Accord d'entreprise "Protocole d'attribution de la prime décentralisée" chez BARETOUS SOLIDARITE (MAISON DE RETRAITE)
Cet accord signé entre la direction de BARETOUS SOLIDARITE et les représentants des salariés le 2020-09-18 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06420003289
Date de signature : 2020-09-18
Nature : Accord
Raison sociale : MAISON DE RETRAITE
Etablissement : 51227338400028 MAISON DE RETRAITE
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-18
Protocole d’accord d'entreprise relatif au versement
de la prime décentralisée
Entre les soussignés :
L’association Barétous Solidarité, gestionnaire de l’Ehpad Résidence du Barétous et du Ssiad du Barétous situés quartier Ripaüde 64570 Aramits, représentée par ………………….., agissant en qualité de président et par …………………. agissant en qualité de directrice, habilités à cet effet par décision du conseil d’administration en date du 2 septembre 2020,
ci-après dénommée, « l’association Barétous Solidarité »,
d'une part,
et :
Les représentants du personnel, élus membres titulaires au sein du conseil social et économique de l’association Barétous Solidarité, ………………….. et ……………………………..,
ci-après dénommés « les représentants du personnel »,
d'autre part,
constituant ensemble « les Parties ».
Préambule
L’association Barétous Solidarité a décidé de verser la prime décentralisée prévue par l’annexe III de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 (CCN51).
En absence d’accord d’entreprise pour établir des conditions spécifiques à l’association, les modalités d’attribution et de versement de la prime décentralisée respectaient le dispositif prévu en critère supplétif, au niveau national.
Le personnel, par ses délégués élus membres titulaires au conseil social et économique et représentant la majorité des suffrages lors des dernières élections professionnelles, a fait connaître le souhait de rechercher des modalités plus favorables pour atténuer les effets des absences et les effets de seuil affectant plus particulièrement les agents permanents.
Le présent accord fixe les modalités de versement de cette prime.
Après négociation suivant les modalités prévues à l’article L. 2232-23-1 du Code du Travail, les parties conviennent du dispositif suivant :
La prime décentralisée
Article 1 : Salariés concernés
Une prime annuelle décentralisée est versée à l’ensemble des salariés de l’association Barétous Solidarité, Ehpad Résidence du Barétous et Ssiad du Barétous, qu’ils soient en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel.
Article 2 : Montant global de la prime à répartir
Le montant global de la prime décentralisée à répartir est égal à 5 % de la masse salariale brute totale des deux établissements, Ehpad Résidence du Barétous et Ssiad du Barétous.
Il y a lieu de distinguer la masse salariale des 3 groupes :
le groupe directrice,
le groupe médecin,
le groupe des autres salariés.
Article 3 : Période de référence
La prime est annuelle et est calculée et versée par rapport à la période de référence qui est l’année civile allant du 1er janvier au 31 décembre.
Article 4 : Modalités d’attribution et de versement
La prime décentralisée est versée en deux parties, une prime de base et le reliquat de fin d’exercice.
La prime de base est calculée suivant les modalités prévues à l’article 5. Elle est versée avec le salaire de décembre aux salariés présents dans l’effectif à cette date. Quand le contrat de travail s’achève avant le mois de décembre, la prime de base calculée suivant les modalités de l’article 5 est versée avec le salaire de fin de contrat.
Le reliquat de fin d’exercice est réparti individuellement suivant les modalités de l’article 6. Le reliquat est versé avec le salaire de décembre aux salariés dont le contrat de travail reste en cours au terme de la période de référence visé à l’article 3.
Article 5 : Le montant individuel de la prime de base
Le montant individuel de la prime de base attribué à un agent est égal à 5 % du salaire brut versé à cet agent durant la période de référence affecté d’un coefficient correcteur K fonction de la durée des services effectifs durant la période de référence.
Le coefficient K est défini comme suit : K = (DSe - S0) / (Dpr - S0) où
Dpr = durée de la période de référence, 365 jours en année ordinaire et 366 jours en année bissextile ;
DSe = DCT - DAbs = durée des Services effectifs ;
DCT = durée du contrat de travail dans la période de référence ;
DAbs = durée de toutes les absences autres que les absences assimilables à des temps de travail visées à l’article 7. Toutefois, les 6 premiers jours d’absence intervenant dans la période de référence ne sont pas pris en compte ;
S0 = durée minimale de services effectifs ouvrant accès à la prime décentralisée, arrêtée à 185 jours dans le présent accord.
La durée de la période de référence (Dpr), la durée du contrat de travail (DCT), la durée des services effectifs (DSe) et la durée des absences (DAbs) sont exprimées en jours calendaires.
Article 6 : Le montant du reliquat de la prime décentralisée à attribuer
Le montant global du reliquat de prime décentralisée à attribuer est arrêté le 31 décembre de l’année considérée et correspond à l’écart entre le montant global de la prime décentralisée à attribuer (5 % de la masse salariale brute) et le montant total attribué en prime de base suivant les modalités de l’article 5.
Le reliquat est réparti à parts égales. Le montant d’1 part de reliquat est déterminé en divisant le montant global du reliquat de prime décentralisée à attribuer par le nombre total de parts individuelles à attribuer.
Les agents dont la durée de services effectifs (DSe) telle que définie à l’article 5 est au moins égale à un seuil 1 (S1), fixé à 305 jours dans le présent accord, ont droit à 1 part de reliquat, éventuellement fractionnée au prorata du temps de travail pour les agents à temps partiel.
Les agents dont la durée de services effectifs (DSe) telle que définie à l’article 5 est au moins égale à un seuil 2 (S2), fixé à 335 jours dans le présent accord, ont droit à une 2ème part de reliquat, éventuellement fractionnée au prorata du temps de travail pour les agents à temps partiel.
Article 7 : Absences assimilées à des temps de travail
En application de l’article A3.1.5 de la CCN51, il est entendu que les absences suivantes sont considérées comme des temps de travail :
- absences provoquées par la fréquentation obligatoire de cours professionnels,
- périodes de congés payés,
- absences autorisées dont bénéficient les délégués syndicaux et les représentants du personnel au titre des dispositions légales et conventionnelles,
- absences pour congés de maternité ou d’adoption, tels que définis à l’article 12.01 de la CCN51,
- absences pour accidents de travail ou maladies professionnelles survenus ou contractées dans l’établissement,
- absences pour accidents du trajet assimilés à des accidents du travail par la Sécurité Sociale,
- périodes pendant lesquelles un salarié est maintenu ou rappelé sous les drapeaux,
- périodes pendant lesquelles un salarié bénéficie d’un congé de formation rémunéré, d’un congé de formation économique, sociale et syndicale ou d’un congé de formation des cadres et animateurs pour la jeunesse,
- congés de courte durée prévus aux articles 11.02, 11.03 et 11.04 de la CCN51,
- jours de repos acquis au titre d’un dispositif d’aménagement et de réduction du temps de travail,
- congé paternité,
- absences pour participation à un jury d’assises,
- le temps de repos de fin de carrière prévu à l’article 15.03.2.2.2 de la CCN51.
Article 8 : Particularités des groupes
Les règles d’attribution de la prime de base définies à l’article 5 sont communes aux 3 groupes visés à l’article 2.
Pour le reliquat, il y a lieu de distinguer le montant du reliquat dû au médecin et le montant du reliquat dû aux autres salariés, directrice comprise. Ces montants ne sont pas fongibles.
Article 10 : Durée et révision du protocole
Le présent accord collectif est conclu pour une durée de 3 ans, à savoir les exercices 2020, 2021 et 2022.
Au terme de cette période, le protocole pourra être reconduit tacitement par accord des parties.
Toutes les modifications d’origine légale ou statutaire s’appliqueront de plein droit au présent accord.
Au terme de chaque exercice, l’association Barétous Solidarité présentera aux représentants du personnel un bilan de l’application du protocole.
Après la présentation de ce bilan, l’une ou l’autre des parties pourra demander une révision du protocole.
Article 11 - Agrément et entrée en vigueur
S’agissant de la déclinaison d’accords nationaux, le présent accord n’entre pas dans le champ des procédures d’agrément habituellement requise pour les accords d’entreprise fixée à l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles.
Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt selon les modalités fixées à l’article 12 du présent accord.
Article 12 - Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord est établi en trois exemplaires. L'association Barétous Solidarité procèdera au dépôt de l’accord sur le site du ministère du travail et de l’emploi dédié à cet effet (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
L’association remettra également un exemplaire du présent accord au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.
Fait à Aramits, le 18 septembre 2020.
Les représentants du personnel, élus membres titulaires au CSE
L’association Barétous Solidarité
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