Accord d'entreprise "Accord d'annualisation du temps de travail" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-21 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09122009643
Date de signature : 2022-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : FAM LA LENDEMAINE
Etablissement : 51157452700038
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-21
Accord collectif d’annualisation du temps de travail
FAM de la Lendemaine
Entre les soussignés,
L’association SAUGE-SOLIDARITE AUTISME, régie par les dispositions de la loi de 1901, auquel appartient le FAM de la Lendemaine, dont le Siège social est situé à Gif-sur-Yvette au 8 allée des Coudraies 91190 GIF SUR YVETTE, représentée par XXXX en sa qualité de directrice du FAM de la Lendemaine, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord,
Dénommé ci-après le FAM de la Lendemaine
d’une part
ET
Monsieur XXXX et Madame XXXXXXX, les membres titulaires du CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
Dénommé ci-après « les Membres titulaires du CSE »
d’autre part,
Préambule
Le recours à l’organisation de la répartition de la durée de travail sur une période supérieure à la semaine répond aux besoins de l’établissement liés au bon fonctionnement de son activité d’hébergement médicalisé pour adultes handicapés et autre hébergement médicalisé, connaissant ainsi des variations d’activité liées à la continuité de prise en charge des personnes et aux rythmes de fonctionnement des établissements. Ainsi, cette annualisation par modulation permet une souplesse des horaires de travail qui s’accorde aux aléas des activités de l’établissement. Ce fonctionnement permet d’améliorer et de simplifier la gestion de la présence des salariés.
Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et à décompter la durée du travail non plus sur une période de 12 semaines mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.
Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l’annualisation du temps de travail avec attribution de jours de repos (appelés par commodité JRTT) en application de l’article L.3121-44 du Code du travail.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés de l’établissement sous contrat de travail à durée indéterminée, sauf pour le personnel de nuit.
Article 2 : Période de référence
En application de l’article L3121-41 du Code du travail, un accord collectif peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
Le présent accord a pour objet d’aménager le temps de travail sur une période de référence d’un an. La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l’établissement en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
Article 3 : Durée annuelle de travail, durée hebdomadaire, durée hebdomadaire moyenne
Le temps de travail des salariés est annualisé sur une base annuelle de 1607 heures. Dans le cadre de cette nouvelle organisation du temps de travail, le temps de travail hebdomadaire moyen sera égal à 37,5 heures.
La durée annuelle du travail est alors limitée à 1607 heures de travail effectif par l’attribution de journées ou de demi-journées de repos supplémentaires, cette limite de 1607 heures constituant le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires.
Article 4 : Modalités d’acquisition des JRTT
A l’intérieur de la période annuelle de référence, les JRTT s’acquièrent au fur et à mesure, à concurrence des heures travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif, au-delà de 35 heures.
En conséquence, les absences, à l’exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, qui ont pour conséquence d’abaisser la durée effective du travail au cours de la semaine considérée en dessous de 35 heures, ne donnent pas lieu à acquisition de JRTT pour la semaine considérée.
Il en est de même, en cas d’embauche d’un salarié ou de départ en cours de la période de référence, le nombre de JRTT auquel le salarié a droit est déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillé par l’intéressé au cours de celle-ci, donc calculé au prorata temporis.
L’acquisition des RTT, pour un temps de travail effectif de 37h50, est de 1,33 jour de RTT par mois du 1er janvier au 31 Aout et 1, 34 jours de RTT par mois du 1er septembre au 31 décembre, soit 16 jours de RTT à l’année.
Si le calcul des JRTT sur l’année fait apparaitre un nombre décimal (du fait des absences, embauche ou départ en cours d’année), les parties décident qu’il sera arrondi au demi jour supérieur.
Article 5 : Modalités de fixation et de prise des JRTT et de la journée de solidarité
5.1 Modalités de répartition des JRTT / journée de solidarité entre l’établissement et le salarié
Les jours de RTT doivent être pris par journée et/ou demi-journées au plus tard avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis selon les modalités suivantes :
15 jours de JRTT sont fixés à l’initiative de chaque salarié, soit 5 au premier trimestre, 5 au second trimestre et 5 au 4ème trimestre. Le 3ème trimestre sert de préférence à poser des congés annuels. Des dérogations sur le calendrier peuvent être accordées par l’employeur, notamment pour les nouveaux salariés qui n’auraient pas encore acquis de droits à congés payés. Les RTT sont posés en accord avec la hiérarchie en tenant compte des nécessités de fonctionnement de service. Chaque salarié devra adresser sa demande à sa hiérarchie en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l’accord du responsable hiérarchique. Si les nécessités du service ne permettant pas d’accorder les JRTT fixé à l’initiative du salarié aux dates initialement convenues, le salarié en est informé dans un délai de 7 jour calendaire à compter de la demande et il est alors invité à proposer une nouvelle date.
Un 16ème jour de RTT est positionné sur le lundi de Pentecôte. Il sert de journée de solidarité. Le lundi de Pentecôte est une journée fériée. Les salariés prévus sur le planning affectés sur les maisons seront présents et percevront la majoration de salaire. Tous les salariés se verront affecter une reprise d’une journée de RTT sur leur compteur, sauf s’ils justifient d’avoir déjà fait une journée de solidarité auprès d’un autre employeur.
5.2 Prise des JRTT sur l’année civile
Les jours de repos acquis au cours de la période de référence doivent obligatoirement être pris au cours de l’année civile concernée. Ils doivent être soldés au 31 décembre de chaque année et ne peuvent faire l’objet d’un report sur la période de référence suivante ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice, sauf à l’initiative du FAM de la Lendemaine.
Un contrôle de la prise des JRTT sera réalisé par l’Etablissement 2 mois avant le terme de la période de référence. S’il s’avère que les JRTT à l’initiative du salarié, ou d’une partie d’entre eux, n’ont pas été pris, le salarié sera mis en demeure de fixer et prendre les JRTT. Si après mise en demeure, le salarié ne prend pas les JRTT qui doivent être fixés à son initiative, ils sont définitivement perdus.
5.3 Prise des congés annuels sur la période de référence
La période normale de prise des congés payés principaux est fixée pour le Foyer d’Accueil Médicalisé de La Lendemaine du 1er juin au 31 octobre de l’année. Ces congés d’été doivent faire 4 semaines (non nécessairement consécutives mais comportant une première partie d’au moins 10 jours ouvrés). La cinquième semaine de congés annuels (plus les congés d’ancienneté) doit être prise entre le 1er novembre et le 31 mai.
Les congés annuels sont comptabilisés au prorata temporis de la présence du salarié dans l’entreprise à raison de 2,08 jours par mois plein de présence.
Le décompte des congés payés en jours ouvrés s’applique de la même manière que le salarié soit à temps plein ou à temps partiel. Il suppose que :
- le premier jour de congé payé devant être décompté correspond nécessairement au premier jour qui aurait dû être travaillé par le salarié (s’il n’était pas parti en congés) ;
- puis, tous les jours ouvrés de la semaine (en excluant donc les jours fériés, les samedis et le repos hebdomadaire) doivent être décomptés jusqu’à la veille du jour effectif de reprise du salarié. Ainsi, les jours de repos du salarié doivent être décomptés comme jour ouvré de congés payés dès lors qu’il ne s’agit pas du jour de repos hebdomadaire.
Les demandes de congés doivent être transmis à la hiérarchie dans les meilleurs délais faute de quoi, ceux-ci pourront être imposés en fonction des besoins de service.
Article 6 : Indemnisation des JRTT
Les JRTT sont rémunérés sur le salaire de base.
Article 7 : Heures supplémentaires
Le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires est fixé à 1607 heures, apprécié dans le cadre de la période de référence.
Il est rappelé que les heures supplémentaires s’entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation. En conséquence, le salarié qui estime devoir réalisées des heures supplémentaires doit préalablement à leur réalisation en informer sa hiérarchie.
Article 8 : Lissage de la rémunération
Afin d’assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l’année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire moyen mensuel de 151,67 heures
Article 9 : Impact des absences, des arrivées et départs en cours de période de référence
9.1 Arrivées et départ en cours de période de référence
En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis. En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affectés un nombre de JRTT proratisé en fonction des heures de travail effectif.
Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT acquis auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice.
9.2 Absences
Les jours d’absence non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à des JRTT des salariés.
Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 37, 5 heures)
Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d’heures d’absences et calculées sur la base de la rémunération lissée.
Article 10 : Contrôle de la durée du travail
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l’aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base d’un système d’information effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ce système d’information est rempli par les salariés eux-mêmes et doit être approuvés par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l’intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
En cas d’inéquation entre la rémunération versée et les heures effectivement travaillées, une régularisation sera opérée selon les modalités suivantes
En cas de solde créditeur : si la rémunération perçue (calculée sur la base de l’horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, le FAM de la Lendemaine versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.
En cas de solde débiteur : si la rémunération perçue (calculée sur la base de l’horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :
une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu’à apurement du solde
en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s’avéraient insuffisantes pour apurement du solde, le FAM de la Lendemaine demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
Article 11 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er janvier 2023.
Article 12 : Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. Chacune des parties pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :
suivant l’application des articles L.2261-7 et suivant du Code du travail ainsi que l’article L.2232-23-1 spécifique aux établissements de moins de 50 salariés dépourvus de délégué syndical.
Article 13 : Suivi et clause de rendez-vous
Les signataires du présent accord se réuniront au bout d’un an afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.
Ce bilan sera également transmis au comité social et économique (CSE). Il en sera de même au terme de chaque période de référence.
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois afin d’adapter lesdites dispositions.
Article 14 : Interprétation
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Jusqu’au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Article 15 : Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions légales (article L.2261-9 du Code du travail) qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ce cas, la direction et les membres du CSE mandatés se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord, suivant l’article L.2232-23-1 du Code du travail.
Dans le cas d’une dénonciation, l’accord demeure en vigueur jusqu’à la date d’application de nouvelles dispositions dans la limite d’un an à partir de la date d’expiration du préavis. Si aucun accord ne vient à être conclu avant l’expiration de ce délai, les dispositions du présent accord ne produiraient leur effet que pour les salariés auxquels elles s’appliquaient à l’échéance dudit délai.
Article 16 : Notification et dépôt
Conformément aux articles D. 2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par l’établissement sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation du FAM pour information. Elle en informera les autres parties signataires.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités suivantes : affichages
Le présent accord sera remis aux membres de la délégation du personnel au comité économique et social (CSE).
Fait à les Molières, le 21 décembre 2022
Signatures
Direction
Membres du CSE
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