Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ILES AUX AILES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ILES AUX AILES et les représentants des salariés le 2018-01-22 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A08818001872
Date de signature : 2018-01-22
Nature : Accord
Raison sociale : INSTITUT DE BEAUTE ILES AUX AILES - LEBLANC ANNE-LYSE
Etablissement : 51202483700027 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-22
LEBLANC Anne-Lyse
eXPLOITANTE EN NOM PERSONNEL UNE ENTREPRISE SISE
23, RUE DE MOULIN - 88700 JEANMENIL
R.C.S. EPINAL 512024837
ACCORD D’ENTREPRISE
Entre :
Mme LEBLANC Anne-Lyse, exploitante en nom personnel une entreprise sise 23, rue du Moulin – 88700 JEANMENIL et immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’EPINAL sous le n° 512024837, ci-après dénommée « l’employeur »,
Et :
Les salariés de la présente entreprise, ci-après dénommés « les salariés »,
Préambule
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un accord d’entreprise dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord a pour vocation de permettre l’aménagement du temps de travail des salariés sur l’année civile afin d'ajuster leur temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord concerne les salariés de l'entreprise, en contrat de travail à durée indéterminée, ou en contrat de travail à durée déterminée de plus d'un mois, embauchés à temps plein.
Les salariés à temps partiel de l’entreprise ou les salariés à temps plein embauchés en contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à un mois ne sont pas soumis au présent accord d’entreprise et conservent par conséquent un horaire fixe défini dans leurs contrats de travail.
Article 2. Période de référence
La période de référence pour l’aménagement du temps de travail est l’année civile, soit la période du 1er janvier au 31 décembre inclus.
Les Parties conviennent, que pour la première période, qui court de la date du présent accord, soit du 12 février 2018 jusqu’au 31 décembre 2018, il soit fait application du présent accord sur une période écourtée à l’intérieur de laquelle l’horaire de travail moyen sera égal à 35 heures hebdomadaires.
Article 3. Programmation d’aménagement du temps de travail
Article 3.1 Durée hebdomadaire de travail
L’horaire hebdomadaire collectif de travail des salariés est appelé à varier sur l’intégralité de l’année civile, selon des alternances de périodes de forte activité, de périodes d’activité normale et de périodes de faible activité, étant précisé que la durée hebdomadaire moyenne de travail est fixée à 35 heures.
Article 3.2 Durée annuelle de travail
La durée annuelle de travail est, compte tenu de la durée hebdomadaire pratiquée dans l'entreprise, des jours de congés payés et des jours fériés, de 1 607 heures pour une période complète.
Article 3.3 Calendrier d’aménagement du temps de travail
L’aménagement du temps de travail consiste à organiser une alternance de semaines hautes, de semaines à 35 heures et de semaines basses, les semaines hautes devant être compensées par des semaines basses de manière à ce que les salariés n’effectuent pas plus de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur 12 mois.
A titre indicatif, le calendrier de la modulation est le suivant :
- Période haute : dernière semaine d’avril, mois de mai, mois de juin, mois de juillet, mois d’août et trois dernières semaines de l’année, soit les semaines n°18 à n°35 incluses et n° 50 à n° 52 incluses.
- Période basse : mois de janvier, mois de février, mois de mars, mois d’octobre, mois de novembre ainsi de la première semaine de décembre, soit les semaines n°1 à n°13 incluses et n° 40 à n° 49 incluses.
- Période normale : mois d’avril et mois de septembre, soit les semaines n°14 à n°17 incluses et n°36 à n° 39 incluses.
Durant la période basse, l’allégement des horaires peut s’effectuer par réduction de la durée journalière de travail ou par réduction du nombre de demi-journées ou journées travaillées.
A l’inverse, durant la période haute, l’augmentation des horaires peut s’effectuer par augmentation de la durée journalière de travail ou par augmentation du nombre de demi-journées ou journées travaillées.
La programmation de la modulation mentionnée ci-dessus est indicative et peut faire l’objet d’une modification dans les conditions définies à l’article 4.
Article 4. Délai de prévenance et modification du calendrier d’aménagement du temps de travail
La programmation de l’aménagement du temps de travail est communiquée aux salariés au moins quinze (15) jours avant chaque période de référence ou au moment de l’embauche pour les nouveaux embauchés. Ce calendrier fait également l’objet d’un affichage au moins quinze (15) jours calendaires avant le début de la modulation.
Il est toutefois précisé que la répartition annuelle est donnée à titre indicatif et que ces périodes pourront donner lieu à modification sous réserve d’un délai de prévenance. Ce délai est fixé à sept (7) jours calendaires.
En cas de modifications, la nouvelle programmation sera remise en main propre contre signature aux salariés concernés.
Article 5. Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée à l'article 3 du présent accord. Ces heures sont majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur et sont rémunérées à la fin de la période de référence.
Toutefois, pendant la première période, du 12 février 2018 au 31 décembre 2018, et compte tenu du fait que celle-ci n’est pas d’une année complète, constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur cette période écourtée.
Il est précisé qu’il n’est fixé aucune limite haute hebdomadaire en matière de durée du travail.
Par heure supplémentaire, il convient d’entendre toute heure de travail excédant l’horaire normal du salarié et qui a été autorisée ou demandée de façon expresse par l’employeur ou son représentant. Toute heure de travail effectuée au-delà de l’horaire normal du salarié et qui n’a pas été demandée ou autorisée par l’employeur ou son représentant ne sera pas comptabilisée comme heure supplémentaire.
Article 6. Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle est fixée sur la base d’un horaire mensuel moyen, soit 151,67 heures mensuelles pour un salarié à temps complet, indépendamment de l’horaire réellement effectué dans le mois.
Article 7. Traitement des absences
Il convient de distinguer l’incidence des absences sur la rémunération (en cas d’absence n’y ouvrant pas droit), de l’incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires.
S’agissant de l’incidence des absences sur la rémunération, la retenue pour heure d’absence est égale au rapport du salaire mensuel sur le nombre d’heures de travail dans l’Entreprise (tenant compte de l’horaire effectif réalisé dans le mois par le service auquel est attaché le salarié) pendant le mois considéré ; toute retenue pour un jour complet s’effectuant en comptabilisant toutes les heures de travail que le salarié aurait dû réaliser, compte tenu de l’horaire journalier de travail.
S’agissant de l’incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires, il convient de distinguer les absences pour raison de santé (arrêt maladie, arrêt consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle) [cas n° 1] des absences liées à la prise de congés payés, à des jours fériés ou encore des absences qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif [cas n° 2].
Cas n° 1 : en cas d’absence de ce type, le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires est réduit de la durée hebdomadaire moyenne de travail applicable dans l’Entreprise, soit 35 heures pour une semaine d’absence. Ainsi, chaque semaine d’absence réduit de 35 heures le plafond de 1 607 heures, quelle que soit le nombre d’heures de travail qui auraient dû être effectuées réellement durant cette semaine. En cas d’absence inférieure à la semaine, le calcul est effectué au prorata.
Cas n° 2 : ces absences, quel que soit leur volume, n’ont aucun effet sur le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires, qui reste fixé à 1 607 heures.
En tout état de cause, conformément à l’article D. 3121-25 du Code du travail, en cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.
Article 8. Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de référence
Pour les cas où le salarié n’a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence, le système suivant est prévu :
En cas d’entrée d’un salarié en cours de période de référence, si à l’échéance de la période la différence entre les heures réellement effectuées et celles qui ont été rémunérées laisse apparaître un crédit d’heures alors ces dernières sont traitées comme des heures supplémentaires et payées le mois suivant la fin de la période de référence.
Au contraire, si le salarié a accompli une durée de travail effectif inférieure à la durée correspondant au travail lissé, et que cela laisse apparaître à la fin de la période d’aménagement du temps de travail un débit d’heures, une compensation sera effectuée, sur la fiche de paie suivant la période de référence, entre les sommes dues par l’entreprise, à quelque titre que ce soit et ce débit.
En cas de sortie d’un salarié en cours d’année de référence, si la différence entre les heures réellement effectuées et celles qui ont été rémunérées laisse apparaître un crédit d’heures alors ces dernières sont traitées comme des heures supplémentaires et payées comme telles sur la dernière fiche de paie.
Au contraire, si le salarié a accompli une durée de travail effectif inférieure à la durée correspondant au travail lissé, et que cela laisse apparaître un débit d’heures, une compensation sera effectuée, sur la dernière fiche de paie, entre les sommes dues par l’entreprise, à quelque titre que ce soit et ce débit.
Article 9. Consultation du personnel
Le présent accord devra être ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié. Cette transmission a eu lieu à la date des présentes, soit le 22 janvier 2018.
Article 10. Durée de l’accord et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra être modifié ou révisé par avenant conclu entre les parties, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.
Le présent accord pourra également être dénoncé à tout moment par l’une et/ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée par l’auteur de la dénonciation au cosignataire de l’accord.
La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois (3) mois.
Article 11. Suivi et rendez-vous
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
A ce titre, en cas de changement d’ordre législatif ou réglementaire susceptible de remettre en cause la durée du travail actuellement fixée à 35 heures ou d’affecter les conditions financières et économiques de l’organisation actuelle du temps de travail, les parties conviennent de se rencontrer, à la demande de l’une ou de l’autre, afin d’envisager les adaptations nécessaires. Ces adaptations pourront, le cas échéant, faire l’objet d’un avenant au présent accord.
Article 12. Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation
Il est rappelé ce qui suit :
Conformément à l’article L. 2232-9 du Code du travail, une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est mise en place par accord ou convention dans chaque branche.
Il appartient à la partie la plus diligente de transmettre à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation les conventions et accords d'entreprise comportant des stipulations conclues dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie du présent code. Elle informe les autres signataires de ces conventions et accords de cette transmission.
Ces conventions et accords sont transmis à l'adresse de la commission paritaire mentionnée au troisième alinéa de l'article D. 2232-1-1 après suppression par la partie la plus diligente des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
La commission paritaire accuse réception des conventions et accords transmis.
Aussi, un exemplaire du présent accord sera transmis, dans le respect des conditions sus énoncées, à la comission paritaire permanente de négociation et d’interprétation dont relève l’entreprise (Convention collective de l’Esthétique - I.D.C.C : 3032) à l’adresse suivante : CNAIB - 64, rue de la Briquetterie - 17000 LA ROCHELLE.
Article 13. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires papiers, par lettre recommandée avec accusé de réception, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE des Vosges et sera également déposé en ligne à l’adresse e-mail : dd-88.accord-entreprise@direccte.gouv.fr.
Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
bordereau de dépôt.
L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint Dié des Vosges.
Le présent accord sera en outre affiché dans les locaux de l’entreprise.
A Jeanmenil,
Le 22 janvier 2018,
Pour les Salariés :
L’Employeur :
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com