Accord d'entreprise "UN PV NAO POUR 2021" chez ADMR DE TRAIT D UNION - BOL D AIR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADMR DE TRAIT D UNION - BOL D AIR et les représentants des salariés le 2021-03-15 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03521007653
Date de signature : 2021-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION TRAIT D UNION BOL D AIR
Etablissement : 51141845100031 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-15

Accord collectif à durée déterminée

sur l’ensemble des thèmes

de la négociation annuelle obligatoire 2020

Entre :

L’Association loi 1901 TRAIT D’UNION BOL D’AIR (TUBA) dont le siège social est situé 9 route du bout du monde à SAINT GREGOIRE (35760),

Représentée par, en sa qualité de Directrice,

D'une part,

Et

L'organisation syndicale SUD SANTE SOCIAUX, représentée par , en sa qualité de délégué syndical,

D'autre part

Conformément à l’article L.2242-1 du Code du travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et l’organisation syndicale représentative SUD SANTE SOCIAUX avec communication à cette dernière de l’ensemble des informations utiles sur les différents thèmes soumis à la négociation.

Dans ce cadre, les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises les 20 novembre 2020, 22 janvier et 12 février 2021, la délégation syndicale étant composée lors de ces réunions par le délégué syndical ainsi que

Les négociations se sont ainsi achevées à l’issue de la réunion du 12 février 2021.

Il a été évoqué au cours de ces réunions divers thèmes regroupés, conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, autour des blocs de négociation portant sur :

  • la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;

  • l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Les propositions et revendications respectives des parties étaient les suivantes :

  • Pour la Direction :

  • Revalorisation des coefficients des veilleurs de nuit,

  • Organisation du travail sur la base d’une durée journalière de travail de 8 heures ou de 10 heures, le travail journalier de 12 heures ne devant être mobilisé qu’à titre exceptionnel, pour assurer la continuité du service,

  • Mise en place de plages d’indisponibilité pour les salariés employés à temps partiel,

  • Révision des modalités de prise des contreparties liées aux contraintes organisationnelles,

  • Proposition de deux temps de 3 heures en ce qui concerne le droit d’expression,

  • Mise en place d’un accord sur le droit à déconnexion.

  • Pour le syndicat SUD santé Sociaux :

  • Revalorisation des coefficients des veilleurs de nuit,

  • Maintien de la rémunération des salariées en arrêt de travail pour maladie avant leur congé maternité.

Après discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et sur les revendications des organisations syndicales représentatives et au terme du processus de négociation défini entre les parties, il a été convenu, à l’issue de la dernière réunion, l’application des dispositions ci-après.

Article 1 :

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L2232-11 et suivants du Code du travail, tout spécialement des articles L2242-1 et suivants qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Son champ d'application concerne l’Association TRAIT D’UNION BOL D’AIR (TUBA).

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de l’Association.

Article 2 :

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de l’Association, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Article 3 :

L'objet du présent accord est notamment relatif à :

Négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée :

  • Les salaires effectifs,

  • la durée effective et l’organisation du temps de travail et la mise en place du travail à temps partiel,

  • l’intéressement, la participation et l’épargne salariale,

  • la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

  • le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes,

Négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail :

  • les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois,

  • l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés,

  • les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle,

  • les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;

  • l’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;

  • les modalités de définition d’un régime de prévoyance et d’un régime de remboursements complémentaires de frais de santé ;

  • les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la convention collective nationale applicable se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

Article 4 - Salaires effectifs

Comme par le passé, l’Association s’engage à respecter la convention collective de la Branche de l’Aide à domicile, applicable au sein de l’établissement et donc à attribuer les salaires conventionnels définis.

Compte tenu du mode de financement particulier de l’Association, cette dernière fait valoir l’impossibilité d’augmenter les rémunérations des salariés en dehors du cadre strict de la convention collective, c'est-à-dire en dehors de l’hypothèse d’augmentation de la valeur du point conventionnel.

Les parties au présent accord conviennent néanmoins d’un coefficient minimum d’embauche des veilleurs de nuit.

Le procès-verbal de négociation annuelle obligatoire du 18 décembre 2018 fait mention du souhait de la délégation syndicale, lors de la négociation annuelle de 2018, d’une revalorisation salariale des veilleurs de nuit.

Il acte par ailleurs du contexte budgétaire contraint de l’Association et de la mise en œuvre, à compter de 2020, de négociations avec les financeurs pour la mise en place d’un CPOM. L’Association s’engageait en conséquence à revoir ce point.

Après échanges, les parties s’accordent sur la proposition suivante :

Dans le cadre du présent accord, l’Association accepte de revoir la situation salariale des veilleurs de nuit.

Les parties conviennent ainsi que les veilleurs de nuit seront désormais, à compter du 1er janvier 2021, recrutés à la classification suivante : catégorie C, coefficient 313.

Il est par ailleurs convenu de revaloriser, pour le futur, les coefficients des veilleurs de nuit déjà en place au 1er janvier 2021 pour porter leur coefficient au niveau de celui qui aurait été atteint s’ils avaient été initialement recrutés au coefficient 313.

Les parties conviennent toutefois que cette mesure s’applique à effet du 1er janvier 2021, sans effet rétroactif pour le passé et donc sans versement d’un rappel de rémunération.

Article 5 - Durée effective et organisation du temps de travail

La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35 heures en moyenne sur l’année, conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise du 14 avril 2010 sur l’organisation du temps de travail, revu par avenant du 18 décembre 2018.

Lors des réunions de négociation, l’Association a souligné son souhait de limiter le recours à la durée journalière de 12 heures, dans un souci de préserver la santé et la sécurité des salariés. Elle souhaite ainsi que le travail journalier de 12 heures ne soit mobilisé qu’à titre exceptionnel, pour assurer la continuité du service.

L’organisation syndicale soulignant que cette organisation convient cependant à certains salariés, les parties conviennent sur ce point :

  • que l’année 2021 devra être mise à profit pour recevoir individuellement les salariés concernés et leur expliciter la nécessité de revoir leur organisation individuelle,

  • qu’un point spécifique sera effectué chaque semestre avec le CSE sur la situation des salariés concernés,

  • que l’Association prendra contact avec le Médecin du travail pour la mise en oeuvre d’un suivi spécifique.

L’Association précise toutefois qu’au regard de l’évolution de la situation en 2021, elle se réserve la possibilité de modifier, après information et consultation du CSE, les plannings bâtis avec des journées de 12 heures, afin de limiter le recours à cette durée maximale à des hypothèses exceptionnelles de maintien de la continuité du service.

Les parties font le constat d’une absence de prise, par les salariés, de la totalité des contreparties liées aux contraintes organisationnelles, prévues par la section 5 de l’avenant du 18 décembre 2018 à l’accord d’entreprise sur l’organisation du temps de travail en date du 14 avril 2010.

Compte tenu de l’objet de ces contreparties, elles conviennent en conséquence, pour l’année 2021 :

  • que les salariés bénéficieront tous de 65 heures de contrepartie en repos, au prorata pour les salariés employés à temps partiel,

  • que chaque salarié devra poser 32 heures 30 de repos sur chaque semestre, un planning prévisionnel des heures posées devant être transmis la cheffe de service avant le 15/12/2020 pour le premier trimestre N+1 puis avant le 15 pour chaque trimestre suivant,

  • à défaut de planification par les salariés dans les conditions exposées ci-dessus, l’Association fixera unilatéralement 10 heures de repos par trimestre.

Il est rappelé que les salariés doivent positionner leurs contreparties en repos de la manière la plus équilibrée possible au cours de l’année.

Un point sera effectué en fin d’année, lors de la prochaine NAO, sur la prise effective des contreparties au cours de l’année 2021.

Article 6 – Intéressement, participation et épargne salariale

Après discussion sur les différents dispositifs d’épargne salariale, les parties conviennent de ne pas poursuivre les négociations sur ce point compte tenu du mode de financement particulier de l’Association.

Article 7 – Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Les parties constatant le respect du principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, notamment en termes de rémunération, et estiment qu'aucune mesure particulière n'est nécessaire.

Article 8 – Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle

L’Association souhaite prévoir des plages de non disponibilité des salariés à temps partiel afin de leur permettre :

  • de mieux concilier leur vie professionnelle et personnelle,

  • de leur permettre, s’ils le souhaitent, d’occuper plus facilement un autre emploi dans une autre structure.

Les parties conviennent sur ce point que l’Association recevra individuellement les salariés concernés et leur explicitera son souhait.

Il est par ailleurs convenu que ce point fera l’objet d’une négociation spécifique dans le cadre de l’accord sur la qualité de vie au travail qui sera négocié à partir d’octobre 2021.

Article 9 – Lutte contre toute discrimination

Les parties constatant l’absence de discrimination entre en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle, estiment qu'aucune mesure particulière à ce titre n'est nécessaire.

Article 10 – Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

L’obligation légale à partir de 20 ETP d’emploi de 6% de travailleurs handicapés est respectée par l’employeur.

Cinq professionnels ont un aménagement de poste, 2 professionnels en reclassement en journée suite aux préconisations de la médecine du travail. Ces professionnels font l’objet d’un suivi renforcé par la médecine du travail.

Les parties en présence partagent le constat qu’il n’y a pas de difficultés particulières concernant l’emploi des salariés handicapés.

L’employeur s’engage à conserver une vigilance particulière pour les salariés concernés.

Article 11 – Droit d’expression

Les parties en présence s’accordent sur le respect des dispositions de l’article 19 de la convention collective de la Branche de l’Aide, de l’accompagnement, des soins et des services à Domicile.

Elles conviennent par ailleurs, pour l’année 2021, des modalités suivantes d’organisation du droit d’expression :

  • trois réunions collectives de 2 heures dont les dates seront définies lors de la réunion du CSE du 27/01/2021,

  • le secrétaire et l’animateur de chaque réunion seront, sauf s’ils le refusent, les salariés qui se sont proposés pour l’année 2020. A défaut, le secrétaire et l’animateur seront choisis au début de la réunion.

Article 12 – Définition d’un régime de prévoyance et d’un régime de remboursements complémentaires de frais de santé

L’Association fait application des dispositions du titre VII de la convention collective de la Branche de l’Aide, de l’accompagnement, des soins et des services à Domicile.

En ce qui concerne la demande de l’organisation syndicale formulée lors de la première réunion de NAO du 20 novembre 2020, à savoir la réalisation d’une étude financière portant sur le coût d’une amélioration du régime de prévoyance dans l’hypothèse d’un maintien à 100% du salaire brut pendant les arrêts maladie des salariées enceintes, l’employeur a interrogé la Fédération sur ce point.

La Fédération l’a informé qu’une telle étude n’était pas envisageable, le régime étant négocié pour l’ensemble des associations du réseau.

L’organisation syndicale prend acte de l’impossibilité de revoir le régime de prévoyance sur ce point, de même que de l’impossibilité pour l’Association, compte tenu de sa situation budgétaire contrainte, de financer seule le complément de salaire sollicité, le nombre de salariées enceintes par an, d’arrêts et leur durée étant imprévisibles.

Les parties conviennent d’évoquer de nouveau ce point lors des négociations annuelles de 2021.

Article 13 – Droit à la déconnexion

Les parties conviennent que le droit à la déconnexion fera l’objet d’une négociation spécifique, en dehors du cadre de la négociation annuelle obligatoire.

La première réunion de négociation est fixée le 28 mai 2021 à 9 heures.

Article 14 – Révision - Publicité

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Il donnera lieu à dépôt en ligne par la Direction par l’intermédiaire de la plateforme de téléprocédure dédiée à cet effet.

A l’initiative de la Direction, un exemplaire du présent accord sera par ailleurs adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de RENNES.

Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires et au comité social et économique.

Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction.

Fait en 4 exemplaires originaux,

Saint-Grégoire, le 12 février 2021

Pour le syndicat SUD SANTE SOCIAUX Pour l’Association TUBA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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