Accord d'entreprise "Avenant n°2 à l'accord d'entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail signé le 8 novembre 2018" chez E2EVOLUTION (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de E2EVOLUTION et les représentants des salariés le 2020-03-30 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04020001255
Date de signature : 2020-03-30
Nature : Avenant
Raison sociale : E2EVOLUTION
Etablissement : 51165643100083 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Avenant n°3 portant révision de l'accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail signé le 8 novembre 2018 (2020-05-28)
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-03-30
Avenant n°2 à l’accord d’entreprise
Portant sur l’aménagement du temps de travail signé le 8 novembre 2018
Entre les soussignés :
La Société par actions simplifiées E2 EVOLUTION dénommée ci-après « la Société », immatriculée au RCS sous le numéro 511 656 431, dont le siège social est 651, Rue du Pays de Gosse - 40 230 SAINT GEOURS DE MAREMNE, représentée par ************************ agissant en qualité de Président et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes
d’une part,
Et Les membres élus titulaires du CSE :
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d’autre part,
Il a été conclu le présent avenant :
Préambule
La société E2Evolution conçoit et gère des sites de e-commerce spécialisés, dont principalement le site Zoomalia.com, consacré à la vente en ligne de produits destinés aux animaux et à leurs propriétaires.
Implantée à SAINT GEOURS DE MAREMNE (40 230), la Société emploie à ce jour 145 personnes qui maîtrisent l’ensemble de la chaîne productive, de la conception du site internet à la logistique, en passant par l’animation commerciale.
Pour faire face à la situation inédite liée au COVID-19, un plan de continuité a été mis en place. Le déclenchement et la mise en œuvre de ce plan impliquent des bouleversements et des mesures exceptionnelles de réorganisation de l’activité.
Cette même situation sanitaire a conduit la Direction et les membres élus titulaires du Comité Social et Économique à envisager une modification de cet accord par le présent avenant concernant les modalités de prise de RTT et de congés payés.
Les membres du CSE ont reçu sous format « projet » cet accord et confirment avoir eu le temps de réflexion nécessaire pour donner consentement au présent avenant.
Titre I - Dispositions générales
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord est conclu dans le cadre de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et du temps de travail, de l’ordonnance du 22 septembre 2017 n°2017-1385 relative au renforcement de la négociation collective et de l'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, publiée au Journal officiel du 26 mars qui permet à l'employeur de déroger temporairement aux règles de prise des congés payés pour adapter aux mieux le temps de travail de ses salariés aux besoins de l'entreprise dans ce contexte particulier.
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la société, tous établissements confondus qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel.
Article 2- Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de permettre de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation, et notamment afin de prévenir et limiter la cessation d'activité des personnes physiques et morales exerçant une activité économique, en limitant les incidences sur l'emploi.
Les moyens mis en œuvre permettent :
À l'employeur de choisir et/ou modifier unilatéralement les dates de prise d'une partie des congés payés en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du Code du Travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l'entreprise ;
À l'employeur de choisir et/ou modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d'utilisation définis par les dispositions de l’accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail signé le 8 novembre 2018.
Article 3 - Date d’application et durée de l’accord
Le présent accord est signé avec les membres élus titulaires du Comité Social et Économique.
L’accord conclu sera à durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er Avril 2020.
Article 4 - Modalités de révision et de dénonciation
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées doivent ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ;
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à la société et aux salariés liés par l’accord, soit à une date expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suit son dépôt.
L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :
La dénonciation est notifiée à chacune des parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément aux dispositions légales en vigueur ;
La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution ;
Au terme de la période effective de l'accord, et si aucun accord de substitution n'a été conclu, alors les comptes des salariés sont soldés dans les mêmes conditions que celles définies pour une renonciation.
Article 6 - Formalités, dépôt légal
Le texte du présent accord sera déposé sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr de façon dématérialisée et un exemplaire original sera envoyé au Conseil de prud’hommes de Dax.
Cet accord sera également rendu public et versé dans une base de données nationale. Il sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Titre II – Modalités de prise de congés payés et RTT
Article 1 – La gestion des congés payés et des rtt durant la crise sanitaire
Sur la possibilité d’imposer les congés payés
Les parties signataires conviennent qu’à compter du 1er Avril 2020, l'employeur aura la possibilité d’imposer à tous salariés de prendre 6 jours ouvrables de congés payés sans avoir à respecter le délai de prévenance en vigueur, sans toutefois que ce délai ne soit inférieur à un jour franc ; qu’il s’agisse des congés payés acquis sur la période de référence N-1 ou en cours d'acquisition sur la période N.
Cette période de congés imposés s’étend jusqu’au 30 Septembre 2020.
Sur la possibilité de modifier les congés déjà posés
Également, les parties attribuent aux circonstances actuelles le caractère « exceptionnel », conformément au 2ème alinéa de l’article L. 3141-16 du code du travail.
En conséquence les parties conviennent que l’employeur pourra déplacer les congés déjà posés, dans la limite de 6 jours ouvrables sans avoir à respecter le délai de prévenance d’un mois. Ce nouveau délai ne pourra pas, toutefois, être inférieur à un jour franc.
Exemple : si un salarié a déjà posé une semaine de congés pour la fin mai, l’employeur pourra les déplacer pour le début du mois d’avril.
Ainsi, l’ordre et les dates des départs pourront être modifiés unilatéralement.
Cette période de congés modifiés s’étend jusqu’au 30 Juin 2020.
Sur le fractionnement
L’employeur pourra également fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié. Le cas échéant le salarié renoncera d’office aux congés supplémentaires relatif au fractionnement.
Sur le principe d’accorder un congé simultané aux conjoints
Enfin, l’employeur pourra déroger à l’article L. 3141-14 du code du travail qui l’oblige d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS) travaillant dans la même entreprise.
Les dispositions du présent article répondent à l’urgence sanitaire que traverse le pays. Elles seront applicables pour une période déterminée de 6 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent avenant. Elles pourront faire l’objet d’un renouvellement, après avis et accord des membres du Comité Social et Économique.
Sur le principe d’imposer les jours RTT durant la période de crise sanitaire
Les parties conviennent que l'employeur, en période de crise sanitaire, peut aménager unilatéralement la prise de jours de RTT et de certains autres jours de repos.
Les Jours de repos concernés :
• Jours de RTT acquis
• Jours de repos acquis au titre d'un accord d'aménagement du temps de travail
• Jours de repos acquis au titre d'un forfait-jours.
L’employeur peut également modifier unilatéralement les dates de jours de repos déjà posés.
De même, l’employeur peut imposer que les droits affectés sur un compte épargne-temps (CET) soient utilisés sous forme de jours de repos, dont il fixe les dates.
Les parties conviennent que le nombre total de jours de repos qui peuvent ainsi être imposés ou modifiés par l'employeur ne peut être supérieur à 10.
Dans tous les cas, l'employeur doit respecter un délai de prévenance d’au moins 1 jour franc.
La période de prise de jours de repos imposée ou modifiée ne peut s’étendre au-delà du 30 Septembre 2020.
Article 2 – La gestion des autres congés type “RTT”
Les parties signataires conviennent que l’employeur aura la possibilité de choisir et/ou modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié, avec un délai de 3 jours calendaires, dans une limite maximale de 5 jours ouvrés de repos.
Ces dispositions annulent et remplacent les dispositions de l’article 3, Titre IV de l’accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail signé le 8 novembre 2018.
Elles sont applicables pour une période indéterminée à compter de l’entrée en vigueur du présent avenant.
Article 3- Divers
Les autres clauses de l’accord du 8 novembre 2018 demeurent inchangées.
Le présent accord est adopté à la majorité des membres titulaires élus du comité, en accord avec l’employeur.
A SAINT GEOURS DE MAREMNE, le 30 Mars 2020, en trois exemplaires,
Pour la Société SAS E2EVOLUTION,
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Président
Pour les membres élus titulaires du CSE,
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