Accord d'entreprise "L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez NORMANDIE BALAYAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NORMANDIE BALAYAGE et les représentants des salariés le 2021-05-17 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01421004401
Date de signature : 2021-05-17
Nature : Accord
Raison sociale : NORMANDIE BALAYAGE
Etablissement : 51194717800022 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-17

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet l’aménagement du temps de travail, dans le cadre du dispositif de l’organisation annuelle du temps de travail visé aux articles L3121-41 et suivants du code du travail.

Le recours à l’aménagement du temps de travail répond aux variations saisonnières inhérentes à l’activité de notre entreprise en permettant de satisfaire les commandes des clients, de réduire les coûts de production et d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires et au chômage partiel.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la SARL NORMANDIE BALAYAGE, qu’ils soient en CDI ou en CDD, à temps plein.

Article 2 : Période de référence

L’année de référence s’apprécie du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.

L’application de cet accord débutera le 1er juin 2021.

Pour le calcul des heures au titre de cette première année, il sera procédé conformément aux dispositions de l’article 5.

La durée du travail se calcule annuellement.

Article 3 : Temps de travail

Il est rappelé que le temps de travail ne doit pas dépasser :

- 48 heures par semaine

- 10 heures par jour, sauf dérogations légales

- Et qu’elle doit respecter la limite de 44 heures hebdomadaires en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives

Les salariés devront être informés de tout changement dans la répartition de la durée habituelle du travail avec un préavis minimum de 3 jours.

Article 4 : Heures supplémentaires

Les salariés à temps complet peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires à la demande de la société.

Les heures de travail réalisées par le salarié au-delà de 1607 par an, constituent des heures supplémentaires.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 500 heures par an et par salarié.

Le taux de majoration des heures supplémentaires est déterminé en fonction des dispositions légales :

  • Taux normal pour les heures effectuées dans la limité de 1607 heures par an,

  • Taux de 25% pour les heures effectuées au-delà de 1607 heures par an,

  • Taux de 50% pour les heures effectuées au-delà de 1972 heures an

Une régularisation sera effectuée au mois de décembre de chaque année.

Les heures supplémentaires qui auraient été comptabilisées et payées en cours de période seront déduites du décompte effectué à l’issue de la période de références.

Article 5 : Incidences des absences, embauches et départs en cours d’année

5-1 Absences

En cas d’absence pour maladie, accident du travail, maternité, l’indemnisation de l’absence est réalisée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen résultant du contrat de chaque salarié.

5-2 Embauches et départs en cours d’année

  • En cas d’arrivée en cours d’année, les heures à effectuer seront calculées au prorata du temps de présence du salarié sur la base du nombre de jours ouvrés à travailler.

Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.

  • En cas de départ en cours d’année un décompte de la durée du travail effectué sera établi à la date de fin du contrat.

Cette information sera comparée à l’horaire moyen pour la même période.

Une régularisation sera opérée dans les conditions suivantes :

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures au-delà de la durée légale proratisée (1607 par an proratisées en fonction de la durée du contrat) seront des heures supplémentaires, traitées selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur ;

Dans le cas d’un solde négatif, l’entreprise procèdera à la récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte. En cas d’insuffisance le salarié procèdera à un remboursement.

Article 6 : Modalités du décompte du temps de travail

Le calcul de la durée effective de travail se fera hebdomadairement.

Chaque salarié devra remplir hebdomadairement une fiche des heures effectuées, la signer, et la remettre à la direction.

Article 7 : Lissage de la rémunération

Afin d’éviter que la variation du temps de travail aboutisse à une variation des salaires, il est prévu un lissage de la rémunération mensuelle.

Celle-ci sera effectuée, pour chaque salarié, selon la base de l’horaire moyen prévu dans son contrat de travail.

Article 8 : Durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique à compter du 1er juin 2021.

Les dispositions de cet accord se substituent aux dispositions de la convention collective en matière de durée et d’organisation du temps de travail, sauf pour les dispositions impératives.

GOUVIX le 27 Avril 2021

Le Gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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