Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'ATTRIBUTION DE CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES" chez AUDITION HUSSON (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AUDITION HUSSON et les représentants des salariés le 2022-03-07 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05522001044
Date de signature : 2022-03-07
Nature : Accord
Raison sociale : AUDITION HUSSON
Etablissement : 51216907900021 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-07
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ATTRIBUTION DE CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES
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AUDITION HUSSON
Entre les soussignés :
La Société AUDITION HUSSON, sis 1 rue de Verdun, Voie Sacrée, 55000 BAR-LE-DUC, SIRET : 512 169 079 00021, représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de XXX.
D’une part,
ET
Les salariés de l’entreprise,
D’autre part,
Il est convenu ce qu’il suit :
PREAMBULE
La Société AUDITION HUSSON applique la Convention collective nationale du négoce et des prestations de services dans les domaines Médico-Techniques.
L’article L. 3141-3 du Code du travail et la Convention collective nationale appliquée disposent que le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif. La durée totale du congé exigible ne pouvant excéder 30 jours ouvrables.
En sus de ces congés légaux, un accord d’entreprise peut introduire des jours de congés payés supplémentaires au bénéfice des salariés de la Société. A cette fin, consciente de l’investissement et du travail de ses collaborateurs et soucieuse de leur assurer une meilleure articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle, la Société a souhaité octroyer à ses salariés des jours de congés payés supplémentaires.
En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel en raison de l’effectif inférieur à 11 salariés sur les 12 derniers mois précédant la conclusion du présent accord d’entreprise, la Société a décidé de proposer directement aux salariés un projet d’accord instituant et fixant les modalités d’octroi et de prise des jours de congés payés supplémentaires.
L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à l’approbation par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel.
Le projet d’accord a été communiqué à chaque salarié de la Société le 8 mars 2022. Une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée le 23 mars 2022 à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté.
Le procès-verbal est annexé au présent accord.
Article 1 – Champ d’application territorial de l’accord
Le présent accord sera applicable à tous les établissements présents et à venir de la Société AUDITION HUSSON, dont le siège social est situé actuellement 1 rue de Verdun, Voie Sacrée, 55000 BAR-LE-DUC.
Article 2 – Champ d’application professionnel
Les présentes dispositions relatives à l’octroi de jours de congés payés supplémentaires ont vocation à s’appliquer aux salariés de la Société réunissant deux conditions cumulatives, au 1er juin de l’année N, soit en début de période d’acquisition des congés payés légaux :
Avoir a minima 5 ans d’ancienneté dans la Société. Toutes les périodes d’ancienneté dans l’entreprise sont reprises : alternance, stages, contrat à durée déterminée ou indéterminée notamment ;
Avoir a minima 60 ans révolus.
Article 3 – Nombre de jours à acquérir
Les parties conviennent, que pour une année complète de présence, seront octroyés 6 jours ouvrables de congés payés supplémentaires, soit 0.50 jour ouvrable de congés supplémentaires par mois.
Ces jours de congés payés supplémentaires sont accordés sur la période de référence des congés payés fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Pour la première année de mise en application dudit accord, un décompte du temps de présence du 1er juin 2021 au 31 mai 2022 sera effectué en vue d’octroyer à compter du 1er juin 2022 des jours de congés supplémentaires aux salariés remplissant les critères fixés à l’article 2 de la présente.
Article 4 – Incidences des absences
L’acquisition du droit à congés payés supplémentaires suit le même régime d’acquisition que les congés payés légaux.
Ainsi, certaines périodes de suspension du contrat de travail ne sont pas prises en compte dans le calcul de la durée du congé payé supplémentaire et viennent réduire le nombre de jours acquis par le salarié.
Seules les périodes assimilées à du temps de travail effectif telles que prévues par l’article L.3141-5 du Code du travail sont prises en considération pour la détermination du droit à congés payés supplémentaires.
Il est précisé que l’absence du salarié ne peut avoir pour effet d’entraîner une réduction de ses droits à congés plus que proportionnelle à la durée de cette absence.
Par ailleurs, en cas d’entrée du salarié en cours d’année, la durée du congés payés supplémentaires sera calculée à due proportion, selon la même méthode de calcul que les congés payés légaux.
Article 5 – la prise des congés payés supplémentaires
Les parties conviennent que ces jours de congés payés supplémentaires devront impérativement être pris selon les mêmes modalités que les jours de congés payés légaux et au plus tard au 31 mai de l’année N+2.
La date des jours de congés payés supplémentaires devra être fixée en fonction de l’activité de chacun et de son planning en concertation avec l’employeur.
Elle devra être communiquée à l’employeur selon le même procédé que ce qui est pratiqué pour les congés payés légaux.
Par ailleurs, le décompte des jours de congés payés supplémentaires sera opéré selon les mêmes modalités que les congés payés légaux.
Par exemple : le salarié a acquis 6 jours de congés payés supplémentaires sur la période comprise entre le 1er juin 2022 et le 30 mai 2023, il devra prendre ces congés supplémentaires au plus tard le 30 mai 2024.
Dans tous les cas, ces jours de congés payés supplémentaires ne pourront pas faire l’objet d’un report sur l’année suivante et seront définitivement perdus s’ils n’ont pas été pris. Aucune contrepartie financière ne sera alors accordée.
Article 6 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er juin 2022.
Article 7 – Révision de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 du Code du travail.
Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.
Article 8 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.
La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.
La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.
La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.
Article 9 – Suivi de l’accord
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 12 mois suivant la publication des textes définitifs, afin d'adapter lesdites dispositions.
Article 10 – Publicité et dépôt
Le présent avenant sera déposé, conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, à la diligence de la Direction, à la DDETS sur la plateforme « TéléAccords ».
En outre, un exemplaire sera remis au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Bar-Le-Duc.
Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.
Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel : panneau(x) d’affichage.
En outre, la Société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.
Fait à VERDUN,
Le 7 mars 2022,
Pour la Société AUDITION HUSSON Les salariés
Monsieur XXX (annexé à la présente, le PV de consultation)
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