Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS" chez E2EVOLUTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de E2EVOLUTION et les représentants des salariés le 2018-11-08 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04018000363
Date de signature : 2018-11-08
Nature : Accord
Raison sociale : E2EVOLUTION
Etablissement : 51165643100083 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-08

Accord d’entreprise portant sur le compte épargne temps (CET)

Entre les soussignés :

  • La Société par actions simplifiées E2 EVOLUTION dénommée ci-après « la Société », immatriculée au RCS sous le numéro 511 656 431, dont le siège social est 651, Rue du Pays de Gosse - 40 230 Saint Geours de Maremne, représentée par ******************* agissant en qualité de Président et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes

d’une part,

  • Et Les membres élus titulaires du CSE :

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d’autre part,

il a été conclu le présent accord d'entreprise :

Préambule

Le présent accord a pour objet de permettre au salarié qui le désire, de capitaliser des droits à repos en les affectant à un compte, afin de les utiliser postérieurement pour financer une période de congé, ou pour obtenir un complément de rémunération immédiat ou différé.

Il s'applique dans le cadre des articles L. 3151-1 à L. 3154-3 du Code du travail.

Titre I - Dispositions générales

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise qui satisfont aux conditions suivantes :

  • être lié par un contrat à durée indéterminée ;

  • avoir six mois d'ancienneté dans l'entreprise.

Article 2 - Date d’application et durée de l'accord

Le présent accord est signé avec les membres élus titulaires du Comité Social et Économique.

L’accord conclu sera à durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

Article 3 - Modalités de révision et de dénonciation

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées doivent ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ;

  • les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à la société et aux salariés liés par l’accord, soit à une date expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suit son dépôt.

L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :

  • la dénonciation est notifiée à chacune des parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément aux dispositions légales en vigueur ;

  • la dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution ;

  • au terme de la période effective de l'accord, et si aucun accord de substitution n'a été conclu, alors les comptes des salariés sont soldés dans les mêmes conditions que celles définies pour une renonciation.

Article 4 - Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

La notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 5 - Formalités, dépôt légal

Le texte du présent accord sera déposé sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr de façon dématérialisée et un exemplaire original sera envoyé au Conseil de prud’hommes de Dax.

Cet accord sera également rendu public et versé dans une base de données nationale. Il sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Titre II - Modalités de fonctionnement

Article 1 - Ouverture et tenue du compte

L'ouverture d'un compte épargne temps est entièrement à l'initiative du salarié. Dès lors qu'il remplit les conditions d’éligibilité, il peut ouvrir un compte épargne temps en faisant une demande écrite datée et signée auprès de la direction des Ressources Humaines de l'entreprise.

Le compte est tenu en nombre entier de jours ouvrés. Il distingue deux catégories de jours :

  • jours indifférenciés, qui peuvent être utilisés par le salarié comme il le souhaite dans le cadre du présent accord ;

  • jours de repos, qui ne peuvent être utilisés par le salarié que comme jours de congé.

Un état individuel du compte épargne temps est remis au salarié une fois par an, en janvier.

Article 2 - Alimentation du compte

2.1 - Nature

La loi prévoit que le compte peut être alimenté dans certaines conditions par l'employeur. Cette option n'est pas retenue dans le présent accord. Le salarié est seul à l'initiative de l'alimentation de son compte.

La loi prévoit que le compte peut être alimenté en temps ou en argent. La seconde option n'est pas retenue dans le présent accord. Le salarié ne peut alimenter son compte qu'à partir de jours de repos non pris.

Le salarié peut utiliser des jours de congés payés non pris pour alimenter son compte. Il ne peut le faire que pour sa durée excédant 20 jours ouvrés, soit 4 semaines. Sont donc concernés la cinquième semaine de congés payés, les jours supplémentaires accordés au titre de l'ancienneté, les jours de fractionnement. Les jours correspondant à la cinquième semaine de congés sont portés sur la catégorie jours repos du compte. Les autres sont portés sur la catégorie jours indifférenciés.

Le salarié peut utiliser des jours de repos liés à la réduction du temps de travail pour alimenter son compte. Ces jours sont portés sur la catégorie jours indifférenciés du compte.

Le salarié peut utiliser des heures de repos acquises au titre des repos compensateurs de remplacement mais également au titre des repos compensateurs obligatoires.

Le salarié peut utiliser 5 jours de repos accordés dans le cadre d'un forfait jours.

2.2 - Plafond

Mises à part les contraintes définies dans le présent article, aucune limite annuelle n'est fixée pour l'alimentation du compte. Toutefois un plafond est fixé au nombre total de jours qu'un salarié peut accumuler sur son compte. Ce plafond est fixé à la plus basse des valeurs suivantes :

  • 250 jours ;

  • la correspondance en jours pour le salarié des droits couverts par l'assurance de garantie des salaires, actuellement définis par l’article D 3253-5 du Code du Travail, à 6 fois le plafond mensuel des contributions du régime d’assurance chômage (soit 78 456€ pour 2017).

Au cas où les droits d'un salarié dépassent ce plafond, par exemple suite à une augmentation de salaire, alors une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits supplémentaires acquis lui est versée, et son compte est ramené au plafond par réduction du nombre de jours indifférenciés.

2.3 - Forme

Pour alimenter son compte, le salarié établit une demande écrite auprès de la direction, datée et signée, précisant le détail des temps de repos qu'il décide d'y affecter.

L'employeur n'abonde pas l'apport du salarié à son compte, quelle que soit la nature de l'apport.

2.4 - Valorisation

La valorisation des droits acquis par le salarié est identique, quelle que soit leur destination.

Les jours sont valorisés sur la base du dernier salaire mensuel de référence du salarié avant l'utilisation de ses droits. Les éventuelles primes annuelles fixes sont réintégrées à ce montant pour un douzième de leur valeur.

Article 3 - Utilisation du compte pour congé

Les deux catégories de jours accumulés sur le compte peuvent être utilisées ainsi.

3.1 - Nature

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l’indemnisation de tout ou partie d'un congé de toute nature, autrement non rémunéré, ou d'une période à temps partiel dans un délai maximum de 3 mois.

Sont notamment concernés :

  • congé sabbatique ;

  • congé ou temps partiel pour création d'entreprise ;

  • congé de formation ;

  • congé parental d'éducation ;

  • congé de solidarité familiale ;

  • congé de proche aidant ;

  • congé de présence parentale ;

  • congé pour convenances personnelles ;

  • cessation progressive d'activité.

Les modalités de demande de ce congé sont celles définies par la loi, en fonction de la nature du congé demandé. Dans certains cas, l'employeur peut demander un report du congé, voire le refuser, notamment dans le cas d'un congé sans solde.

3.2 - Congé sans solde

Afin de préserver les droits acquis par le salarié, tout en prenant en compte les contraintes de l'entreprise, les parties conviennent d'adapter les règles de prise de congé sans solde de la manière suivante.

Si la durée du congé demandé dépasse les droits acquis par le salarié, les règles particulières du présent article ne s'appliquent pas. Les aménagements définis dans les paragraphes suivants supposent que les droits acquis par le salarié couvrent toute la durée du congé.

Le salarié doit informer son employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, en respectant un délai de prévenance précisé ci-après, en indiquant la date de départ et la durée du congé.

Le salarié n'a pas à motiver sa demande. En outre, pendant son congé, il peut travailler dans une autre entreprise ou créer sa propre entreprise, sous réserve de ne pas se livrer à une concurrence déloyale vis à vis de son employeur principal.

L'employeur informe le salarié par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, soit de son accord, soit du report du congé, soit de son refus.

L'employeur peut différer le départ en congé dans la limite de six mois à compter de la demande, en fonction de la proportion de salariés absents dans l'entreprise au titre du congé ou en fonction du nombre de jours d'absence prévus au titre du même congé. Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, cette limite est portée à neuf mois. L'employeur peut également différer ou refuser ce congé sur le fondement des articles L. 3142-113 et L. 3142-114 du Code du travail, dans la limite d'une période de report précisée ci-après.

durée du congé < ou = 1 mois > 1 mois
délai de prévenance 1 mois 3 mois
période de report 2 mois 6 mois

A l'issue du congé le salarié est réintégré de plein droit à l'entreprise, à son poste précédent.

3.3 - Rémunération

Pendant son congé, les droits acquis par le salarié peuvent être versés au choix du salarié, soit :

  • en mensualités fixes jusqu’à épuisement ;

  • en mensualités fixes lissées pendant toute la durée du congé calculées sur la base du total des droits acquis divisé par la durée du congé (en nombre de mois).

A l'égard des cotisations et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité versée au titre du congé a la nature d'un salaire.

Article 4 - Utilisation du compte pour rémunération

Seuls les jours de la catégorie indifférenciés peuvent être utilisés ainsi.

4.1 - Rémunération immédiate

Le salarié peut à tout moment demander un complément de rémunération en retirant tout ou partie des jours indifférenciés de son compte.

Il en fait la demande écrite auprès de la direction du personnel, datée et signée, précisant le nombre de jours qu'il décide de retirer. Étant précisé que ce complément de rémunération est limité aux droits affectés au CET dans l’année.

Sa demande sera traitée avec sa paie du mois de la demande, si celle-ci est faite avant le 20 du mois, ou le mois suivant sa demande sinon. Le complément de rémunération est intégré au salaire de ce mois.

4.2 - Rémunération différée

Le salarié peut à tout moment utiliser les jours indifférenciés de son compte pour :

  • alimenter un plan d'épargne entreprise ou interentreprises, le cas échéant;

  • alimenter un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO), le cas échéant;

  • contribuer au financement de prestations de retraite à caractère collectif et obligatoire;

  • procéder à des rachats des périodes d'étude auprès du régime général d'assurance vieillesse.

Il en fait la demande écrite auprès de la direction du personnel, datée et signée, précisant le nombre de jours qu'il décide de retirer, et l'usage qu'il souhaite en faire. Sa demande est traitée au plus tôt en fonction des contraintes de gestion de la cible des fonds. Le cas échéant les sommes correspondantes pourront être versées directement au salarié, qui fera son affaire de l'usage des fonds, conformément à sa déclaration.

A l'égard des cotisations et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité versée au titre du congé a la nature d'un salaire. Toutefois ce type d'usage peut bénéficier de conditions fiscales et sociales plus favorables définies par la loi.

Article 5 - Renonciation

Le salarié peut à tout moment renoncer à bénéficier de son compte épargne temps.

Il en avertit l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge. La liquidation doit être sollicitée 3 mois à l’avance.

Le salarié reçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant à la valorisation des jours indifférenciés accumulés sur son compte, dans les conditions précisées au 2.4. Il perd tout bénéfice des jours de repos accumulés.

Le salarié ne peut ouvrir à nouveau un compte épargne temps avant un délai d'un an après une renonciation.

Article 6 - Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail le salarié peut :

  • soit percevoir une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la valorisation de l'ensemble des jours accumulés sur son compte, quelle qu'en soit la nature ;

  • soit demander, en accord avec l'employeur, la consignation auprès d'un organisme tiers de l'ensemble des droits acquis, dans les conditions définies par la loi.

En cas de rupture du contrat de travail suivi d’une embauche chez un nouvel employeur, les droits capitalisés seront transférés au nouvel employeur, si un compte épargne temps est en vigueur dans l’entreprise. Dans le cas contraire, le choix précédent est offert au salarié.

Le présent accord est adopté à la majorité des membres titulaires élus du comité, en accord avec l’employeur.

A Saint Geours de Maremne, le 08 novembre 2018

En trois exemplaires,

Pour la Société SAS E2EVOLUTION :

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Pour les élus titulaires, membres du CSE :

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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