Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2017" chez TRANSERVI FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSERVI FRANCE et le syndicat CFTC et CGT-FO le 2017-12-12 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO

Numero : A06618001549
Date de signature : 2017-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSERVI FRANCE
Etablissement : 51260391100011 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-12

ACCORD D’ENTREPRISE

SASU TRANSERVI

ENTRE :

La SASU TRANSERVI, société par actions simplifiée au capital de 350.000€, dont le siège est situé, Avenue Pierre SEMARD, 66290 CERBERE, inscrite au RCS de Perpignan sous le numéro B 512 603 911, prise en la personne de son représentant permanent,

ET

L’Organisation syndicale représentative Force Ouvrière, prise en la personne de Monsieur ,

L’Organisation syndicale représentative CFTC, prise en la personne de Monsieur ,


Préambule

La SASU TRANSERVI France exploite un chantier de manutention ferroviaire à Cerbère (66290).

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, les questions d’organisation et d’aménagement du temps de travail et de rémunération ont été appréhendées par les partenaires sociaux.

En effet, bien que pratiquant des rémunérations plus favorables que la convention collective applicable, la Société entend harmoniser ses pratiques à l’égard d’autres sociétés du Groupe.

La SASU TRANSERVI France appartenant à un Groupe International (TRANSFESA), la Société entend réguler ses pratiques tout en garantissant aux travailleurs le maintien de leurs niveaux de rémunération antérieure.

Les partenaires sociaux sont également convenus de refondre le dispositif d’aménagement du temps de travail, tout conservant l’organisation existante, mais en l’adaptant aux dispositifs légaux existants.

Dans un contexte légal incertain, la Société a entendu également inscrire de manière pérenne les conditions de travail existantes dans l’entreprise.

L’objet du présent accord est donc de sécuriser les conditions de travail des salariés de la SASU TRANSERVI, tout en appliquant les bases légales et conventionnelles en vigueur.

Le présent accord a donc pour objet de réviser :

  • l’accord d’entreprise du 16 février 2011,

  • l’accord de réduction annualisation du temps de travail du 30 juin 2000 conclu au sein de la Société TRAFER et repris par la SASU TRANSERVI depuis 2009.

C’est l’objet du présent accord.


ARTICLE PRELIMINAIRE : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des personnels salariés de la société TRANSERVI France, quel que soit le type de contrat (contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée).

TITRE I – POLITIQUE DE REMUNERATION

CHAPITRE I : REMUNERATIONS

ARTICLE I – SALAIRE DE BASE

Les partenaires sociaux conviennent qu’à compter du 1er décembre 2017, les salaires de base appliqués aux travailleurs de la Société seront les rémunérations conventionnelles prévues par la convention collective de la Manutention Ferroviaire (IDCC 538).

ARTICLE II – PRIME DE FIN D’ANNEE (OU PRIME DE NOEL)

Les partenaires sociaux conviennent que la prime de fin d’année prévue par la Convention collective est désignée dans l’entreprise « Prime de Noël ».

Les salariés ayant au moins un an d’ancienneté, bénéficient d’une prime de fin d’année, égale à 100% du salaire mensuel de base en vigueur au 1er décembre de chaque année, selon la convention collective applicable et suivant la classification dont relève le salarié.

La prime de fin d’année est versée à l’occasion de l’échéance de paie du mois de décembre, et fait l’objet d’une ligne spécifique sur le bulletin de paie du salarié.

En cas de départ ou d’absence de plus de 30 jours au cours de l’année, dès lors que cette absence n’est pas considérée comme du travail effectif par la loi ou la convention, la prime de fin d’année est proratisée à due concurrence.

ARTICLE III- PRIME D’ASTREINTE

La sujétion que constitue pour le salarié appartenant au service technique-mécanique, d’être d’astreinte, est rémunérée de manière forfaitaire à la somme de 50€ bruts par jour d’astreinte.

Le temps d’intervention et de trajet est considéré et rémunéré comme du temps de travail effectif.

ARTICLE IV- PRIME DE NUIT

La Société TRANSERVI France réalise ses prestations de manutention ferroviaire 24h sur 24.

En effet, celle-ci exécute un contrat public confié par la Société nationale réseau ferré de France, et doit à ce titre, garantir la continuité du service public.

Par suite, les salariés réalisant des travaux de nuit bénéficient de l’octroi d’une prime de nuit, fixée par la convention collective nationale.

Au 1er Décembre 2017, la valeur horaire du travail de nuit est fixée à un euro et vingt centimes (1,20€) brut de majoration.

Ainsi, chaque heure effective travaillée incluse entre 21h et 6h du matin, est majorée de cette valeur.

ARTICLE V –PRIME DE RENDEMENT

Les partenaires sociaux conviennent qu’à compter du 1er décembre 2017, la prime de rendement ne pourra plus être servie compte tenu de la renégociation des salaires de base.

ARTICLE VI – PRIME DE MANŒUVRE

Les partenaires sociaux conviennent qu’à compter du 1er décembre 2017, la prime de manœuvre ne pourra plus être servie compte tenu de la renégociation des salaires de base.

ARTICLE VII- PRIME DE VACANCES

Les salariés ayant au moins un an d’ancienneté au 1er avril de chaque année, acquise au sein de la société, bénéficient d’une prime de vacances correspondant à 50% de l’indemnité de congés payés calculée sur la période de référence du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

Cette prime s’entend en rémunération brute et donne lieu à mention spécifique sur le bulletin de paie.

Cette prime est versée à l’échéance de paie du mois de juillet de chaque année.

En cas de départ de l’entreprise à l’initiative de l’employeur, sauf faute grave ou lourde, intervenant avant le 1er avril de l’année en cours, la prime de vacances est octroyée prorata temporis.



CHAPITRE II – INDEMNITES ET FRAIS

Outre les éléments de rémunération donnant lieu à assujettissement aux cotisations de sécurité sociale, les partenaires sociaux conviennent de fixer, conformément aux dispositions conventionnelles applicables, les indemnités non soumises à cotisations mais versées à l’occasion du travail.

ARTICLE VIII- PRIMES DE CASSE CROUTE

La prime de casse croûte est supprimée.

ARTICLE IX – FRAIS DE DEPLACEMENT – INDEMNITE PANIER

Les salariés, dont l’horaire de travail exclut l’acheminement du salarié par les transports collectifs, peuvent bénéficier, sur présentation de leur carte grise de véhicule et de l’engagement de frais d’essence, d’une indemnité de déplacement d’un montant de 2,25€ par jour travaillé dans les conditions ci-dessus.

Il est rappelé qu’en cas de co-voiturage, seul le propriétaire du véhicule pourra le cas échéant bénéficier d’un remboursement.

Les salariés percevront une indemnité de panier par jour travaillé incluant un horaire de repas (petit déjeuner, déjeuner ou dîner).

L’indemnité de panier est fixée au jour de la conclusion du présent accord à la somme de 5€.


CHAPITRE III – PRIME DIFFERENTIELLE

Les partenaires sociaux sont convenus de mettre en place une prime différentielle afin de garantir le maintien de la rémunération de chaque salarié, constatée au cours des douze derniers mois précédant la signature du présent accord.

Les éléments de rémunération composant la « rémunération brute constatée au cours des douze derniers mois » sont :

  • Salaire de base,

  • Prime de rendement,

  • Prime de manœuvres,

  • Prime de travail de nuit,

  • Prime d’astreinte,

  • Prime de casse croûte,

  • Prime d’habillement,

  • Prime de vacances.

A l’exclusion de la prime de Noël (ou également dite prime de fin d’année), celle-ci étant maintenue en l’état.

Dans un souci d’égalité de traitement, les heures supplémentaires ne seront pas comprises dans la rémunération moyenne antérieure.

A l’exclusion de la prime de Noël celle-ci étant versée par ailleurs, il sera réalisé un calcul pour chaque collaborateur, de la rémunération brute moyenne constatée au cours des douze mois précédant la signature du présent accord.

Par suite, la moyenne de la rémunération antérieure de chaque salarié sera utilisée comme plafond de la garantie mensuelle de rémunération brute. Cette moyenne est désignée ci-après comme « garantie de rémunération antérieure ».

Les éléments de rémunération composant la rémunération mensuelle brute du salarié pour le mois considéré seront comparés à la « garantie de rémunération antérieure » telle que définie ci-dessus.

Si la rémunération brute constatée pour le mois considéré excède la « garantie de rémunération antérieure », la rémunération brute sera appliquée.

Si la rémunération brute constatée pour le mois considéré est inférieure à la garantie de rémunération antérieure, la « garantie de rémunération antérieure » sera appliquée sous la forme d’une prime complémentaire aux éléments de rémunération applicable, désignée « prime différentielle » laquelle sera servie au cours de l’échéance de paie suivante.


Cette prime différentielle constitue un élément de rémunération soumis à cotisations de sécurité sociale donnant lieu à une mention spécifique sur le bulletin de paie.

TITRE II : ORGANISATION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

CHAPITRE IV - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LE MOIS

ARTICLE X - DUREE MENSUELLE DU TRAVAIL

L’aménagement du temps de travail sur le mois permet de compenser de manière arithmétique les heures effectuées en sus et en deçà de la durée légale hebdomadaire du travail, et ce pour parvenir à une durée mensuelle.

Ainsi, la durée du travail s’apprécie de manière mensuelle, notamment au regard du seuil de déclenchement d’heures supplémentaires.

La durée de travail est fixée à 151,67 heures par mois.

Cette durée du travail s’apprécie sur la période de référence, soit le mois civil.


ARTICLE XI- PROGRAMMATION INDICATIVE

La planification de la durée mensuelle du travail est transmise par affichage aux salariés et ce, avant chaque début de période d’un mois civil.

Il est rappelé que le temps de travail effectif se distingue de l’amplitude de travail, et que les temps d’habillage et de déshabillage ou les temps de repas sont rémunérés comme du temps de travail, mais ne constituent pas du temps de travail effectif.

La répartition du temps de travail se fera en fonction des contraintes organisationnelles et d’activité. Les variations d’horaires restent dans le cadre des limites fixées par la loi.

Sur les périodes d’activités réduites, la réduction du temps de travail se traduira soit par une réduction du nombre de jours ouvrés hebdomadaires, soit par une réduction de l’horaire, ce dernier ne pourra en tout état de cause être inférieur à 4,5 heures.

La limite supérieure est fixée par la loi, soit 48 heures hebdomadaires en durée maximale absolue, ou 46 heures hebdomadaires sur une période de 12 semaines consécutives ou non.

ARTICLE XIII – REPOS

Tout salarié bénéficie, sauf dérogation, d’un repos quotidien de 11 heures consécutives.

Il pourra toutefois être dérogé à la durée minimale de repos :

  • en cas d’urgence,

  • pour les activités liées aux fonctions de continuité du service public.

Ainsi par exemple, en cas d’absence inopinée d’un salarié occupant des fonctions règlementaires ou de sécurité du Chantier, un autre salarié pourra voir son temps de repos exceptionnellement réduit pour assurer la continuité du service et le respect du cahier des charges du délégant.

En tout état de cause, même en cas d’urgence ou de la nécessité de remplacement inopiné d’un salarié occupant des fonctions impératives à la continuité du service, cette dérogation ne pourra conduire à ce que le repos quotidien soit inférieur à 8 heures.

ARTICLE XIV – TEMPS DE PAUSE

Le temps de pause repas est défini dans chaque service de manière incompressible, sauf nécessité de service déterminée par le Chef de service, dès lors que le travail effectif journalier dépasse 6 heures.

Le salarié peut pendant ce temps de pause librement vaquer à des occupations personnelles.

Le temps de pause repas n’est pas comptabilisé comme du temps de travail effectif.

Cette disposition ne s’applique pas aux personnels dont le temps de repas est considéré comme temps d’astreinte. En une telle hypothèse, le temps de repas est rémunéré comme du temps de travail effectif.

Il est entendu qu’un roulement permettant de prendre le temps de pause sera mis en place autant que possible.

ARTICLE XVI – COMPTABILISATION DES HORAIRES

Un comptage individuel totalise le nombre d’heures effectuées par chaque salarié.

Les parties conviennent que le comptage individuel de la durée du travail sera réalisé par tout moyen.

Ce système fonctionne sur une base mensuelle calée sur la période de référence choisie.

Les Chefs de services ont l’entière responsabilité de la validation des horaires des salariés de leurs équipes.

Le salarié, dans le seul but de valider les horaires enregistrés par le chef de service, doit obligatoirement émarger le document remis aux services de paie.

Tout désaccord de l’employé sur l’enregistrement des horaires portés sur la feuille d’émargement devra faire l’objet d’une réunion avec le service de paie avant la clôture mensuelle de la paie.

ARTICLE XVII – HEURES SUPPLEMENTAIRES – CONTINGENT ANNUEL

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 151,67 heures de travail par mois.

En application de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, il est rappelé qu’il appartient aux partenaires sociaux de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires ainsi que les contreparties en cas de dépassement dudit contingent.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.

Au-delà dudit contingent de 220 heures par an, les heures réalisées donneront lieu à la majoration des heures effectuées à concurrence de 50% du taux horaire habituel.

ARTICLE XVI – PERIODES INCOMPLETES

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.

En cas d’embauche ou de rupture du contrat en cours de période de référence, la période est réduite au prorata temporis pour apprécier le franchissement du seuil de réalisation d’heures supplémentaires.

ARTICLE XVII – TEMPS D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE

Par principe, les temps d’habillage et de déshabillage ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.

Toutefois, ces temps donnent lieu à une indemnisation calculée en fonction du nombre de jours effectivement travaillés au cours de l’année civile écoulée.

Cette indemnité est fixée à la somme de 1,227€ bruts par jour effectivement travaillé, versée sur l’échéance du mois de mars de chaque année.

En cas d’année incomplète ou d’absence au cours de l’année entre le 1er mars et le 28 février de l’année suivante, la prime est calculée prorata temporis.

ARTICLE XVIII- ASTREINTES

L’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition immédiate de son employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

Les parties conviennent que le recours à l’astreinte est possible.

La programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié concerné en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires.

Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, cette information pourra intervenir sous un délai de prévenance minimal de 1 jour franc.

L’astreinte en elle-même donne lieu à contrepartie laquelle consiste en une compensation financière de 50 € bruts (cinquante euros bruts) par jour d’astreinte.

Par ailleurs, la durée d’intervention éventuelle du salarié pendant adite astreinte est considérée comme temps de travail effectif.

ARTICLE XIX – CHOMAGE PARTIEL

Lorsque la durée minimale fixée par le présent accord ne peut être atteinte, les heures non effectuées peuvent être indemnisées au titre du chômage partiel dans les conditions définies par la loi et la réglementation en vigueur.

TITRE III – CLAUSES JURIDIQUES

Le présent accord pourra être dénoncé par ses signataires, sous respect d’un délai de prévenance de trois (3) mois.

Si la dénonciation émane de la totalité des signataires, employeur ou salariés, une négociation pourra être engagée dans les trois mois de la négociation afin de faciliter la conclusion d’un nouvel accord.

La dénonciation intervient par courrier recommandé avec accusé de réception notifiée aux autres signataires, et notifiée à la DIRECCTE.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, par lettre recommandée avec AR aux autres parties.

Les parties seront alors réunies au plus tard dans les 3 mois suivants la demande de révision.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée, restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

Il est rappelé qu’à l’issue du cycle électoral, la demande de révision pourra être formée par toute organisation syndicale représentative, même si celle-ci n’avait pas signé ou adhéré au présent accord.

Modifications légales

Il est expressément convenu qu’en cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 12 mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Modalités de dépôt et publicité

Le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord. Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification, soit à l’issue du délai d’opposition.

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du Code du Travail (deux à la DIRECCTE, dont une version sur papier et une version sur support électronique, et un au Conseil des prud’hommes).

Le dépôt à l’Administration du Travail s’accompagnera de la copie de la notification de l’accord aux organisations syndicales, de la copie des résultats des dernières élections professionnelles, et d’un bordereau de dépôt.

Fait à CERBERE,

Le 12 Décembre 2017

En 7 exemplaires,

Dont un exemplaire pour la DIRECCTE

Pour la Société TRANSERVI France,

Madame

Pour le Syndicat Force Ouvrière,

Monsieur

Pour le Syndicat CFTC,

Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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