Accord d'entreprise "Accord collectif sur le compte épargne temps" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-01 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02223005776
Date de signature : 2023-06-01
Nature : Accord
Raison sociale : METHA BREIZH
Etablissement : 51155554200014
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-01
Accord collectif sur le compte épargne-temps (CET)
Entre d’une part,
L’EMPLOYEUR :
Situé
SIRET :
Code NAF :
Convention collective
Et d’autre part,
L’ensemble des membres du personnel de l’entreprise concerné à la date du présent accord, à savoir :
Madame/Monsieur
Préambule
Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail a pour objet d'instaurer le compte épargne temps dans l'entreprise.
Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées.
Les discussions entre les parties ont été engagées le 9 mars 2023. Après plusieurs réunions, les parties ont conclu un accord le 1er juin 2023.
Il a été convenu ce qui suit.
Article 1 - Objet
Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises. Ce compte épargne-temps a pour objectifs principaux de : favoriser les départs à la retraite anticipée.
Le compte épargne-temps n'a en revanche pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés.
Article 2 - Champ d'application - Salariés bénéficiaires
Tous les salariés de l'entreprise ayant au moins 3 ans d'ancienneté peut ouvrir un compte épargne-temps.
Article 3 - Ouverture et tenue de compte
L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction des ressources humaines, en précisant les modes d'alimentation du compte.
Article 4 - Alimentation du compte en temps
Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos et/ou des éléments de salaire dont la liste est fixée ci-après.
Tout salarié peut décider de porter sur son compte :
Des jours de congés payés dans la limite de 5 jours correspondant à la cinquième semaine de congés payés.
Des heures de repos acquises au titre des repos compensateurs de remplacement mais également au titre des repos compensateurs obligatoires ;
D’un jour de congé d'ancienneté ;
De deux 2 jours acquis au titre du fractionnement du congé principal.
Article 5 - Alimentation en argent
Tout salarié peut décider d'alimenter son compte épargne-temps par les éléments de salaire suivants :
la moitié ou la totalité de l'augmentation individuelle de salaire, selon les modalités fixées par l'accord collectif de salaire, à condition que soient respectés le SMIC et le minimum conventionnel ;
la moitié ou la totalité du treizième mois ;
la moitié ou la totalité des sommes issues de la répartition de la réserve de participation, à l'issue de leur période d'indisponibilité ;
la moitié ou la totalité des sommes versées sur le plan d'épargne d'entreprise, à l'issue de leur période d'indisponibilité ;
la moitié ou la totalité de la prime d'intéressement, si un accord d’intéressement est en vigueur dans l’entreprise
à l'issue de leur indisponibilité, des sommes que l'employeur a versées sur un plan d'épargne retraite (PER) et sur un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) ;
la valeur des heures supplémentaires ou complémentaires incluant la majoration.
Article 6 - Plafond
Le compte épargne-temps doit être liquidé lorsque les droits acquis atteignent, convertis en unités monétaires, le plus haut montant des droits garantis fixés en application de l'article L. 3253-17 du code du travail.
Article 7 - Modalités de conversion des éléments du CET
7.1 Modalités de conversion du temps en argent
Les jours de congés et de repos affectés sur le compte sont convertis en argent : chaque journée de congé est convertie par le montant du salaire journalier correspondant revalorisé dans les conditions suivantes : en fonction du taux horaire applicable au moment de la disposition du compte épargne temps.
7.2 Modalités de réévaluation et de conversion de l'argent en temps
Les éléments de salaire placés sur le compte épargne-temps sont réévalués dans les conditions suivantes : selon la valeur du congé applicable au moment de la conversion. Ils peuvent être convertis en jours de congés selon les modalités suivantes : selon la valeur du taux horaire applicable au moment de la conversion.
Article 8 - Utilisation du CET pour rémunérer un congé
8.1 Nature des congés pouvant être pris
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :
Des heures non travaillées, lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans le cadre d'un congé parental, d'un congé pour enfant gravement malade, d'un temps partiel choisi ;
Des temps de formation effectués en dehors du temps de travail ;
De la cessation anticipée de l'activité des salariés âgés de plus de 50 ans, de manière progressive ou totale.
8.2 Délai et procédure d'utilisation du CET pour rémunérer un congé
Les éléments placés sur le CET peuvent être utilisés pour rémunérer un congé ou compenser le passage à temps partiel selon les modalités suivantes : le salarié devra adresser à l’entreprise un courrier en lettre recommandée avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge dans le délai d’un mois avant le départ effectif en congé anticipé.
8.3 Rémunération du congé
La rémunération du congé est calculée selon les modalités suivantes : Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales, y compris les primes d'intéressement et les sommes issues de la participation et du PEE qui ont été converties en jours de repos.
8.4 Retour anticipé du salarié
Le salarié ne pourra être réintégré dans l'entreprise avant l'expiration du congé.
Il pourra toutefois être réintégré, après demande auprès du service des ressources humaines et sur présentation de pièces justificatives, s'il se retrouve dans l'un des cas de réintégration anticipée suivants :
divorce ;
invalidité ;
surendettement ;
chômage du conjoint
En cas de retour anticipé, les droits acquis seront alors conservés sur le compte.
Article 9 - Utilisation du CET pour se constituer une épargne
9.1 Les différentes affectations possibles
Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour :
alimenter un plan d'épargne d'entreprise, un plan d'épargne interentreprises ou un plan d'épargne pour la retraite collectif ;
contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaires lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;
ou procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse visées à l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale (rachat d'années incomplètes ou de périodes d'étude).
9.2 Délai d'utilisation du CET en vue de se constituer une épargne
Lorsque le compte épargne-temps est utilisé pour se constituer une épargne, l'épargne devra être débloquée avant l'expiration d'un délai de 2 ans à compter de la date à laquelle le salarié a accumulé une épargne d'un montant de 5 000 euros.
9.3 Procédure d'utilisation du CET
La liquidation de l'épargne doit être sollicitée 3 mois à l'avance, par lettre recommandée avec accusé de réception. L'employeur doit répondre dans les 30 jours qui suivent la réception de la demande.
Article 10 - Utilisation du compte pour bénéficier d'une rémunération immédiate
Le salarié peut demander l'octroi d'une rémunération immédiate en contrepartie des droits inscrits sur le CET au cours des 12 derniers mois.
Article 11 - Information du salarié sur l'état du CET
Le salarié sera informé de l'état de son compte épargne-temps tous les ans.
Article 12 - Cessation et transfert du compte
12.1 Transfert du CET ou cessation du CET en cas de rupture du contrat de travail ou mobilité intragroupe
En cas de rupture du contrat de travail suivie d'une embauche chez un nouvel employeur, ou de mobilité intragroupe, les droits capitalisés seront transférés au nouvel employeur.
Lorsqu'aucun transfert n'est possible, le compte épargne temps est clôturé. Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.
12.2 Cessation du CET à la suite de la renonciation individuelle du salarié
Le salarié pourra renoncer à utiliser son compte et demander à percevoir une indemnité compensatrice.
Le salarié devra avertir l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge.
En cas de renonciation par le salarié à l'utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps.
Article 13 - Garantie des droits acquis sur le compte épargne-temps
Pour les droits acquis, convertis en unités monétaires, qui excèdent le plus élevé des plafonds de garantie de l'AGS, un dispositif de garantie est mis en place selon les modalités suivantes : le salarié bénéficiera d’une indemnité correspondant au dépassement du montant acquis conformément à l'article L. 3154-2 du code du travail.
Article 14 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juin 2023.
Article 15 - Suivi - Interprétation
En outre, en cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, il est prévu que les parties à la conclusion de l’accord se réunissent et se mettent d’accord sur une même voie d’interprétation.
Article 16 - Révision
La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les conditions suivantes : toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par LR/AR.
Article 17 - Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 18 - Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « Télé Accords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l'entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Guingamp.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
A Kergrist-Moëlou, le 1er juin 2023.
Signatures
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