Accord d'entreprise "Accord collectif d'aménagement du temps de travail" chez GCS RESEAU TERRITORIAL DE SANTE DU PAYS DE BRAY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GCS RESEAU TERRITORIAL DE SANTE DU PAYS DE BRAY et les représentants des salariés le 2022-04-05 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07622007688
Date de signature : 2022-04-05
Nature : Accord
Raison sociale : GCS RESEAU TERRITORIAL DE SANTE DU PAYS DE BRAY
Etablissement : 51223606800015 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-05

ACCORD COLLECTIF D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

AVEC “Jours RTT”

ENTRE

La direction de la société , immatriculée sous le numéro située au .

D’’une part

Et

Les membres du personnel de la société

D’autre part

Préambule

L’ensemble des parties a souhaité la mise en place d’un nouvel horaire collectif pour l’ensemble des salariés de la société afin de garantir à chacun un traitement équivalent, équitable et équilibré.

Le présent accord vise donc à concilier les intérêts des salariés en termes d’organisation et de management du temps de travail tout en donnant à la société les moyens de répondre aux exigences de son activité.

Les Parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et des durées légales du travail, ainsi que de veiller à ce que la charge de travail des salariés reste en tout état de cause raisonnable.

Ce nouvel horaire collectif ayant la particularité d’augmenter la durée hebdomadaire du temps de travail de 1h75 minutes pour la porter à 36,75 heures, sans pour autant augmenter la rémunération des collaborateurs. Cependant, il sera prévu en compensation l’attribution de jours dits de réduction de temps de travail (RTT).

Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes de travail et les périodes de prise de jours de repos, la rémunération sera lissée sur l'année.

Les salariés seront rémunérés chaque mois sur la base de l’horaire moyen mentionné dans leur contrat de travail, indépendamment de l’horaire réellement accompli.

L’indemnisation éventuelle des journées d’absence du salarié sera calculée sur la base de sa rémunération mensuelle lissée, indépendamment du volume horaire de travail qu’il aurait dû effectuer en cas de présence.

Les jours de repos feront l’objet d’un suivi sur le bulletin de paie ou sur un document annexé au bulletin de paie.

ARTICLE 1 - Champ d'application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’Entreprise, présent et futur.

Le présent accord concerne la totalité des travailleurs occupés à temps complet ou à temps partiel étant précisé que des dispositions spécifiques sont prévues pour ces derniers, cadres et non cadres, liés à la société par un contrat de travail quelle qu’en soit la nature (contrats à durée indéterminée ou à durée déterminée), sous réserve de dispositions spécifiques à certains d’entre eux.

Il exclut ainsi les salariés titulaires d’un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage et les cadres soumis au forfait annuel en jours.

ARTICLE 2 - Période de référence

La période d’acquisition des Jours de RTT est la période s’écoulant du 1er janvier au 31 décembre.

ARTICLE 3 - Modalités d'octroi des jours de repos

Compte tenu du nombre d’heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale jusqu’à la durée collective, il a été décidé d’attribuer des jours de repos dit « RTT » en compensation.

Le décompte du nombre de jours s’effectue selon les modalités suivantes :

En se basant sur la durée annuelle de travail de 1 607h selon le code du travail (dont journée de solidarité), nous obtenons le calcul ci-dessous :

365 jours (année 2022) - 7 jours fériés tombant un jour habituellement travaillé - 105 samedis et dimanches - 25 jours de congés payés = 228 jours travaillés

228 jours travaillés / 5 jours par semaine = 45,6 (semaines)

36,75h * 45,6 = 1 675.80h

1 675,80h – 1 607h = 68.80h

68.80h / 7,35h = 9,36 (jours), arrondi à 10 jours par an maximum.

Au titre de la première période d’application du présent accord sur une année incomplète, la durée du travail de référence sera fixée à 977,55 heures soit 5.50 jours maximum sur la période.

Des dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel sont prévues à l’article 8 du présent accord.

ARTICLE 4 - Modalités de prise des jours de repos

Les modalités de prise des jours respecteront les principes suivants :

Le salarié devra faire sa demande de jours « RTT » auprès de son Responsable Hiérarchique pour validation.

Les jours de repos :

  • Doivent être pris par demi-journée ou journée entière ;

  • Peuvent se cumuler ;

  • Peuvent être accolés à des jours de congés payés sans pouvoir être un vendredi.

L’ensemble des jours de repos doit être pris sur l’année ;

Au 31 décembre, tout jour « RTT » non pris est perdu :

  • aucun report sur l’année suivante ne sera accordé; sauf circonstance exceptionnelle ;

  • aucun paiement des jours non pris ne sera effectué.

Les Responsables Hiérarchiques devront veiller au bon suivi des jours et inciter les employés à les prendre avant cette date pour éviter tout contentieux.

L’employeur aura la possibilité d’imposer 5 jours « RTT » par an. Dans ce cas, il devra en informer le salarié au moins 2 semaines à l’avance.

ARTICLE 5 - Délai de prévenance

Le délai de prévenance pour prendre les RTT est de minimum 14 jours calendaires.

Ce délai peut être inférieur avec accord des parties.

Par ailleurs, les RTT peuvent être annulés ou reportés dans les mêmes conditions de délai, sauf en cas de force majeure. Si les dates fixées pour les RTT sont modifiées, il faut notifier ce changement à l’autre partie dans un délai de 14 jours calendaires avant la date initialement prévue, sauf cas d’urgence

ARTICLE 6 - Incidences des absences, arrivées et départs en cours d'année

Le droit à RTT est calculé au prorata temporis du temps de présence dans la société au cours de l'année de référence.

Les périodes d'absence assimilées en application des dispositions légales à du travail effectif pour la détermination du droit aux congés annuels sont sans aucune incidence sur les droits à RTT.

Les autres périodes d'absence non assimilées par des dispositions du Code du travail à du travail effectif pour la détermination du droit aux congés payés donnent lieu à une réduction proportionnelle du droit individuel à RTT.

À l'occasion d'une embauche en cours d'année, le droit individuel à RTT est calculé au prorata du nombre de jours calendaires devant être normalement travaillées au cours de l'année de référence. Le droit individuel à RTT ainsi calculé est, si nécessaire, arrondi à la demi-journée supérieure. Le cumul des jours RTT se fera par mois en divisant le droit individuel à RTT calculé par le nombre de mois restant jusqu’au 31 décembre, et en débutant au premier mois de l’embauche.

A l'occasion d'un départ de la société en cours d'année, le droit individuel à RTT est calculé selon les dispositions du paragraphe précédent. La différence entre le droit acquis et l'utilisation constatée au cours de l'année de RTT fera l'objet d'une compensation salariale positive ou négative sur le solde de tout compte.

Article 7 – Heures supplémentaires

Dans le cas où la charge de travail au cours de la période annuelle aurait conduit à un dépassement du volume annuel d’heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures sur l’année, seront payées en fin d’année avec les majorations définies par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Il sera fait déduction des heures supplémentaires éventuellement payées en cours de période.

Il est expressément rappelé que les heures supplémentaires ne pourront être effectuées que sur demande expresse et préalable de la Direction et qu’il est demandé à chaque salarié de prévoir la prise régulière de jours de repos afin d’absorber les dépassements constatés à l’occasion de chaque période de forte activité.

Un suivi individuel du temps de travail sera réalisé tout au long de la période et un bilan sera établi en fin d’année par le biais d’un système informatique de suivi des temps. Les absences seront indiquées distinctement sur les bulletins de salaire.

Article 8 – Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel

8.1 Conditions d’emploi des salariés à temps partiel

Pour rappel, les salariés à temps partiel bénéficient d’une égalité de traitement avec leurs collègues à temps complet.

Le présent accord mettant en place l’annualisation du temps de travail au sein de la société s’applique également aux salariés employés à temps partiel.

Sous réserve de la signature d’un avenant individuel, les salariés à temps partiel auront la possibilité d’effectuer chaque semaine des heures de travail en plus de la durée hebdomadaire prévue dans leur contrat de travail afin de bénéficier du système de l’attribution de jours de repos sur l’année de telle sorte que la durée hebdomadaire moyenne soit celle de la durée hebdomadaire mentionnée dans leur contrat de travail.

Le nombre d’heures qu’ils devront effectuer chaque semaine en plus sera proportionnel à leur durée du temps de travail en équivalent temps plein par rapport au nombre d’heures effectué en plus par les salariés à temps plein.

Ce principe assurant la proportionnalité et l’égalité du droit à repos entre les salariés.

Par application de ce principe de proportionnalité, le temps d’absence entre les salariés sera chaque année identique.

A titre d’exemple : un salarié à temps partiel à 80%, il effectuera en plus chaque semaine 80% de 1 heure 24 minutes soit 1,40 heures en plus.

Chaque heure effectuée au-delà de l’horaire hebdomadaire moyen ouvrira droit à un temps de repos d’une durée équivalente.

Le droit à repos sera également susceptible de varier en fonction des dispositions de l’article 6 relatives aux entrées et sorties en cours de période et/ou des absences du salarié au cours de la période.

8.2 Heures complémentaires

Il est précisé et rappelé que les heures complémentaires ne peuvent être effectuées que sur demande formelle émanant de la direction.

Pour les salariés à temps partiel dont l’horaire sera apprécié dans un cadre annuel, les heures complémentaires seront décomptées dans le cadre de la période annuelle. Elles pourront être réalisées dans limite d’un tiers de l’horaire contractuel sans pouvoir atteindre la durée légale du travail.

Est considérée comme heure complémentaire, l’heure dépassant la moyenne hebdomadaire prévue au contrat, décomptée en fin d’année.

Les heures complémentaires seront décomptées sur l’année, à l’exception des heures de travail qui auront donné lieu au paiement des heures complémentaires ou au bénéfice de jours « RTT » en cours de période.

Les heures complémentaires constatées en fin de période annuelle seront payées et majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

8.3 Dépassement

Les variations horaires pourront, sur une semaine, excéder 35 heures, mais ne pourront toutefois pas conduire les salariés à temps partiel à effectuer, en moyenne sur l’année, un horaire de travail de 35 heures.

De même, en cas de dépassement de deux heures de l’horaire moyen contractuel pendant douze semaines sur une période de quinze semaines, l’horaire contractuel devra être revalorisé conformément au code du travail.

8.4 Changement d’horaire et délai de prévenance

Comme pour les salariés à temps complet, le planning des horaires de travail sur la semaine sera remis en main propre aux salariés au moins quinze jours (15) à l’avance.

En fonction des impératifs de fonctionnement de chaque service et des variations éventuelles d’activité, le planning pourra être modifié aux fins de réajuster les horaires de travail en fonction de la charge d’activité prévisible, sous réserve d'un délai de prévenance d'au moins une (1) semaine à l’avance.

8.5 Règles applicables en cas d’année incomplète

La comptabilisation des absences ainsi que des arrivées et départs en cours d’année se fera comme pour les salariés à temps complet conformément aux dispositions de l’article 6 ci-avant.

ARTICLE 9 – Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter de son entrée en vigueur convenue le 1er Juin 2022.

Il pourra être dénoncé par l'employeur, sous réserve d'un préavis de 3 mois.

  • La dénonciation sera notifiée à chaque salarié concerné ;

  • Le préavis court à compter de la réception de cette notification ;

  • Durant ce préavis, des négociations seront organisées pour envisager la substitution de cette décision ;

Passé ce délai, en l'absence d'accord substitué, la présent accord cessera de produire effet.

ARTICLE 10 – Modification et avenant

Le présent accord peut être modifié, sur proposition de l’employeur et/ou d’un membre du personnel sous réserves d’un préavis de trois mois.

La partie souhaitant une modification de l’accord doit faire parvenir une proposition de texte de remplacement et d’un calendrier de négociation. Pour être valides, les avenants doivent être signés par l’ensemble du personnel et par l’employeur.

ARTICLE 11 – Publicité et dépôt légal

Le présent accord est porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage et sous forme de correspondance adressée à chacun des salariés.

Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 3345-1 à D.3345-4 sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Fait à , le 05/04/2022

Pour la société ,

Les membres du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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