Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA MISE EN PLACE ET LES REGLES D'ATTRIBUTION DES "CHEQUES DEJEUNER" POUR LES SALARIES SEDENTAIRES DE LA SOCIETE SDDS" chez SDDS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SDDS et le syndicat CGT-FO le 2022-06-07 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T59L22016882
Date de signature : 2022-06-07
Nature : Accord
Raison sociale : SDDS
Etablissement : 51185804500020 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-07
Accord d’entreprise concernant la mise en place et les règles d’attribution des « Chèques-déjeuner »
pour les salariés sédentaires de la société SDDS
Entre,
La Société SDDS
Dont le siège social est situé 50 avenue de l’Europe – 59 270 BAILLEUL
représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Président, d’une part,
Désignée ci-après « la Société »,
et
L’organisation Syndicale Force Ouvrière,
représentée par son délégué Syndical, Monsieur X, d'autre part,
Préambule
A compter du 1er juin 2022, il a été convenu de mettre en place au sein de la Société, l’attribution de chèques-déjeuner, pour le personnel salarié sédentaire.
Article 1 - Champ d’application des « chèques-déjeuner » au personnel sédentaire
L’accord s’applique à l’ensemble des salariés sédentaires (à savoir le personnel qui n’est pas amené à se déplacer en intervention ou visite des clients et / ou collaborateurs sur le terrain) de la Société inclus dans le présent champ d’application, quelle que soit leur catégorie professionnelle (employé, ouvrier, agent de Maîtrise ou cadre).
Les salariés doivent être en contrat de travail à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée. Conformément aux dispositions de la loi du 10 juillet 2014, les stagiaires pourront bénéficier des chèques-déjeuner dans les mêmes conditions.
Les chèques-déjeuner sont attribués quel que soit le lieu et le temps de travail du salarié au sein de la société. Pour information, les intérimaires, ne bénéficiant pas de « chèques-déjeuner » émis par leur entreprise d’intérim, pourront bénéficier de cet avantage.
Article 2 - Règles d’attribution des « Chèques-Déjeuner »
2-1 : Liberté d’opter
Il est convenu la possibilité d’opter ou non à l’attribution des « chèques-déjeuner ».
Pour ce faire, le salarié aura le choix de bénéficier ou non desdits chèques.
Le salarié souhaitant ne pas bénéficier desdits chèques devra le faire par écrit auprès du service Ressources Humaines.
2-2 : Principes légaux
Si le salarié opte pour la remise par la Société des « chèques-déjeuner », les principes sont les suivants :
Il ne peut être attribué qu’un « chèque-déjeuner » par jour de travail
Le cumul des « chèques-déjeuner » ne peut pas dépasser le nombre de jours effectivement travaillés sur l’année de référence
L’employeur ne peut attribuer de « chèques-déjeuner » pour les jours d’absence du salarié, quel que soit le motif de l’absence (congés annuels, maladie, CSS, …).
Les salariés en formation, en délégation, ... n’auront pas de « chèques-déjeuner » attribué sur cette journée, si le repas est pris en charge par l’employeur ou par un autre organisme.
De même, un salarié en déplacement et ayant son repas pris en charge par une note de frais ne pourra se voir attribuer un chèque déjeuner sur cette journée.
le salarié qui ne travaille que le matin ou que l'après-midi ne pourra bénéficier de « chèques-déjeuner ».
Article 3 - Modalités d’attribution des chèques-déjeuners
Article 3-1 : Valeur des « chèques-déjeuner »
La valeur faciale du « chèque-déjeuner » est de 8,5 € financés à 60% par l’employeur et 40% par le salarié. Le paiement est effectué directement sur le bulletin de salaire du mois.
3-2 : Modalité de calcul
Il est convenu que les droits à « Chèques-déjeuner » sont octroyés mois par mois avec prise en compte des éléments variables de paie du mois voire du mois précédent le cas échéant.
Article 4 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet au 1er juin 2022.
Article 5 - Révision
Le présent accord pourra faire l'objet d’une révision par l'employeur et les Organisations syndicales de salariés habilitées, conformément aux dispositions légales.
Toute demande de révision sera notifiée à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette notification, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Article 6 : Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé́, par chacune des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de trois mois formulé par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des signataires.
Article 7 : Dépôt et publicité́ de l’accord
Le présent accord est établi en autant d’exemplaires qu’il y a de signataires.
L’accord sera déposé par l’employeur de façon dématérialisée sur la plateforme de télé procédure dédiée.
Le présent accord sera déposé auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent pour le lieu de conclusion de l’accord.
Fait à Neuilly Plaisance, le 7 juin 2022,
Pour la Société SDDS
X
Président
Pour le Syndicat Force Ouvrière
Monsieur X
Délégué syndical
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