Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)" chez EUROSTYLE SYSTEMS VALENCIENNES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EUROSTYLE SYSTEMS VALENCIENNES et le syndicat CFE-CGC et SOLIDAIRES et CFDT et CGT le 2021-02-17 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et SOLIDAIRES et CFDT et CGT
Numero : T59V21001191
Date de signature : 2021-02-17
Nature : Accord
Raison sociale : EUROSTYLE SYSTEMS VALENCIENNES
Etablissement : 51185683300013 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-17
Accord sur le compte epargne-temps (CET)
Entre les Soussignés :
Eurostyle Systems Valenciennes, Société par actions simplifiée au capital de 500.000€, code APE 2229A, domiciliée 3 Avenue Jean Monnet - 59111 LIEU-SAINT-AMAND, et représentée par Monsieur XXX, ès qualité de Directeur de site,
D’une part,
et
L’organisation syndicale CGT,
L’organisation syndicale SUD,
L’organisation syndicale CFDT,
L’organisation syndicale CFE-CGC,
D’autre part.
Préambule
Le présent accord est conclu dans le cadre des engagements pris par la Société lors des négociations annuelles obligatoires de 2020.
En effet, les fluctuations d’activité du marché automobile et les échanges entre la direction et les partenaires sociaux lors des négociations annuelles obligatoires en 2020 sont l’occasion de lancer une réflexion sur la gestion du temps de travail et la prise en compte de besoins en temps de repos ou de congés qui peuvent être modulés de façon à répondre au équilibres familiaux et professionnels.
Fondé sur le volontariat, le CET offre aux salariés l’opportunité d’épargner, s’ils le désirent, un certain nombre de jours de congé ou de repos sur un compte spécifique, pour bénéficier, au moment souhaité, d’une indemnisation, partielle ou totale, d’un congé à l’origine sans solde, sur la base du salaire perçu au moment de la prise de congé.
Afin de négocier le présent accord, les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises, lors de réunion qui se sont tenues le 18 janvier 2021, le 02 et le 08 février 2021.
Les signataires réaffirment leur attachement au principe selon lequel les jours de congés et/ou de repos doivent être pris de manière régulière.
Article 1 — Objet de l’accord
Cet accord a pour objet de fixer les modalités d’application du compte épargne temps de l’entreprise.
Ainsi, le CET permettra aux salariés, qui le souhaitent, d’accumuler des droits à congés en contrepartie des périodes de congés ou de repos non prises, en vue d’une utilisation ultérieure.
Article 2 — Bénéficiaires
Tout salarié en contrat à durée indéterminé, ou en contrat à durée déterminé de plus de 6 mois qu’il soit à temps plein ou à temps partiel, de l’Entreprise EUROSTYLE SYSTEMS VALENCIENNES peut demander l’ouverture d’un compte épargne temps (CET).
Article 3 — Ouverture du CET
L’ouverture du CET, ainsi que son alimentation, relève de l’initiative exclusive du salarié.
Les salariés souhaitant ouvrir un CET en informeront le Service Ressources Humaines via le formulaire mise à disposition. La prise en compte se fera sur le mois de paie en cours.
Article 4 — Modalités d’alimentation du compte épargne temps (CET)
Le compte épargne temps (CET) est alimenté en jours et non en numéraire, exclusivement, à l’initiative du salarié selon les modalités suivantes :
4.1 – Unité de décompte et plafond du CET
La gestion du compte épargne temps (CET) est effectuée en unité « jour ». Aucun fractionnement de cette unité « jour » n’est autorisé.
De ce fait, les compteurs de crédits d’heures seront débités sur la base de la valeur de sa durée journalière moyenne de travail (c’est-à-dire : durée hebdomadaire de travail / 5 jours).
Le plafond du CET est de 30 jours à l’exception des salariés âgés de plus de 50 ans et plus, pour lesquels ledit plafond est supprimé. Cette mesure ayant pour objectif de leur permettre un départ en retraite anticipé.
4.2 – Jours permettant d’alimenter le CET
A partir de la date d’ouverture de son CET, le salarié peut alimenter son compte deux fois dans l’année :
du 1er mai au 15 mai (pour les CP, les congés d’ancienneté et le crédit d’heure)
du 1er décembre au 15 décembre (pour les RTT et le crédit d’heure)
Les formulaires « demande d’absence » en vigueur dans l’entreprise devront mentionner précisément les droits à affecter au CET.
Il est convenu que seuls les jours de congés et/ou repos suivants pourront alimenter les CET :
2 jours de congés payés (CP) non pris sur l’exercice
Le ou les congés d’ancienneté prévus par la convention collective et/ou les accords collectifs d’entreprise applicables dans la société concernée
2 RTTS (comprenant la majoration de 10% conformément à l’accord relatif à l’organisation et à la durée du travail au sein de la société EUROSTYLE SYSTEMS VALENCIENNES signé le 30/06/2010)
RTTE uniquement avec l’accord du service RH et du Directeur de site
Pour les cadres, les RTT dans le cadre du forfait jour à concurrence de 50% maximum du nombre de RTT acquis par an (ajusté à l’entier inférieur)
Le crédit d’heure dès lors que le compteur individuel totalise l’équivalent d’un droit à un jour complet
Les compteurs seront débités des compteurs d’origine à valeur équivalente.
Il est rappelé, conformément à la réglementation en vigueur, que les temps de repos et de récupération visés aux points 4.2 du présent accord qui ne sont pas pris avant la fin de la période définie seront par principe perdus pour le salarié à cette date, sauf s’ils ont été affectés préalablement au CET.
Par ailleurs, il est précisé que l’alimentation du CET ne doit pas priver le salarié du bénéfice de jours de congé et/ou repos qui nécessiteraient sa présence durant les périodes de fermeture de l’entreprise.
Article 5 — Utilisation du CET pour indemniser une absence
Les droits affectés sur le CET sont utilisés à l’initiative du salarié :
Soit pour indemniser, en tout ou partie, un congé sans solde ou des périodes non travaillée
Soit pour indemniser une cessation totale ou progressive d’activité avant départ à la retraite
Soit pour faire un don de jours de repos à un salarié dont l’enfant, le conjoint ou le parent serait gravement malade
Pour des raisons de lisibilité du dispositif et pour faciliter son utilisation, il est convenu entre les parties que les droits inscrits au CET ne pourront être utilisés que par journée complète. Chaque salarié utilisera les droits inscrits au CET grâce au bon d’absence existant.
La prise de CET n’aura pas d’impact sur l’acquisition des congés.
5.1 –Indemnisation d’un congé
Tout salarié qui en fait la demande écrite peut bénéficier de tout ou partie de son CET pour compenser la perte de rémunération résultant de la prise des congés légaux suivants :
Congé parental d’éducation (article L.1225-47 et suivants du code du travail)
Congé de solidarité familiale (article L.3142-16 et suivants du code du travail)
Congé de soutien familial (article L.3142-22 et suivants du code du travail)
Congé de présence parentale (article L.1225-62 et suivants du code du travail)
Congé de proche aidant (article L.3142-16 à L.3142-27 et suivants du code du travail)
Congé sabbatique définit par l’article L3142-91 et suivant du code du travail
Congé de création ou de reprise d’entreprise (article L.3142-78 et suivants du code du travail)
Congé de solidarité internationale (article L.3142-32 et suivants du code du travail)
Congé sans solde
Le salarié devra effectuer sa demande selon les modalités et conditions définit légalement.
Pour les congés dont les modalités et les conditions ne sont pas définit légalement, le salarié qui souhaite en bénéficier devra se référer aux point 5.2 et 5.3 du présent accord.
5.2 – Financement d’une cessation totale ou progressive d’activité avant départ à la retraite
Tout salarié peut, avant la liquidation de ses droits à la retraite, utiliser unilatéralement les droits inscrits dans son compte épargne temps pour financer un congé sans solde accolé au jour de son départ à la retraite.
Il devra en faire la demande écrite, auprès des services des ressources humaines, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre. Ce courrier devra mentionner obligatoirement :
La date de départ définitive à la retraite
Le nombre de jours de CET utilisé
Et la répartition qu’il souhaite appliquée (cessation totale ou activité réduite)
Cette demande doit être adressée en respectant les délais suivants :
De 1 à 10 jours ouvrés (inclus) : 1 mois francs avant la date de prise du congé
Au-delà de 10 jours ouvrés : 2 mois francs avant la date de prise du congé
5.3 – Don de jours de repos à un salarié dont l’enfant serait gravement malade
Dans le cadre des dispositions de l’article L.1225-65-1 du code du travail, tout salarié peut décider, sous réserve de l’accord de l’employeur, de renoncer à un jour de repos non pris au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui assume la charge d'un enfant, d’un conjoint ou d’un parent atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
Les droits inscrits dans le compte épargne temps individuel pourront être utilisés dans ce cadre. Les conditions et modalités de la demande seront définies ultérieurement par note de service au moment de la survenance de cette situation.
Article 6 — Garantie des éléments inscrits au CET
Les droits acquis figurant sur le CET sont couverts par l’association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés dans les conditions prévues aux articles L.3253-6 et L.3253-8 du code du travail.
Article 7 – Cessation du CET
La rupture du contrat de travail entraine la fermeture automatique du CET.
Dans ce cas, le salarié percevra une indemnité correspondante à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant sur le compte à la date de la rupture du contrat.
Cette indemnité qui sera versée dans le cadre du solde de tout compte. Le versement de l’indemnité s’effectuera en une seule fois, sur la base du salaire perçu au moment de la demande d’utilisation du CET. Cette indemnité a le caractère d’un salaire au sens de l’article L242-1 du code de la sécurité sociale et est soumise aux cotisations sociales et à l’impôt dans les conditions de droit commun.
En cas de changement d’employeur et en dehors d’un transfert des contrats de travail par application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail, les droits ne seront pas transférés mais soldés conformément au premier paragraphe du présent article.
Article 8 - Durée - Application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet au lendemain de son dépôt auprès de l’administration.
Article 9 - Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, à la demande de l’une des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre adressée à l’ensemble des signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
Article 11 – Publicité de l’accord
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Le présent accord sera déposé, en ligne, conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail, par l’employeur, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné des pièces justificatives.
Il sera également remis un exemplaire au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Valenciennes.
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