Accord d'entreprise "AVENANT N°2 – ACCORD COLLECTIF ET AVENANT N°1 RELATIFS A LA DUREE DU TRAVAIL ET SUR LES ELEMENTS VARIABLES DE REMUNERATION" chez SALADE 2 FRUITS (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SALADE 2 FRUITS et les représentants des salariés le 2023-02-02 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01323017427
Date de signature : 2023-02-02
Nature : Avenant
Raison sociale : SALADE 2 FRUITS
Etablissement : 51111892900039 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-02-02
AVENANT N°2 – ACCORD COLLECTIF ET AVENANT N°1
RELATIFS A LA DUREE DU TRAVAIL ET SUR LES ELEMENTS VARIABLS DE REMUNERATION
ENTRE-LES SOUSSIGNES :
L’UES SALADE 2 FRUITS
Dont le siège social est situé Lieudit Poudaire Ouest – Route de Saint Rémy de Provence – 13910 MAILLANE.
Représentée par Monsieur X, agissant en sa qualité de Directeur Général.
D’une part,
ET :
Monsieur X, en sa qualité de Délégué Syndical CFDT.
D’autre part,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
OBJET DE L’AVENANT
Il est conclu le présent avenant à l’accord collectif et à l’avenant n°1 relatifs à la durée du travail et sur les éléments variables de rémunération en vigueur afin de tenir compte des évolutions apportées.
L’article ci-dessous annule et remplace celui contenu dans l’accord initial.
Chapitre premier – Article 5 - Article 5.3 lié au décompte des journées et demi-journées de travail et de repos.
L’ajout d’un nouvel article fixant les règles de prise des congés payés.
Tous les autres articles de l’accord collectif et de l’avenant n°1 restent inchangés.
Nouvelle rédaction - Chapitre premier – Article 5 - Article 5.3 lié au décompte des journées et demi-journées de travail et de repos
Les calculs concernant le dispositif de forfait en jours pour les cadres prennent comme période de référence l’année civile (1er janvier au 31 décembre).
La durée du travail des salariés assujettis à un forfait annuel en jours est décomptée par journées ou demi-journées de travail, et par journées ou demi-journées de repos.
Les journées et demi-journées de repos sont distinguées selon qu’elles constituent :
• Du repos hebdomadaire (principalement placé les samedis et dimanches) ;
• Des congés payés ;
• Des jours de réduction du temps de travail induits par la mise en place du forfait annuel en jours.
Les journées ou demi-journées de repos peuvent être prises isolément ou regroupées sur proposition du salarié et ce sur l’année civile de référence (1er janvier au 31 décembre).
Les journées de repos acquises et non prises par le.la salarié.e pendant l’année civile de référence seront perdues et ne pourront donc ni faire l’objet d’un report ni du versement d’une indemnité compensatrice.
Les parties conviennent que les journées ainsi libérées seront prises en priorité pendant les périodes de faible activité de la société.
Ajout - Chapitre premier – Article 1 - Article 1.1.4 fixant les règles de prise de congés
La période d’acquisition des congés payés s’étend du 1er juin N au 31 mai de l’année N+1.
A compter du 01 juin 2023, les congés payés acquis et non pris par le.la salarié.e pendant la période de référence seront perdus et ne pourront donc ni faire l’objet d’un report ni du versement d’une indemnité au titre des congés payés et ce quelles que soient les circonstances mêmes extérieures (congé maladie, congé maternité ou d’adoption, congé paternité…).
Les salariés devront solder les congés acquis au plus tard à la fin de la période de référence.
Le salarié en arrêt du travail pour cause d’accident du travail ou maladie professionnelle continue d’acquérir des droits à congés payés dans la limite d’un an. Au-delà d’un an, la durée de la suspension ne donne pas droit à congés payés.
Durée de l’accord
Le présent accord révisant partiellement l’accord collectif relatif à la durée du travail et sur les éléments variables de rémunération est conclu pour une durée indéterminée sauf si besoin de révision par la Direction.
Dépôt et publicité
L’UES est en charge des formalités de dépôt et de publicité du présent accord, prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail.
Le présent accord sera déposé par la Direction, dans les conditions prévues par la loi, auprès de la DIRECCTE PACA.
En outre, conformément aux dispositions législatives en vigueur, le présent accord sera rendu public dans son intégralité et accessible dans la base de données nationale prévue à cet effet : https://www.legifrance.gouv.fr/.
A cet effet, une version de l’accord déposé en format Word dans laquelle toutes mentions de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et les signatures sont supprimées sera transmise à la DIRECCTE.
Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Marseille.
Le présent accord sera porté à la connaissance de tous les salariés, par affichage sur les panneaux de la Direction.
Un exemplaire sera remis à chaque signataire.
Fait à Maillane, le 02 février 2023, en 2 exemplaires,
Monsieur X
Délégué Syndical CFDT
Monsieur X
Directeur Général UES Salade 2 Fruits
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