Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE" chez SYND L OREE DES SOURCES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SYND L OREE DES SOURCES et les représentants des salariés le 2019-05-20 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04219001806
Date de signature : 2019-05-20
Nature : Accord
Raison sociale : SYND L OREE DES SOURCES
Etablissement : 51192331000011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-20

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

ENTRE LES SOUSSIGNES

LE SYNDICAT L’OREE DES SOURCES

SIRET 511 923 310 000 11

Dont le siège est situé Lieudit Les Rotys 42210 MONTROND LES BAINS

Représenté aux présentes par Monsieur , ayant tous pouvoirs à cet effet,

D’une part

ET

Les salariés du SYNDICAT L’OREE DES SOURCES, par approbation à la majorité des 2/3 du projet d’accord présenté par l’employeur et transmis 15 jours avant la consultation intervenue en date du 20 mai 2019 selon procès-verbal annexé,

D’autre part

Préambule

L’activité étant soumise à des fluctuations saisonnières, l’organisation du travail des salariés doit être réalisée de sorte à répondre à ces variations.

L’aménagement du temps de travail sur l’année, en agissant sur l’organisation du travail, permet de combiner une plus grande efficacité tout en assurant aux salariés une stabilité liée à l’anticipation, participant à la valeur essentielle que représente la qualité des conditions de travail.

Dans ce cadre, la Direction a présenté aux salariés un projet d’accord, conformément aux possibilités offertes par les articles L 3121-41 et suivants du code du travail.

Le dispositif mis en œuvre par celui-ci constitue un tout indivisible qui ne saurait faire l’objet d’une mise en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Le présent accord est conclu dans le cadre des Ordonnances Macron du 22 septembre 2017.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord est applicable aux salariés employés à temps partiel par le SYNDICAT L’OREE DES SOURCES, ce conformément aux dispositions de l’article L 3121-44 du Code du Travail.

Il est rappelé qu’est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée de travail, sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, est inférieure à la durée légale.

Article 2 : Période de décompte et durée annuelle de référence

Le présent régime d’aménagement du temps de travail permet de faire varier la durée hebdomadaire du travail en fonction de la charge d’activité, sur une période de 12 mois courant du 1er janvier au 31 décembre de l’année.

Dans ce cadre, la durée contractuelle du travail à temps partiel annualisé du salarié sera calculée selon la formule suivante :

  • Durée hebdomadaire contractuelle de travail X 45.91 semaines = durée contractuelle de travail annualisée

Ce plafond est déterminé journée de solidarité comprise et pour un droit intégral à congés payés.

Il est précisé que cette durée annuelle ne pourra pas atteindre, compte tenu de l’accomplissement d’heures complémentaires dans la limite du 1/3 de la durée contractuelle de travail à temps partiel annualisé, le seuil de 1 607 heures par an correspondant à un temps plein.

Le suivi et le contrôle de la durée du travail sera effectué à partir d’un document dénommé « feuille de présence » modélisé par la Direction et remis au salarié.

Article 3 : Amplitudes de travail

Il est rappelé les limites suivantes :

-La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures, et par exception 12 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise,

-Le repos quotidien est au minimum égal à 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire à 35 heures consécutives.

La durée minimale de travail pendant les jours travaillés sera de deux heures.

Les salariés n’auront pas plus d’une interruption d’activité par jour ni une interruption supérieure à deux heures. Toutefois, de manière exceptionnelle, il pourra être dérogé à cette règle.

L’horaire de travail prévoit une organisation du travail sur 5 jours travaillés au maximum, le contrat de travail pouvant prévoir d’autres modalités de répartition.

Pour s’adapter à la charge de travail, une organisation du travail sur 1, 2, 3, 4 ou 6 jours travaillés par semaine pourra être opérée, avec dans ce dernier cas, respect systématique d’une durée de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Article 4 : Programmation annuelle indicative et conditions de modification des horaires

Un calendrier prévisionnel annuel fixant les différentes périodes de travail ainsi que la répartition de l'horaire applicable, est communiqué 15 jours avant le début de la période annuelle définie à l’article 2.

En cas de modification de la durée du travail et des horaires de travail des salariés à temps partiel annualisé, la Direction préviendra individuellement le salarié, par tout moyen et de préférence par écrit, en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires avant la date d’entrée en vigueur du nouvel horaire et/ou de sa répartition sur les différents jours de la semaine.

Pourront justifier de telles modifications les circonstances suivantes : absence d’un ou de plusieurs salariés, organisation d’événements sur le site, surcroît temporaire d’activité.

Article 5 : Limites de la variation des horaires de travail et de la durée du travail à temps partiel annualisé

La durée du travail hebdomadaire ou mensuelle pourra varier d’une semaine ou d’un mois sur l’autre à condition que la durée du travail sur la période annuelle n’atteigne pas 1 607 heures.

Compte tenu des spécificités de l’activité et notamment des variations de charge de travail auxquelles la structure est amenée à faire face, l’horaire hebdomadaire pourra varier entre 0 et 34 heures.

Quant à l’horaire mensuel, celui-ci pourra varier entre 0 et 150 heures.

Caractériseront des heures complémentaires, celles décomptées en fin de période annuelle et qui excèderont la durée du travail à temps partiel annualisée telle que contractualisée avec le salarié, selon la méthode de calcul définie à l’article 2 ci-dessus.

Seules sont considérées comme des heures complémentaires, les heures de travail effectif réalisées, autorisées et validées par la hiérarchie, au-delà de la durée annuelle moyenne de travail prévue au contrat de travail.

Les heures complémentaires ainsi décomptées en fin de période annuelle donneront lieu à règlement sur la paie du dernier mois de la période d’annualisation, et ce au taux majoré de 10 % pour les heures accomplies dans la limite du 1/10ème de la durée contractuelle et de 25% au-delà dans la limite du 1/3.

La variation de la durée quotidienne du travail pourra quant à elle, aller de 0 à 10 heures de travail effectif, portées à un maximum de 12 heures en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise.

Article 6 : Rémunération et prise en compte des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période annuelle

Afin d’éviter toute variation de rémunération en fonction des périodes de haute et de basse d’activité, le salaire de base versé sera indépendant de la durée du travail effectuée dans le mois, et fera donc l’objet d’un lissage sur l’année sur la base de l'horaire prévu au contrat.

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée que le salarié aurait perçue s’il avait effectivement travaillé au cours de cette période d’absence.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération sera réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée du travail qui aurait été effectuée au cours de cette période d’absence, et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

D’une manière générale, il est précisé qu’en cas d’absence rémunérée, les heures non travaillées ne pourront donner lieu à récupération ; leur durée sera donc prise en compte sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

En cas d’embauche ou de départ en cours de période d’annualisation et donc dans l’hypothèse où le salarié n’aura pas travaillé pendant toute la période annuelle de référence, une régularisation sera opérée en fin de période d’annualisation ou à la date de départ du salarié selon les modalités suivantes :

  • si le temps de travail effectif constaté est supérieur à la moyenne de la durée du travail hebdomadaire prévue contractuellement calculé sur la période de travail effectif accomplie, une régularisation sera opérée sur le dernier bulletin de paie, tenant compte des heures supplémentaires déjà réglées en cours de période,

  • au contraire, si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation sera faite en fonction de ce trop perçu de rémunération par le salarié sur la dernière paie en cas de rupture ou sur la paie du premier mois suivant la clôture de la période annuelle en cas d’embauche en cours d’année. Une telle régularisation d’un trop perçu ne pourra toutefois intervenir en cas de licenciement éventuel du salarié pour motif d’ordre économique.

Article 7 : Durée, date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet dès lors que la formalité de dépôt visée à l’article 12 aura été réalisée, et au plus tôt à compter du 1er juin 2019.

Article 8 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires. La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec AR, par son auteur à l’autre partie et doit donner lieu à dépôt.

La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.

Dans l’hypothèse d’une dénonciation par les salariés, celle-ci devra être notifiée à l’employeur collectivement et par écrit par au moins 2/3 des salariés et avoir lieu dans un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

Article 9 : Commission de suivi de l’accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission de suivi, composée d’un membre du personnel et d’un représentant de la direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit au moins une fois par an, au cours du mois de novembre.

Article 10 : Rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Article 11 : Mesures de publicité

Un exemplaire du présent accord sera laissé à la disposition du personnel pour consultation.

Article 12 : Dépôt légal

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail et remis au greffe du Conseil de prud’hommes de Montbrison.

Fait à Montrond les Bains

Le

En 4 exemplaires

Pour le SYNDICAT L’OREE DES SOURCES

Les salariés par ratification à la majorité des 2/3 suivant procès-verbal annexé.

* Parapher chaque page de l’accord et faire précéder la signature de la mention manuscrite « lu et approuvé »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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