Accord d'entreprise "LE PASSAGE DES CONGES PAYES EN JOURS OUVRES" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-09 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01423007558
Date de signature : 2023-06-09
Nature : Accord
Raison sociale : STRUCTURE REALISATEUR D'ESPACE
Etablissement : 51270357000055

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-09

Accord d'entreprise portant sur le passage des congés payés en jours ouvrés

Entre les soussignés :

Structure Réalisateur d’Espace, dont le Siège Social est situé 52B, rue de Paris, 14100 Lisieux représentée par, Gérant

D’une part,

Et

Le CSE représenté par :

D’autre part.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

PRÉAMBULE

Conscients de l’importance de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux et dans le souci de simplifier les modalités d’acquisition et de prise des congés payés, Monsieur Teissier, Gérant de l’entreprise Structure Réalisateur d’Espace, a convenu de formaliser, dans le cadre d’un accord d’entreprise, l’ensemble des dispositions applicables en la matière.

Les dispositions du présent accord visent à reprendre et à améliorer les « pratiques » déjà existantes au sein Structure.

Le présent accord poursuit donc les objectifs suivants :

Simplifier et homogénéiser les règles de gestion des congés payés,

Clarifier les règles d’acquisition et de prise des congés payés.

Les parties ont ainsi convenu des modalités suivantes :

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l'ensemble des salariés de l'entreprise ayant un contrat de travail à durée indéterminée, un contrat à durée déterminée, ainsi que les contrats aidés (professionnalisation, apprentis…) quels que soient leurs statuts.

ARTICLE 2 – SORT DES ACCORDS COLLECTIFS ANTERIEURS, DES USAGES ET DES ENGAGEMENTS UNILATERAUX

Le présent accord annule et remplace et/ou complète, pour sa durée d’application et son champ d’application, les dispositions issues de la CCN des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (CCN 3018 / IDCC 1486).

ARTICLE 3 - Gestion des congés payés

Gestion des congés payés

Comme précédemment, la période de référence pour l'acquisition des congés démarre au 1er juin et se termine le 31 mai N+1.

A compter de la date d’effet, l'ensemble des salariés bénéficie de 2,08 jours ouvrés de congés par mois et de 25 jours ouvrés de congés au maximum sur l'année civile (au lieu de 30 jours ouvrables). Les congés payés en jours ouvrés conserveront l’équivalence en semaines, soit 5 semaines de congés payés.

Les absences au titre de congés payés sont considérées comme du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congé des salariés.

Cas particuliers :

Les salariés à temps partiel bénéficient du même droit à congés payés que les salariés en temps plein.

Décompte des congés payés

Avec le présent accord, la semaine compte 5 jours ouvrés du lundi au vendredi inclus (au lieu de 6 jours ouvrables précédemment).

Le décompte des congés pris est également effectué en jours ouvrés que ce soit pour les périodes d’acquisition antérieures ou pour les périodes en cours et à venir.

Cas particuliers :

Le décompte des congés payés pour un salarié à temps partiel s’effectuera de la même manière que celui pour les salariés en temps plein. En effet, le décompte commencera le lendemain du dernier jour de travail et finira le dernier jour ouvré avant la reprise.

Par exemple : Un salarié à temps plein prend du 09/08/2021 au 17/08/2021, il lui sera alors décompté 7 jours ouvrés.

Pour un salarié à temps partiel ne travaillant pas le mercredi, il lui sera décompté 8 jours ouvrés, soit jusqu’au mercredi 18/08/2021 inclus, selon la règle de décompte du précédent article.

Cette méthode de décompte permet l’équité entre temps partiel et temps plein puisque l’acquisition est équivalente pour les deux salariés malgré un temps de travail différent.

ARTICLE 4 – RETARDS Période de prise des congés payés

La période de prise des congés payés, hors 5ème semaine, est la période légale soit du 01/05 au 31/10 de chaque année.

Conformément à la règlementation, un congé minimum de 12 jours ouvrables continus devra être pris pendant la période du 01/05 au 31/10. Par le présent accord, il faudra entendre que cette obligation passe à 10 jours ouvrés continus pendant la période du 01/05 au 31/10.

Cas particuliers :

La période pour les salariés à temps partiel est établie selon les mêmes modalités que les congés payés des salariés à temps plein, précisées dans le présent accord.

ARTICLE 5 –Le report des congés payés

En cas d'impossibilité de prendre ses congés pendant la période de prise des congés en raison d'une absence pour cause de congé de maternité, paternité ou d'un congé d'adoption a droit au report de ses congés payés non pris.

Il en va de même dans le cas d’impossibilité de prendre ses congés en raison d’une charge de travail nécessitant la présence du salarié.

ARTICLE 6 - REVISION – DENONCIATION

6.1: REVISION

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut seront maintenues.

Le cas échéant, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

6.2: DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires adhérentes, et selon les modalités suivantes :

. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la Direction départementale du travail de l’emploi et de la formation professionnelle et au Secrétariat-greffe des Prud’hommes ;

. Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

. Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

. A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.

. Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

. En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord,

L’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L. 132-8 alinéa 1 du Code du travail.

Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.

ARTICLE 8 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Le présent accord prendra effet le lendemain de sa signature. Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 6 – DEPOT

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Le présent accord est établi en suffisamment d’exemplaires permettant sa remise à chacun des salariés de la société ainsi que son dépôt auprès de la DIRECCTE et du CPH compétent. De plus, cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la société.

Fait à Lisieux, le 09-06-2023

Signature des parties :

Représentant Employeur Représentant des salariés (Membre du CSE)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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