Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur l'aménagement du temps de travail" chez SIRES - SOLIHA - SOLIDAIRE POUR L'HABITAT - AGENCE IMMOBILIERE SOCIALE ILE DE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SIRES - SOLIHA - SOLIDAIRE POUR L'HABITAT - AGENCE IMMOBILIERE SOCIALE ILE DE FRANCE et les représentants des salariés le 2021-10-13 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09121007303
Date de signature : 2021-10-13
Nature : Accord
Raison sociale : SOLIHA - SOLIDAIRE POUR L'HABITAT - AGENCE IMMOBILIERE SOCIALE ILE DE FRANCE
Etablissement : 51195700300011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-13

ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT

SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES

L’Association SOLIHA AIS IDF, Association Loi 1901, dont le siège social est situé 39/41 rue Paul Claudel – Bâtiment Le Mozart – 91000 EVRY-COURCOURONNES, inscrite sous le numéro de SIREN 511 957 003, représentée par……………., Directrice, dûment habilitée aux fins des présentes,

Ci-après dénommée « SOLIHA AIS IDF »,

D'UNE PART,

ET

Les membres titulaires de la délégation du personnel au Comité social et économique (« CSE ») :

  • Mme ……………………., membre titulaire du CSE ;

  • Mme ……………………., membre titulaire du CSE.

D’AUTRE PART,

Ci-après dénommés ensemble : « Les Parties »


PREAMBULE 

L’Association SOLIHA AIS IDF emploie 36 salariés, représentant 33,02 ETP.

Compte tenu de l’évolution des modes de travail liée notamment au contexte sanitaire et aux contraintes qui en sont découlées, les parties sont convenues de revoir les modalités d’aménagement de la durée du travail applicables au sein de l’Association SOLIHA AIS IDF.

Le présent accord a pour objet de :

  • revoir les modalités d’aménagement de la durée du travail des salariés ;

  • mettre en place et déterminer le fonctionnement de convention individuelle de forfait en jours sur l’année, en application des dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail ;

  • préciser les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail.

Dans ce contexte, les Parties sont convenues des dispositions suivantes.

TITRE I

PRINCIPES GENERAUX EN MATIERE DE DUREE DU TRAVAIL

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés l’Association SOLIHA AIS IDF.

ARTICLE 2 – APPLICATION DE L’ACCORD

A compter de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue à toutes notes de services, engagements unilatéraux, décisions et usages antérieurs relatifs à la durée du travail ou clauses ayant le même objet en vigueur au sein de l’Association SOLIHA AIS IDF.

Il est rappelé que conformément aux dispositions légales, la mise en place d'une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année prévue par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail.

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS RELATIVES A LA DUREE DU TRAVAIL

3.1. Définition du temps de travail effectif

Le calcul de la durée du travail s’effectue en fonction du temps de travail effectif des salariés.

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Les temps consacrés aux repas et aux pauses ne constituent pas du temps de travail effectif dès lors que le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur et peut vaquer à ses occupations personnelles.

3.2. Durée journalière maximale de travail

La durée quotidienne maximale de travail effectif est de 10 heures par jour.

Dès que le temps de travail atteint 6 heures, continues ou non, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes, obligatoirement consécutives. Il est rappelé que lorsqu’au cours d’une journée de travail, le salarié bénéficie d’une pause déjeuner, les 20 minutes de pause se confondent avec la pause déjeuner.

En d’autres termes, les salariés ne bénéficient pas de 20 minutes de pause supplémentaire.

Pendant ce temps de pause, le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur et peut vaquer à ses occupations.

Ce temps de pause n’est pas du temps de travail effectif et n’est donc pas rémunéré.

3.3. Repos quotidien

Le repos quotidien est de 11 heures consécutives entre deux journées de travail.

3.4. Durées maximales hebdomadaires

La durée du travail effectif ne peut excéder 48 heures par semaine.

La durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période de douze semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.

La semaine civile débute le lundi matin à 0h00 et finit le dimanche soir à 24h.

TITRE II

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

ARTICLE 4 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE DES SALARIES SOUMIS AU DECOMPTE HORAIRE DE LA DUREE DU TRAVAIL

4.1. - Période annuelle de référence

La durée du travail est définie dans un cadre annuel, sur une période de référence correspondant à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N. La durée annuelle de travail est fixée à 1607 heures, en ce compris la journée de solidarité.

4.2. Durée du travail de référence des salariés pour le calcul des JRTT

La durée du travail de référence pour un salarié travaillant à temps plein est de :

- 37,50 heures (soit 37 heures et 30 minutes) par semaine ;

- 162,38 heures (soit 162 heures et 23 minutes) par mois.

La durée du travail de référence pour un salarié travaillant à temps partiel est fixée dans son contrat de travail ou avenant.

4.3. Salariés à temps partiel

Les salariés embauchés à temps partiel bénéficient également de l’annualisation du temps de travail prévue par le présent accord.

Le nombre d’heures de travail accomplies par le salarié sur l’année ne saurait atteindre la durée de 1607 heures par an ou 35 heures en moyenne par semaine correspondant à un emploi à temps plein.

Les horaires de travail des salariés à temps partiel seront fixés, à titre informatif, dans leur contrat de travail ou dans leur avenant.

En cas de changement de la durée ou de l’horaire de travail, le salarié sera averti de cette modification dans un délai de 7 jours calendaires avant la date à laquelle la modification doit avoir lieu. Cette modification pourra intervenir notamment en cas d’absence d’un salarié, pour assurer la continuité du service.

4.4. JRTT

4.4.1. Acquisition des Jours de récupération du temps de travail (« JRTT »)

Compte tenu des horaires effectifs de travail des salariés à temps complet soumis au décompte horaire de la durée du travail, ces derniers bénéficient de 15,5 JRTT acquis entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année, dès lors qu’ils sont présents pendant toute la période de référence, hormis les absences pour congés payés et jours fériés.

Pour les salariés à temps partiel, le nombre de JRTT est proratisé par rapport à un salarié travaillant à temps plein. A titre d’exemple, un salarié à temps partiel dont la durée contractuelle est à 80 % du temps de travail d’un temps plein, en l’occurrence 28 heures hebdomadaires :

  • bénéficiera de 12,5 JRTT ;

  • pour une durée de référence de 30 heures.

Les heures de travail effectif accomplies par chaque salarié au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail ou de la durée fixée dans le contrat de travail des salariés à temps partiel alimentent un compteur individuel qui permet à chaque salarié concerné d’acquérir des jours supplémentaires de repos (dits « JRTT »).

Le droit à repos s’acquiert semaine par semaine, à concurrence des heures de travail réellement effectuées entre 35 heures et la durée de référence, soit 37,50 heures hebdomadaires pour les salariés à temps complet. Pour les salariés à temps partiel à concurrence des heures de travail réellement effectuées entre la durée contractuellement prévue et la durée de référence.

Toute absence, hors congés payés et jours fériés, réduit le nombre de jours de repos au prorata du nombre de semaines travaillées dans l’année.

Article 4.4.2. Utilisation des JRTT

Les JRTT s’acquièrent semaine par semaine. Ce droit est ouvert dès que le compteur individuel atteint 7,5 heures.

Les JRTT devront impérativement être pris avant le 31 décembre de chaque année.

Ils seront pris dans les conditions suivantes :

- les dates de repos seront fixées à la convenance du salarié et en accord avec son supérieur hiérarchique en fonction des nécessités du service.

- le salarié adresse à son supérieur hiérarchique sa demande de repos au moins 7 jours calendaires à l’avance lorsque son absence. Dans la semaine suivant la réception de sa demande, le supérieur hiérarchique informe le salarié soit de son accord, soit du report de sa demande, au vu des besoins du service. Les jours de repos non pris au 31 décembre de chaque année sont perdus et ne pourront être reportés ;

- les JRTT ne peuvent être posés un vendredi si les jours précédemment ont été posés en congés payés par le salarié ;

- les JRTT peuvent être posés le lundi suivant une semaine de congés payés ;

- les JRTT peuvent être accolés ;

Toutefois, si le salarié a été empêché de les prendre, pour cause de maladie, ou de congé maternité, ou à la demande de l’employeur afin d’assurer la continuité du service, les jours de repos pourront être reportés et pris au plus tard le 31 janvier de l’année suivante.

ARTICLE 5 – HORAIRES INDIVIDUALISES

5.1. Principe

Les salariés, soumis au décompte horaire de la durée du travail, bénéficient d’un système d’horaires individualisés, afin de leur permettre de concilier leurs impératifs professionnels et leurs contraintes personnelles.

Conformément à l’article L. 3121-48 du Code du travail, la mise en place d’horaires individualisés répond à la demande des salariés. Cet aménagement de la durée du travail a fait l’objet d’un avis favorable des membres du CSE.

Le système d’horaires variables comprend des plages de présence « fixes », pendant lesquelles les salariés ont l’obligation d’être présents à leur poste de travail et des plages de présence « mobiles » durant lesquelles les salariés peuvent librement déterminer leur horaire d’arrivée et de départ, sous réserve du temps de pause déjeuner obligatoire.

A titre indicatif, les plages mobiles et fixes sont déterminées comme suit :

Plages mobiles Plages fixes

8h – 10h

12h00 – 14h00

16h30 – 20h00

10h – 12h00

14h00 – 16h30

Lorsque le salarié est en situation de télétravail, les horaires variables ne sont pas applicables. Ainsi, conformément à l’accord télétravail applicable au sein de l’Association, les salariés devront être disponible durant les plages horaires suivantes :

  • de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30.

5.2. Report d’heures

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, la pratique d’horaires individualisés pourra entraîner des reports d’heures créditeurs/débiteurs d’une semaine sur l’autre, dans la limite de 2 heures par semaine et sans que le report cumulé de ces heures ne puisse excéder 7,5 heures sur le compteur individuel du salarié.

Ces heures reportées seront comptabilisées chaque semaine.

Les heures ainsi reportées n’entrent pas dans le cadre du paiement d’heures supplémentaires et seront prises à la convenance du salarié, avec l’accord écrit de son supérieur hiérarchique afin d’assurer la continuité du service.

Un compteur individuel sera alimenté par ces reports d’heures. Ce compteur figurera sur le tableau de décompte des heures.

Lorsque la limite maximale du cumul des heures reportées est dépassée, un entretien est organisé entre le salarié et son supérieur hiérarchique afin d’en analyser les raisons et de résorber la situation constatée.

Au plus tard le 31 décembre de chaque année, le solde du report d’heure doit être égal à 0. A défaut, le solde débiteur sera imputé sur le crédit de JRTT.

ARTICLE 6 - HEURES SUPPLÉMENTAIRES

6.1. Définition des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif effectuées à la demande expresse et préalable de la Direction ou après accord écrit exprès et préalable de la Direction. Ces heures supplémentaires feront donc l’objet d’une demande ou d’une autorisation préalable écrite de la Direction.

Les heures supplémentaires sont calculées annuellement.

Constituent des heures supplémentaires, les heures travaillées au-delà de 1607 heures sur l’année.

6.2. Contrepartie des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de la durée hebdomadaire de référence donnent lieu à un paiement majoré à hauteur de 17,5 %.

Le paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes peut être remplacé en totalité ou en partie par un repos compensateur de remplacement dans les conditions prévues par l’article 6.3.

Les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un plafond annuel d'heures appelé contingent annuel. Au sein de l’Association SOLIHA AIS IDF, ce contingent est fixé à 220 heures.

Les heures supplémentaires s’imputent sur le contingent d’heures supplémentaires lorsqu’elles ne donnent pas lieu à un repos de remplacement compensateur intégral.

Les heures de travail effectuées au-delà de 220 heures par an donnent lieu à une contrepartie obligatoire en repos fixée à 100% du nombre d’heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent.

Cette contrepartie obligatoire en repos se cumule avec (i) la rémunération des heures au taux majoré ou (ii) le repos compensateur de remplacement.

6.3. Modalités de prise des repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos

Le droit au repos est réputé ouvert à partir de 7,5 heures comptabilisées.

La prise du repos doit avoir lieu dans un délai de 6 mois suivant l’ouverture du droit.

La prise du repos peut se faire par journée à la demande du salarié.

Le salarié précise dans sa demande écrite, la date et la durée du repos au moins 7 jours avant la date de prise du repos. Ces jours de repos ne peuvent être accolés aux congés payés. Ils ne peuvent être pris de façon continue.

La réponse de l’employeur intervient au plus tard 48 heures suivant la réception de la demande. En cas de refus, l’employeur doit proposer une autre date à l’intérieur d’un délai de trois mois. En l’absence d’accord avec le salarié, l’employeur pourra imposer la date du jour de repos compensateur.

En l’absence de demande du salarié de prise du repos dans le délai de six mois, l’employeur devra lui demander de prendre le repos pendant la période annuelle de référence.

ARTICLE 7 – HEURES COMPLEMENTAIRES

Seules les heures de travail effectif réalisées par le salarié travaillant à temps partiel sur la période de référence de 12 mois au-delà de la durée annuelle de travail prévue par le contrat de travail du salarié, constituent des heures complémentaires.

Seules les heures accomplies à la demande expresse et préalable du supérieur hiérarchique seront considérées comme des heures complémentaires donnant lieu à compensation. Le volume d’heures complémentaires ne peut excéder le tiers de la durée fixée par le contrat de travail et ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail.

Les heures complémentaires sont payées et majorées dans les conditions légales et conventionnelles.

Les heures complémentaires effectuées ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail d’un salarié à temps plein, soit 1607 heures par an.

ARTICLE 8 - SUIVI ET CONTRÔLE DE LA DURÉE DU TRAVAIL

Sous réserve des modes particuliers de suivi et de contrôle de la durée du travail applicables aux cadres soumis à une convention de forfait en jours, le suivi et le contrôle des heures de travail des salariés compris dans le champ du présent accord sont assurés par un décompte mensuel du temps de travail permettant de récapituler les heures de travail quotidiennes et hebdomadaires effectuées par les salariés par l’enregistrement des heures de début et de fin du travail.

Les parties conviennent expressément que l’enregistrement des heures de travail accomplies constitue un outil de contrôle de la présence des salariés à leur poste de travail et de suivi du temps de travail effectué.

ARTICLE 9 – RÉMUNÉRATION PROPRE À L’ANNUALISATION

Les salariés bénéficient d’une rémunération lissée, indépendante de l’horaire réel et calculée sur la base de 35 heures ou sur la base de la durée contractuelle fixée par le contrat de travail pour les salariés travaillant à temps partiel.

Toutefois, lorsque des heures supplémentaires ou des heures complémentaires sont accomplies, les rémunérations correspondantes sont payées avec le salaire du mois de janvier de l’année suivante.

ARTICLE 10 – TRAITEMENT DES ABSENCES

Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

Les absences non rémunérées donneront lieu à une diminution du salaire brut mensuel dans les conditions suivantes :

Rémunération brute mensuelle x Heures non travaillées par le salarié / Heures normalement travaillées par le salarié

Les journées d’absence s’imputeront sur le compteur temps en fonction de l’horaire que le salarié aurait dû effectuer pendant cette journée d’absence.

Les absences non assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales ne sont pas prises en compte pour la détermination du seuil de déclenchement des heures complémentaires et supplémentaires.

ARTICLE 11 – TRAITEMENT DES ARRIVEES ET DES DEPARTS EN COURS D’ANNEE

En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, la durée annuelle de référence sera réduite à due proportion.

Les heures effectuées au-delà de la durée annuelle proratisée constitueront des heures supplémentaires et seront traitées en tant que telles. Ainsi, lorsque les sommes versées sont inférieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, ces heures seront soit payées, soit compensées par un repos compensateur de remplacement.

Lorsque les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation sera faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédant. Cette régularisation sera opérée dans les conditions suivantes :

- en cas de rupture du contrat de travail, lors du solde de tout compte1 ;

- en cas de poursuite du contrat de travail, lors de l’établissement du bulletin de paie du mois de janvier suivant la période de référence.


TITRE III

CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS

ARTICLE 12 – CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

12.1. Principe et périmètre

La convention individuelle de forfait en jours sur l’année conduit à décompter le temps de travail effectif par journée ou demi-journées dans la limite d’un plafond annuel des jours travaillés. Les règles relatives au décompte horaire de la durée du travail n’ont donc pas vocation à s’appliquer.

La convention individuelle de forfait en jours sur l’année vise les salariés qui répondent aux conditions suivantes, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail :

- les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au sein de l’Association SOLIHA AIS IDF, les salariés pouvant être soumis à une convention individuelle forfait en jours sur l’année sont les cadres. Dans le cadre de l’organisation actuelle de l’Association SOLIHA AIS IDF, il s’agit notamment des salariés occupant des fonctions de responsable de Pôle.

Ces catégories d’emploi ne sont pas exhaustives. Ainsi tout salarié occupant un emploi entrant dans le champ de la définition retenue à l’article L. 3152-58 du Code de travail pourra conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année.

12.2. Convention individuelle de forfait en jours

Une convention individuelle de forfait en jours précisera la nature des fonctions justifiant le recours à cette modalité d’organisation du temps de travail ainsi que le plafond de jours travaillés compris dans ce forfait. Cette convention prendra la forme d’un avenant ou de stipulation particulière dans le contrat de travail des salariés concernés.

12.3. Nombre de jours travaillés dans l’année et période de référence

Le plafond maximum de jours travaillés est fixé à 218 jours par an en ce compris la journée de solidarité prévue par la loi du 30 juin 2004, relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.

Ce plafond s’apprécie sur une année civile complète pour des salariés bénéficiant de droits complets à congés payés, soit du 1er janvier au 31 décembre. Le décompte s’effectue par demi-journées ou journées. Les demi-journées sont délimitées par la pause déjeuner habituelle. Ainsi, est considérée comme une demi-journée, toute période de travail d’au moins trois heures réalisée avant ou après 13 heures.

En cas (a) d’entrée ou (b) de sortie des salariés au cours de la période de référence, le nombre de jours de travail est déterminé au prorata de la période de travail (a) à effectuer ou (b) effectuée.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre. Il est également tenu compte du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période restant à courir.

12.4. Prise des jours de repos

A l’exclusion des jours de congés payés, les jours de repos correspondant aux jours excédant le plafond annuel de 218 jours sont pris à l’initiative du salarié, ce dernier devant veiller à respecter les impératifs liés à l’exécution des missions confiées, à la bonne organisation du service et à l’atteinte des objectifs. Le salarié devra respecter un délai de prévenance de sept jours calendaires avant la date effective de prise des jours de repos.

Les jours de repos sont pris entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année. Au-delà, les jours de repos sont perdus.

Les jours de repos :

- ne peuvent être posés un vendredi si les jours précédemment ont été posés en congés payés par le salarié ;

- peuvent être posés le lundi suivant une semaine de congés payés ;

- peuvent être accolés ;

12.5. Renonciation à des jours de repos des salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année

Le salarié peut, s’il le souhaite, en accord avec l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos, dans la limite de 10 jours, soit 228 jours travaillés.

Cette renonciation donnera lieu à un accord individuel écrit signé par le salarié et l’employeur. Cet accord, constaté par l’avenant du contrat de travail, devra être renouvelé chaque année.

Ces jours supplémentaires de travail donnent lieu à une majoration de 17,5% de la rémunération brute correspondante.

12.6. Suivi du temps de travail

Le décompte des jours travaillés sera réalisé au moyen d'un système déclaratif contradictoire, chaque salarié remplissant le formulaire mis à sa disposition à cet effet.

Le document de suivi du temps de travail fera apparaitre le nombre et la date des journées et demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos : repos hebdomadaires, congés payés, jours chômés ou jours de repos, le positionnement des éventuelles absences.

Ce document sera (a) remis par les salariés concernés mensuellement et (b) contrôlé et signé par son responsable hiérarchique.

Le document de suivi du temps de travail et l’organisation d’entretien permettront d’assurer une bonne répartition du temps de travail et de veiller au respect des règles en matière de repos quotidien et hebdomadaire.

Par ailleurs, une fois dans l’année, au cours d’un entretien individuel, le salarié et son supérieur hiérarchique évoqueront la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’Association SOLIHA AIS IDF, sa rémunération, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié.

Le salarié peut également échanger à tout moment avec l’Association SOLIHA AIS IDF sur sa charge de travail afin que des solutions soient trouvées pour pallier la surcharge constatée.

12.7. Droit à la déconnexion

Bien que n’étant pas soumis aux règles relatives à la durée légale hebdomadaire de travail, à la durée quotidienne maximale de travail, aux durées hebdomadaires maximales de travail, les salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours bénéficient des dispositions relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire :

  • repos quotidien de 11 heures consécutives ;

  • repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives (24 heures consécutives auxquelles s’ajoute le repos quotidien de 11 heures) ;

  • la législation relative aux jours fériés et aux congés payés.

Afin de favoriser un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie familiale, l’ensemble des salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année devront :

- organiser en priorité leur activité sur 5 jours par semaine ;

  • ne pas planifier ou débuter une réunion avant 9h et après 17h. Sauf urgence ou circonstances exceptionnelle, les réunions doivent être organisées à des horaires compatibles avec l’exercice de responsabilités familiales ou d'autres contraintes personnelles.

- sauf urgence ou circonstances exceptionnelles (astreintes etc.), ne pas utiliser les moyens de communication mis à leur disposition (messagerie électronique, téléphone portable etc.) en dehors de leurs journées de travail, pendant leurs jours de repos ou de congés. A ce titre, un salarié ne saurait être sanctionné pour ne pas avoir répondu à un message électronique en dehors de sa journée de travail, pendant un jour de repos ou de congés.

Les salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année devront veiller à activer leur gestionnaire d’absences (messagerie électronique et téléphone portable) en cas d’absence programmée (congés payés, jours de repos).

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 13 - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à compter du 1er Novembre 2021.

ARTICLE 14 - DENONCIATION

Le présent accord peut être dénoncé, dans les conditions fixées par l’article L. 2261-9 du Code du travail.

En l’absence de délégué syndical, le présent accord collectif pourra être dénoncé dans les conditions visées aux articles L. 2232-22 et suivants du Code du travail.

Cette dénonciation devra être notifiée par écrit à l’employeur.

En tout état de cause, en présence de délégués syndicaux au sein de l’Association SOLIHA AIS IDF, seuls ces derniers pourront être à l’initiative de la dénonciation du présent accord par les salariés.

Le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un délai d’un an, à compter de l’expiration du préavis d’une durée de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires par courrier recommandé et déposée dans les conditions fixées par les dispositions réglementaires en vigueur.

ARTICLE 15 - REVISION

La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les conditions suivantes : toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.

ARTICLE 16 - PUBLICITE - DEPOT

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire de l'accord sera également remis au greffe du Conseil de prud'hommes. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Un exemplaire sera déposé auprès de la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche de l'habitat et logement accompagné (annexe PACT-ARIM).

Un exemplaire à jour du présent accord sera mis à disposition des salariés par affichage au sein des locaux et dans le bureau de la chargée des ressources humaines.

Fait à EVRY le 13/10/2021,

En quatre exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour l’Association SOLIHA AIS IDF

……………………………..

Directrice

Pour le CSE

Mme ……………………………………

Mme …………………………………..


  1. Lorsque le contrat de travail est rompu pour un motif économique, cette régularisation n’est pas opérée.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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