’entreprise.

L'activité des cabinets d'experts automobiles se caractérise en effet par des périodes de plus ou moins grande intensité en fonction des catastrophes naturelles et des intempéries (grêle, verglas, …) au niveau national.

La nécessité de réactivité des experts confrontés à cet aléa climatique se traduit périodiquement par une augmentation sensible du nombre de déclarations de sinistres et en conséquence du temps de travail afin de faire face aux surcroîts d'activité (chiffrage, expertises) suivie par une période de plus faible activité.

L’aménagement du temps de travail doit permettre de faire évoluer les horaires de travail pour tenir compte de ces variations.

De son côté, le personnel a pu exprimer la demande d’une possibilité de bénéficier de jours de repos pendant la période de plus faible activité.

La recherche d'une organisation plus rationnelle du temps de travail permettant de prendre en compte au mieux les caractéristiques de l'activité a conduit les Parties à privilégier le recours à une annualisation du temps de travail.

Les Parties reconnaissent la nécessité de recourir à des emplois intermittents, compte tenu de l'activité spécifique des cabinets d’expertise automobile.

En l’absence de dispositions spécifiques prévues par la convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobile du 20 novembre 1996, et dans le souci de donner à cette catégorie de personnel un statut juridique et des garanties sociales, cet accord a également pour objectif d’encadrer le recours au contrat à durée indéterminée intermittent, conformément aux articles L.3123-33 et suivants du Code du travail.

 Compte tenu de l’effectif de l’entreprise à la date des présentes, le présent accord est conclu en application des articles L.2232-21 et L.2232-22 du Code du travail, à condition que les salariés l’approuvent à la majorité des deux tiers conformément à la loi.

Il a donc été convenu ce qui suit :

Chapitre 1er : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1.1 – DUREE DE L’ACCORD – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

L’entrée en vigueur de cet accord est subordonnée à la consultation des salariés qui aura lieu le 12 juin 2020.

Sous réserve de la consultation des salariés et du respect des formalités de dépôt, le présent accord entrera en vigueur le 12 juin 2020.

Article 1.2 – REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’association et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 1.3 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’entreprise en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de HAUTE-GARONNE.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de TOULOUSE.

Par ailleurs, le présent accord sera publié sur la base de données nationale sur la plateforme nationale www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

II sera porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage ou par tout autre moyen de communication.

Chapitre 2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE (ANNUALISATION)

Article 2.1 – OBJET DE L’ACCORD

Conformément à l’article L.3121-44 du code du travail, le présent accord a pour objet la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur une période annuelle.

La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif est fixée à 38 heures.

Ainsi, le présent accord permettra à la fois de faire face aux besoins de l’activité et de libérer du temps de repos pour les salariés en période d’activité plus creuse, tout en assurant une constance dans la rémunération perçue tout au long de l’année.

Il est rappelé que conformément à l’article L.3121-43 du code du travail, la mise en place d’une annualisation ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.

Article 2.2 – PERIMETRE ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord n’a pas vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Entrent dans le périmètre d’application du présent accord les salariés occupant les postes suivants dès lors que leur est confié le traitement des sinistres intempéries: experts automobiles diplômés y compris les experts auxquels sont confiés des responsabilités techniques ou d’encadrement d’équipe, stagiaires experts automobiles, ainsi que les personnels assistant les experts automobiles sur la partie administrative ou le chiffrage des sinistres.

Le présent accord s’applique à ces salariés qu’ils soient employés en contrat à durée indéterminée et à durée déterminée.

Il est précisé que les travailleurs en intérim, qui ne sont pas salariés de l’entreprise et dont la durée des missions est incompatible avec l’annualisation, ne seront pas intégrés dans le dispositif d’annualisation et verront leur durée du temps de travail décomptée à la semaine.

Article 2.3 – PERIODE D’ANNUALISATION

Le temps de travail est réparti sur une période de douze (12) mois consécutifs, décomptée du 1er mai au 30 avril de chaque année.

Article 2.4 – PRINCIPES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

  • Principes d’annualisation

Les Parties décident de recourir à l’annualisation de la durée du travail.

Elles précisent que l’annualisation signifie que la durée du travail et la réalisation des heures supplémentaires s’apprécient non pas par référence à un horaire défini la semaine, mais par référence à un horaire de 1745 heures de travail sur la totalité de l’année civile, ce qui correspond à un horaire hebdomadaire moyen de 38 heures en tenant compte de la journée de solidarité.

Ainsi, le nombre de semaines de travail que comporte une année est de 45,92 calculé en déduisant du nombre de jours calendaires les jours de congé et de repos habituels ainsi que les 10 jours fériés chômés (légal et conventionnels) dont bénéficient tous les salariés de l’entreprise.

Les jours de congés conventionnels, dont peut éventuellement bénéficier un salarié à titre individuel, seront à déduire de son volume d’heures travaillées.

Cette durée s’entend hors temps de pause.

Le temps de pause s’entend de périodes non travaillées pendant lesquelles les salariés sont libres de vaquer à des occupations personnelles. Ces pauses sont prises conformément au Code du travail ; elles ne sont donc pas rémunérées.

  • Périodes hautes et périodes basses

Les Parties observent que tous les ans, la période entre le 1er mai au 31 octobre, le cabinet connait un pic d’activité majeur en raison des intempéries et aléas climatiques (orages de grêle notamment). La période du 1er novembre au 30 avril est une période d’activité plus faible.

Dès lors, les Parties décident que la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année sera considérée comme une période de haute activité pour laquelle l’horaire de travail sera fixé au-delà de 38 heures par semaine conformément au planning qui sera communiqué aux salariés et affiché. Les heures de dépassement par rapport à l’horaire de 38 heures par semaine seront cumulées sur un compteur individuel.

En période de basse activité, l’horaire hebdomadaire de travail sera fixé à 38 heures mais les salariés pourront bénéficier, s’ils ont effectué des dépassements horaires en période de haute activité, d’une journée de repos par semaine en sus du repos hebdomadaire traditionnel, qui pourra être fractionnée en demi-journées.

  • Planification des horaires de travail et délai de prévenance

L’horaire collectif est affiché.

Le planning des horaires de travail sur la semaine sera remis en main propre aux salariés au moins quinze jours (15) à l’avance.

En fonction des variations éventuelles d’activité, le planning pourra être modifié aux fins de réajuster les horaires de travail en fonction de la charge d’activité prévisible, sous réserve d'un délai de prévenance d'au moins une (1) semaine à l’avance.

Sauf exceptions liées à des périodes très creuses, le planning pourra prévoir un travail sur 5 jours de la semaine, réparti du mardi au samedi ou du lundi au vendredi.

Des plannings de travail différents pourront être définis en fonction notamment des contraintes de l’activité de chaque métier selon le schéma d’organisation défini ci-après.

  • Attribution de jours RTT

L’annualisation du temps de travail peut conduire à faire bénéficier les salariés de jours de repos dits jours « RTT », lorsque la réalisation d’heures de travail au-delà de 38 heures sur plusieurs semaines permettra de dégager des journées non travaillées.

Les jours « RTT » doivent permettre, sur l’année, de veiller à ce que les salariés respectent la durée annuelle de 1745 heures prévue par le présent accord afin d’éviter tout dépassement de cette limite en fin d’année.

Les jours « RTT » sont basés sur une logique d’acquisition, en fonction du temps de travail effectivement réalisé par chaque salarié : par conséquent, le nombre de jours « RTT » acquis varie chaque année en fonction de la durée effective de travail de chaque salarié. En cas d’absence du salarié sur un jour « RTT » posé, le jour sera reporté.

Les salariés concernés doivent faire en sorte de répartir équitablement la prise de jours « RTT » tout au long de la période de basse activité.

Dans le but d’éviter les dépassements horaires excessifs, ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de la période, et ce, afin de préserver une bonne qualité de vie au travail ainsi qu’une conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle, les jours de repos doivent donc être pris au fur et à mesure de l’année.

Ainsi, les dates de prise des jours (ou des demi-journées) « RTT » seront proposées par le salarié et devront avoir été acceptées par son responsable, 7 jours au moins avant la date envisagée, sauf urgence ou cas de force majeure.

Ce mécanisme permettra d’anticiper la prise des jours (ou des demi-journées) de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles des autres salariés.

L’acceptation de la prise des jours ou des demi-journées de repos variera selon les nécessités d’organisation de l’activité (réunions, formation).

  • Durées maximales de travail

Il est rappelé qu’en l’état actuel des dispositions légales et réglementaires, les durées maximales de travail, sauf dérogations éventuelles sont les suivantes :

  • La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (art. L. 3121-22 du code du travail) ;

  • La durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures (art. L. 3121- 20 du code du travail) ;

  • La durée quotidienne ne peut excéder 10 heures par jour, sauf en cas notamment de travaux exceptionnels ou d’urgence, dans le respect des conditions légales (art. L. 3121-18 du code du travail).

Article 2.5 – REMUNERATION – ABSENCES – ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS D’ANNEE

  • Lissage des rémunérations

La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur une base mensualisée et sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence apprécié sur la période de référence, soit 38 heures indépendamment des jours de RTT pris et des heures de travail réellement accomplies. Les trois heures excédant 35 heures seront donc rémunérées chaque mois ainsi que les majorations y afférentes.

  • Comptabilisation des absences

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée prévue au planning.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constaté par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

En revanche, les périodes d’absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident ne peuvent faire l’objet d’une demande de récupération par l’employeur. Dans ce cadre, il ne pourra pas être demandé au salarié d’effectuer les heures non réalisées à son retour.

Enfin, en cas d’absence pour incapacité résultant de maladie ou d’accident sur un planning de travail comportant un horaire de travail supérieur à 35 heures, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires apprécié en fin d’année sera réduit à due proportion de la durée de l’absence sur la base de l’horaire moyen de 38 heures.

  • Arrivée/ départ en cours d’année

En cas d’arrivée ou de rupture du contrat de travail en cours d’année, quel qu’en soit l’auteur ou le motif et lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle lissée, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paie sur l’ensemble des sommes dues.

Article 2.6 – HEURES SUPPLEMENTAIRES ET VOLUME ANNUEL D’HEURES

  • Décompte des heures supplémentaires

Dans le cas où la charge de travail au cours de la période annuelle aurait conduit à un dépassement du volume annuel d’heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà du plafond de 1745 heures, seront payées en fin d’année avec les majorations définies par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Il sera fait déduction des heures supplémentaires payées en cours de période.

Il est expressément rappelé que les heures supplémentaires ne pourront être effectuées que sur demande expresse ou avec l’autorisation préalable de la Direction et qu’il est demandé à chaque salarié de prévoir la prise régulière de jours de repos afin d’absorber les dépassements constatés à l’occasion de chaque période de forte activité.

Un suivi individuel du temps de travail sera réalisé tout au long de la période et un bilan sera réalisé en fin d’année par le biais d’un système informatique de suivi des temps. Les absences seront indiquées distinctement sur les bulletins de salaire.

  • Contingent annuel d’heures supplémentaires

Conformément à l’article D.3121-24 du code du travail, et par dérogation aux dispositions prévues par la Convention collective applicable, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.

Chapitre 3 : TRAVAIL INTERMITTENT

Article 3.1 – OBJET DE L’ACCORD ET EMPLOIS CONCERNES

Le présent accord a pour objet d’encadrer le recours au contrat de travail à durée indéterminée intermittent.

Il est rappelé que les emplois intermittents sont des emplois permanents de l’entreprise EXPERTISE & CONCEPT, comportant par nature des périodes travaillées et des périodes non travaillées sur la période définie.

La possibilité de conclure des contrats de travail intermittents est exclusivement réservée aux salariés occupant les postes suivants dès lors que leur est confié le traitement des sinistres intempéries: experts automobiles diplômés y compris les experts auxquels sont confiés des responsabilités techniques ou d’encadrement d’équipe, stagiaires experts automobiles, ainsi que les personnels assistant les experts automobiles sur la partie administrative ou le chiffrage des sinistres.

Article 3.2 - CONTRAT DE TRAVAIL INTERMITTENT

Conformément à l'article L. 3123-34 du Code du travail, le contrat de travail comprend obligatoirement les mentions suivantes :

  • La qualification du salarié ;

  • Les éléments de la rémunération ;

  • Durée annuelle minimale de travail du salarié ;

  • Les périodes pendant lesquelles celui-ci travaille ;

  • La répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.

Il est rappelé que le contrat reste en vigueur pendant les périodes non travaillées, son exécution étant alors simplement suspendue.

Article 3.3 – PERIODES TRAVAILLEES ET MODIFICATION

Le contrat de travail doit fixer à l'avance les périodes de travail et préciser les conditions dans lesquelles ces prévisions peuvent être modifiées en cours d'exécution ainsi que les conditions dans lesquelles le salarié pourra refuser ces propositions.

Les Parties observent que tous les ans, la période entre le 1er mai au 31 octobre, le cabinet connait un pic d’activité majeur en raison des intempéries et aléas climatiques (orages de grêle notamment).

Ainsi, le contrat de travail fixera les périodes travaillées en tenant compte de cette période particulièrement chargée.

Afin de fixer les périodes travaillées, le salarié titulaire d'un contrat de travail intermittent doit informer son employeur de l'exercice de toute autre activité professionnelle dès son embauche et en cours d’exécution du contrat de travail dans un délai de 7 jours calendaires suivant la conclusion du contrat auprès du second employeur.

Toute modification des périodes travaillées et de la répartition des heures de travail en raison d’un impératif est assortie d'un délai de prévenance de 7 jours calendaires. En cas d’urgence, ce délai peut être réduit à 3 jours ouvrés.

Article 3.4 – DUREE MINIMALE ANNUELLE DU TRAVAIL

Afin de préserver les droits sociaux des salariés intermittents, la société s'engage à assurer une durée minimale annuelle qui sera mentionnée dans le contrat de travail.

Article 3.5 – HEURES COMPLEMENTAIRES

Des heures complémentaires peuvent être effectuées dans la limite totale du tiers de la durée minimale de travail.

Le nombre d’heures complémentaires au cours d’une même semaine, ou d’un même mois, ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue par le contrat.

Le salarié devra être averti au plus tard 7 jours calendaires avant.

Les heures complémentaires effectuées au-delà de la durée minimale de travail prévue au contrat sont majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Article 3.6 – REMUNERATION

La rémunération est calculée en fonction de la durée du travail pendant la période d'activité.

Elle est fixée par référence à celle d'un salarié à temps complet occupant un emploi de qualification similaire.

Elle est versée au terme de chaque mois travaillé.

Les heures supplémentaires accomplies au cours d'un mois sont payées avec la rémunération de ce mois.

Article 3.7 - GARANTIES INDIVIDUELLES

Il est rappelé qu'aux termes de l'article L.3123-36 du Code du travail, les travailleurs intermittents bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet.

Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.

Article 3.8 – CONGES PAYES

Les salariés intermittents ayant effectué la totalité de la durée annuelle de travail inscrite à leur contrat, bénéficient d'un droit à congés payés calculé en fonction du travail effectif accompli, selon les dispositions en vigueur.

Les dates de congés seront arrêtées d'un commun accord avec la Direction.

Dans a mesure du possible, les congés sont répartis équitablement entre les périodes travaillées et les périodes non travaillées dans le respect des dispositions en vigueur.

A l'expiration de la période travaillée, le salarié bénéficiera d'une indemnité correspondant au reliquat de congés payés acquis au titre de la période de référence.

Dans le cas où la répartition annuelle de la durée du travail est incompatible avec la prise de congés, notamment si les périodes d'activité sont courtes ou si le travail s'effectue hors période de congés payés, les salariés intermittents reçoivent avec leur salaire une majoration de 10 % à titre d'indemnité de congés payés. Cette majoration figure distinctement dans le contrat de travail et sur le bulletin de paie.

Article 3.9 - FORMATION

Les salariés intermittents ont accès aux actions de formation professionnelle. La direction recherchera, en accord avec les intéressés, les possibilités de répartir équitablement les temps de formation entre les périodes travaillées et les périodes non travaillées.

Les actions de formation à la demande de l'entreprise, se déroulant hors du temps de travail, seront rémunérées comme du temps de travail effectif.

Article 3.10 - RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

La rupture du contrat de travail intermittent, pour quelque cause que ce soit, est réglée par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

La fin du contrat de travail est fixée à la date d'expiration du préavis, même si elle se situe pendant une période non travaillée telle que définie au contrat de travail.

Le salarié ne pourra exiger aucune indemnité, complément ou majoration de salaire, pour la partie de préavis se déroulant pendant la période non travaillée prévue au contrat de travail.

Les autorisations d'absence pour rechercher un emploi sont accordées dans la limite de la période travaillée, sans que le salarié puisse prétendre à aucune indemnité compensatrice pour les heures non prises.

L'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ (ou de mise) à la retraite sont calculées sur la moyenne des rémunérations versées au cours des douze derniers mois, périodes travaillées et non travaillées confondues.

Pour les salariés qui ont successivement occupé sous contrat de travail à temps plein puis sous contrat de travail intermittent, l'indemnité de licenciement et de départ ou de mise à la retraite est calculée au prorata de chacune de ces périodes.

Article 3.11 - DROITS COLLECTIFS

Les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent bénéficient des mêmes droits collectifs que tout le personnel de la société.

Les salariés intermittents titulaires d'un mandat représentatif peuvent, après information de la direction et en cas de nécessité, prendre une partie de leur crédit d'heures pendant les périodes non travaillées. Ce temps est rémunéré comme temps de travail.

Article 3.12 – PRIORITES D'ACCES AUX AUTRES EMPLOIS

Un accès prioritaire aux emplois à temps partiel ou à temps complet est réservé aux salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent.

A cette fin, la direction informera les salariés titulaires d’un CDI intermittent, par voie d'affichage, des postes concernés disponibles et compatibles avec leur qualification professionnelle.

Fait en 2 exemplaires originaux

A TOULOUSE

Le 12 juin 2020

Pour la société Pour le personnel

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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