Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez PRESCOM (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de PRESCOM et les représentants des salariés le 2019-11-04 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07819004240
Date de signature : 2019-11-04
Nature : Avenant
Raison sociale : PRESCOM
Etablissement : 51114733200031 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-11-04

AVENANT A L’ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE PRESCOM

Entre les soussignés :

- La société PRESCOM, société par actions simplifiées à associé unique au capital de 1.625.800 €,

dont le siège est situé 10 rue du Fort de Saint Cyr – 78180 Montigny Le Bretonneux

Immatriculée ou RCS de Versailles sous le n° 511 147 332,

représentée par xxxxxxxxxx,

en sa qualité de Représentant de la société HRP, elle-même Présidente de la société PRESCOM ;

Et

- Monsieur xxxxxxx, xxxxxxxxxx de la Délégation Unique du personnel, mandaté par la Confédération française démocratique du travail (CFDT).

Est conclu un avenant à l’accord d’entreprise de PRESCOM relatif à l’aménagement du temps de travail, signé le 3 février 1998.

Préambule :

Cet avenant a pour objet de redéfinir la durée et l’organisation du temps de travail des salariés de l’entreprise PRESCOM.

Article 1. Objet

Le présent avenant supprime et se substitue aux articles 4, 5, 6 et 7 de l’accord signé le 3 février 1998, comme suit :

Article 2. Modification de l’article 4 de l’accord initial

Le nouvel article 4 est rédigé comme suit :

Article 4 – Temps de travail des salariés en décompte en heures

  1. 4.1. Organisation du temps de travail effectif et forme de l’horaire

    1. 4.1.1. Organisation du temps de travail effectif

Conformément aux dispositions légales, le temps de travail effectif correspond au temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps de travail effectif des salariés visés par le présent article est de 35 heures par semaine en moyenne sur l’année organisé selon les modalités suivantes :

  • Une organisation du travail sur la base de 37 heures de temps de travail effectif par semaine,

  • Attribution de 12 jours de réduction du temps de travail dénommés ci-après « JRTT » au cours de chaque période annuelle de décompte.

    1. 4.1.2. Forme de l’horaire et délai de prévenance des changements d’horaire

L’horaire de travail des salariés est organisé selon les modalités suivantes :

  • Soit, selon un règlement d’horaire variable affiché ;

  • Soit, selon un horaire individuel fixe déterminé par la direction et communiqué par écrit à chaque salarié concerné ;

Le choix de la direction d’appliquer l’une ou l’autre des modalités définies ci-dessus est fonction notamment, du type d’activité, de l’organisation et du niveau d’activité.

Il est rappelé que la détermination des horaires de travail et leur champ d’application relève du pouvoir de direction de l’employeur.

À cet égard, selon les nécessités d’organisation, il pourra être mis en place différents types d’horaires collectifs ou individuels fixes.

Toute modification d’un horaire collectif fixe ou d’un horaire individuel fixe fera l’objet d’un délai de prévenance de 7 jours minimum avant sa mise en œuvre ; la direction s’efforcera d’informer le salarié le plus tôt possible.

S’agissant de l’éventuelle modification d’un horaire collectif fixe, le délai de 7 jours courra à compter de la date de transmission à l’inspecteur du travail du double du nouvel horaire affiché.

4.2. Période annuelle de décompte et Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT)

Les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail prévues par le présent avenant conduisent à la gestion des JRTT sur une période annuelle de décompte du temps de travail.

4.2.1. Période annuelle de décompte

La période de décompte retenue est l’année civile, soit la période allant du 1er janvier au 31 décembre.

C’est sur cette période que 12 JRTT seront attribués aux salariés concernés par cette modalité d’organisation du temps de travail afin d’aligner la durée du temps de travail effectif sur 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année.

  1. 4.2.2 Jours de réduction du temps de travail (JRTT)

    1. a) Attribution des JRTT

Les 12 JRTT attribués chaque année correspondent à la fourniture complète de la durée du travail effectif applicable au salarié au cours de ladite année.

Ainsi, les 12 JRTT seront, le cas échant, proratisés en cas :

  • D’entrée ou de sortie des effectifs en cours d’année, en fonction du temps de présence sur la période de décompte annuelle (année civile).

  • D’absence non assimilée par la loi à du temps de travail effectif (autres que congés payés, formation, heures de délégation, etc…). Le nombre de JRTT sera recalculé en fonction de la durée des absences. Dans cette hypothèse, dès que la durée de l’absence conduira à la valeur d’une demi-journée de RTT (0,5 JRTT), le nombre de JRTT du salarié sera proratisé d’autant.

    1. b) Utilisation des jours de RTT

Les JRTT peuvent être pris par journée entière ou par demi-journée.

Les JRTT sont répartis en 2 catégories, ceux pouvant être programmés par le salarié en accord avec sa hiérarchie et ceux programmés collectivement ou individuellement par la direction.

  1. Jours à l’initiative du salarié :

Chaque année, le salarié pourra disposer de 8 JRTT.

Les dates de prise des JRTT à l’initiative du salarié seront définies en accord entre le salarié et sa hiérarchie, en respectant les impératifs de fonctionnement de PRESCOM et ses contraintes de service.

Les JRTT à l’initiative du salarié ne pourront pas être utilisé en période de très forte activité. Les périodes de très forte activité seront précisées pour chaque service en janvier et en septembre de chaque année dans une note de service ; elles ne pourront pas excéder deux mois.

  1. Jours à l’initiative de l’employeur

4 JRTT seront programmés à l’initiative de la direction, chaque année. Les salariés seront informés au plus tard 4 mois à l’avance des dates de programmation des JRTT dont la Direction a l’initiative pour la période de décompte en cours.

Toutefois, la Direction se réserve la possibilité de programmer des JRTT de façon individuelle en fonction de l’activité ou des nécessités d’organisation en respectant un délai de prévenance de 10 jours calendaires.

Les JRTT doivent impérativement être soldés au plus tard le 31/12 de l’année civile. À cette fin, si un salarié n’a pas pris, programmé ou affecté ses JRTT sur un éventuel compte épargne temps avant le 15 novembre, la Direction pourra lui imposer, après relance, une programmation de ses JRTT restants.

  1. 4.3 Heures supplémentaires

    1. 4.3.1. Accomplissement et décompte des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont effectuées dans le respect de la réglementation propre au temps de travail, notamment en ce qui concerne les durées maximales du travail et le respect des repos quotidiens et hebdomadaires.

Il est toutefois rappelé qu’une « heure supplémentaire » est une heure effectuée à la demande exclusive de la hiérarchie. Il s’agit donc d’un travail commandé par l’employeur et effectué pour le compte de PRESCOM.

Dès que l’employeur aura connaissance du besoin d’heures supplémentaires, il en informera aussitôt le salarié.

Compte tenu des modalités d’organisation et de décompte du temps de travail, définies par le présent avenant, les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée de 37 heures hebdomadaires. Elles sont décomptées à la semaine.

4.4. Conditions de rémunération

4.4.1. Rémunération en cours de période de décompte

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué au cours de la période de paie, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, soit 151,67 heures mensuelles.

4.4.2. Incidence sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours d’année

Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire seront déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée.

En cas d’indemnisation, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de mois, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours du mois civil au cours duquel il est entré ou sorti des effectifs de la société.

En cas de sortie des effectifs en cours de période de décompte, si le nombre de JRTT utilisé est supérieur ou inférieur au prorata du nombre total compte tenu de la durée de la présence du salarié sur la période de décompte, il sera procédé à une régularisation sur le solde de tout compte.

Article 3. Durée de l’accord

Le présent avenant est intégré à l’accord initial du 3 février 1998. Il prend effet à compter du 1er janvier 2020 et est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires, moyennant un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Article 4. Révision de l’accord

Cet avenant pourra être révisé dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Toute modification du présent avenant donnera lieu à l’établissement d’un avenant qui sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

Article 5. Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

  1. Article 7. Formalités de dépôt et publicité

Conformément aux articles L. 2232-9 et D.2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail à l’adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Versailles.

Fait à Montigny, le 4 novembre 2019

Pour la Direction : Pour les organisations syndicales :

xxxxxxxxxxxxxx M. xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx de la DUP,

Représentant de la SAS HRP, mandaté par la CFDT
SAS HRP, Présidente de la société PRESCOM

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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