Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE" chez OXY+ (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OXY+ et le syndicat CGT le 2022-06-23 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T07522045466
Date de signature : 2022-06-23
Nature : Accord
Raison sociale : OXY+
Etablissement : 51272328900017 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-23

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Entre les soussignés :

La société OXY PLUS, dont le siège est situé au 128 Rue de la Boétie - 75008 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 512 723 289, représentée par _____________________________, en sa qualité de gérant,

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise, représentées par :

  • _____________________________, en sa qualité de délégué syndical CGT,

D’autre part.

Préambule :

La loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées prévoit la création d’une contribution qui doit permettre d’assurer le financement de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie.

Pour les salariés, cette contribution prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée, plus communément appelée « Journée de solidarité ».

Pour les employeurs, cela se traduit par une contribution financière patronale de 0,30 % sur les salaires, versée mensuellement à l’Urssaf, appelée « contribution solidarité » sur les bulletins de salaire.

La loi précitée renvoie à la négociation collective le soin de déterminer les modalités d’application de la journée de solidarité. A défaut d’accord collectif, la journée de solidarité était fixée au lundi de la Pentecôte.

La loi n°2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité a modifié la loi précitée en supprimant la référence au lundi de la Pentecôte et en proposant aux partenaires sociaux de définir les modalités d’accomplissement dans l’entreprise de la journée de solidarité.

Le présent accord a pour objet de fixer les modalités d’accomplissement et d’application relatives à la journée de solidarité et de rappeler son régime.

Article 1. Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise OXY PLUS présents dans l’entreprise au moment de la journée de solidarité (Lundi de la Pentecôte), quel que soit leur contrat de travail et leur statut.

Article 2. Obligation pour le salarié d’accomplir annuellement une journée de solidarité

Chaque salarié est tenu d’accomplir sur la période annuelle du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, une journée de travail supplémentaire, non rémunérée, au titre de la solidarité.

Dans l’hypothèse où le salarié est embauché en cours d’année et notamment après le lundi de la Pentecôte, ce dernier est dispensé de la journée de solidarité à condition qu’il produise un document justifiant de l’accomplissement de cette journée (attestation de l’ancien employeur, bulletin de paie faisant apparaitre la mention, etc.) au cours de l’année en cours.

Les salariés qui sont embauchés ou intégrés dans les effectifs au titre de l’annexe 7 en cours d’année, sont donc également tenus d’effectuer leur journée de solidarité au sein de la société avant le 31 décembre de l’année concernée, sauf s’ils prouvent qu’ils se sont acquittés de cette obligation pour l’année en cours chez leur précédent employeur.

Cette situation ne doit pas être confondue avec celle des salariés multi-employeurs qui doivent s’acquitter de leurs obligations auprès de chacun de leurs employeurs.

Article 3. Modalités d’accomplissement de la journée de solidarité à partir du 1er janvier 2023

La journée de solidarité est fixée au lundi de la Pentecôte qui n’est donc plus considéré comme un jour férié.

La journée de solidarité étant effectuée un jour qui n’est plus considéré comme férié, le salarié ne perçoit ni rémunération supplémentaire, ni majoration au titre du jour férié pour le lundi de la Pentecôte.

Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité ne constituant pas une modification du contrat de travail, l’ensemble des salariés, quel que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation, etc.) ou de leur de temps de travail (à temps plein ou à temps partiel) devront l’accomplir.

Pour des raisons liées à l’activité spécifique de chacun, les présentes dispositions distinguent deux catégories professionnelles, à savoir les opérationnels et les administratifs.

  1. Accomplissement de la journée de Solidarité par les salariés opérationnels.

Sont concernés par cette disposition le personnel affecté sur les sites.

Comme depuis 2004, la journée de solidarité est fixée au lundi de la Pentecôte. Toutefois, compte tenu de l’activité opérationnelle continue (activité ouverte non-stop tous les jours de l’année), le présent accord collectif d’entreprise permet de réaliser la journée de solidarité au cours de la semaine du lundi de la Pentecôte. Les salariés peuvent donc être amenés à travailler une journée différente au titre de la journée de solidarité au cours de la semaine de référence.

Chaque salarié sera donc amené à travailler 6 jours dans la semaine de la journée de solidarité (Lundi de la Pentecôte) et à bénéficier d’un seul jour de repos hebdomadaire.

  • Pour les salariés à temps complet soit 35 heures par semaine / 151,67 heures par mois :

Pour un salarié à temps plein, la durée de la journée de solidarité est de 7 heures.

Afin de réaliser sa journée de solidarité, chaque salarié à temps complet peut choisir de réaliser cette journée supplémentaire au choix parmi les 3 modalités d’application suivantes :

  • Travailler une journée supplémentaire (soit 6 jours dans la semaine + 1 repos hebdomadaire)

  • Poser un congé payé sur le 6ème jour travaillé (soit 5 jours travaillés + 1 congé payé + 1 repos hebdomadaire)

  • Poser une récupération d’une journée de repos travaillée pas encore rattrapée, ni rémunérée (soit 5 jours travaillés + 1 jour de récupération + 1 repos hebdomadaire)

  • Pour les salariés à temps partiel (moins de 35 heures par mois) :

Pour un salarié à temps partiel, sa durée est calculée au prorata de la durée hebdomadaire de son contrat de travail. A titre d’exemple, pour un salarié en temps partiel à 130 heures par mois, soit 30h par semaine, la journée de solidarité correspond à 6 heures de travail.

Afin de réaliser sa journée de solidarité, chaque salarié à temps partiel affecté sur un site opérationnel peut choisir de réaliser cette journée supplémentaire au choix parmi les modalités d’application suivantes :

  • Travailler une journée supplémentaire (soit 6 jours dans la semaine + 1 repos hebdomadaire)

  • Poser un congé payé sur le 6ème jour travaillé (soit 5 jours travaillés + 1 congé payé + 1 repos hebdomadaire)

  • Poser une récupération d’une journée de repos travaillée pas encore rattrapée, ni rémunérée (soit 5 jours travaillés + 1 jour de récupération + 1 repos hebdomadaire)

Ou également s’agissant de temps partiels :

  • Couvrir cette journée supplémentaire avec les heures complémentaires réalisées sur le mois de la journée de solidarité.

  1. Accomplissement de la journée de Solidarité par les salariés administratifs :

Sont concernés par cette disposition le personnel affecté au siège et à l’agence de Picpus.

En effet, ces structures étant fermées les jours fériés, les salariés seront donc amenés à travailler le lundi de la Pentecôte afin de travailler une journée supplémentaire sur l’année qui sera non rémunérée et ne sera pas considérée comme un jour férié.

A défaut de travailler 7 heures pour les temps complets et au prorata de la durée hebdomadaire de leur contrat de travail pour les temps partiels le lundi de la Pentecôte, le salarié pourra choisir de :

  • Poser un congé payé sur le 6ème jour travaillé (soit 5 jours travaillés + 1 congé payé + 1 repos hebdomadaire)

  • Poser une récupération d’une journée de repos travaillée pas encore rattrapée, ni rémunérée (soit 5 jours travaillés + 1 jour de récupération + 1 repos hebdomadaire)

Et également pour les temps partiels :

  • Couvrir cette journée supplémentaire avec les heures complémentaires réalisées sur le mois de la journée de solidarité (soit 5 jours travaillés + 1 jour de récupération composé du cumul d’heures complémentaires+ 1 repos hebdomadaire)

Modalité d’application

Chaque année, les salariés devront choisir la modalité qu’ils souhaitent se voir appliquer pour la journée de solidarité de l’année en cours. Un tableau sera envoyé sur chaque site et chaque salarié complétera sa ligne avant de signer le document pour confirmer son choix.

Article 4. Modalités d’accomplissement de la journée de solidarité spécifiquement pour l’année 2022

Compte tenu des délais de négociation, de la présentation du projet d’accord aux membres du CSE et des délais de rédaction et de signature de cet accord, un aménagement spécifique a été mis en place pour la journée de solidarité de l’année 2022.

La journée de solidarité est restée fixée au lundi de la Pentecôte qui n’est donc plus considéré comme un jour férié. La journée de solidarité étant effectuée un jour qui n’est plus considéré comme férié, le salarié ne perçoit ni rémunération supplémentaire, ni majoration au titre du jour férié pour le lundi de la Pentecôte.

Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité ne constituant pas une modification du contrat de travail, l’ensemble des salariés, quel que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation, etc.) ou de leur de temps de travail (à temps plein ou à temps partiel) devront l’accomplir.

Pour des raisons liées à l’activité spécifique de chacun, les présentes dispositions distinguent deux catégories professionnelles, à savoir les opérationnels et les administratifs.

  1. Accomplissement de la journée de Solidarité par les salariés opérationnels.

Sont concernés par cette disposition le personnel affecté sur les sites.

Comme depuis 2004, la journée de solidarité est fixée au lundi de la Pentecôte. Toutefois, compte tenu de l’activité opérationnelle continue (activité ouverte non-stop tous les jours de l’année), l’aménagement d’application du présent accord collectif d’entreprise pour l’année 2022, permet de réaliser la journée de solidarité entre le 1er juillet 2022 et le 31 juillet 2022. Les salariés peuvent donc être amenés à travailler une journée différente au titre de la journée de solidarité au cours de la semaine de référence.

Chaque salarié sera donc amené à travailler un 6ème jour dans une semaine du mois de juillet et à bénéficier d’un seul jour de repos hebdomadaire.

  • Pour les salariés à temps complet soit 35 heures par semaine / 151,67 heures par mois :

Pour un salarié à temps plein, la durée de la journée de solidarité est de 7 heures.

Afin de réaliser sa journée de solidarité, chaque salarié à temps complet peut choisir de réaliser cette journée supplémentaire au choix parmi les 3 modalités d’application suivantes sur l’une des semaines du mois de juillet 2022 au choix du salarié en accord avec son supérieur hiérarchique :

  • Travailler une journée supplémentaire (soit 6 jours dans la semaine + 1 repos hebdomadaire)

  • Poser un congé payé sur le 6ème jour travaillé (soit 5 jours travaillés + 1 congé payé + 1 repos hebdomadaire)

  • Poser une récupération d’une journée de repos travaillée pas encore payée, ni rémunérée (soit 5 jours travaillés + 1 jour de récupération + 1 repos hebdomadaire)

  • Pour les salariés à temps partiel (moins de 35 heures par mois) :

Pour un salarié à temps partiel, sa durée est calculée au prorata de la durée hebdomadaire de son contrat de travail. A titre d’exemple, pour un salarié en temps partiel à 130 heures par mois, soit 30h par semaine, la journée de solidarité correspond à 6 heures de travail.

Afin de réaliser sa journée de solidarité, chaque salarié affecté dans un site peut choisir de réaliser cette journée supplémentaire au choix parmi les modalités d’application suivantes :

  • Travailler une journée supplémentaire (soit 6 jours dans la semaine + 1 repos hebdomadaire)

  • Poser un congé payé sur le 6ème jour travaillé (soit 5 jours travaillés + 1 congé payé + 1 repos hebdomadaire)

  • Poser une récupération d’une journée de repos travaillée (pas encore payée, ni rémunérée) sur le 6ème jour d’une semaine de juillet 2022

Ou également pour les temps partiels :

  • Couvrir cette journée supplémentaire avec les heures complémentaires réalisées sur le mois de juillet 2022.

  1. Accomplissement de la journée de Solidarité par les salariés administratifs :

Sont concernés par cette disposition le personnel affecté au siège et à l’agence de Picpus.

En effet, ces structures étant fermées les jours fériés, les salariés seront donc amenés à travailler le lundi de la Pentecôte afin de travailler une journée supplémentaire sur l’année qui sera non rémunérée et ne sera pas considérée comme un jour férié.

A défaut d’avoir travaillé 7 heures pour les temps complets et au prorata de la durée hebdomadaire de son contrat de travail pour les temps partiels le lundi de la Pentecôte, le salarié pourra choisir de :

  • Poser un congé payé sur un 6ème jour d’une semaine de juillet (soit 5 jours travaillés + 1 congé payé + 1 repos hebdomadaire)

  • Poser une récupération d’une journée de repos travaillée pas encore payée, ni rémunérée sur un 6ème jour d’une semaine de juillet (soit 5 jours travaillés + 1 jour de récupération + 1 repos hebdomadaire)

Pour les temps partiels :

  • Couvrir cette journée supplémentaire à travailler au cours du mois de juillet avec les heures complémentaires réalisées sur le mois de juillet (soit 5 jours travaillés + 1 jour de récupération composé du cumul d’heures complémentaires + 1 repos hebdomadaire)

Modalité d’application

Les salariés devront choisir la modalité qu’ils souhaitent se voir appliquer pour la journée de solidarité de l’année 2022. Un tableau sera envoyé sur chaque site et chaque salarié complétera sa ligne avant de signer le document pour confirmer son choix avant le 31 juillet 2022.

Article 5. Durée et date d’effet de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter de l’année 2022.

Article 6. Interprétation de l’accord

Chacune des parties signataires convient de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans un délai de 15 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né ou à naitre de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.


Article 7. Révision et dénonciation de l’accord

Révision :

En application de L.2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant sa période d’application, par accord entre les parties. Chacune des parties signataires à la faculté d’en demander la révision par lettre recommandée avec avis de réception, adressée à toutes les autres parties signataires de l’accord.

La demande de révision devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les mêmes conditions, délais et formalités que le présent accord.

En cas de contrôle de conformité effectué par la DREETS conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Dénonciation :

Cet accord peut être dénoncé, totalement ou partiellement, à tout moment, par les parties contractantes, dans les conditions prévues par les articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du code du travail, par lettre recommandée avec avis de réception, et dans le respect d'un délai de préavis de 3 mois.

Article 8. Opposition, publicité, dépôt

Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié par la direction, dès sa signature par les organisations syndicales signataires, aux autres organisations syndicales.

Les organisations syndicales représentant la majorité des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections du comité d’entreprise pourront faire opposition de cet accord dans un délai de 8 jours.

A l’issue de ce délai de 8 jours et en l’absence d’opposition écrite, le présent accord sera déposé auprès du secrétariat – greffe du conseil des Prud’hommes de Paris.

Les termes de cet accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication en vigueur au sein de l’entreprise.

Fait à Paris, le 23/06/2022 en 5 exemplaires originaux destinés à :

  • 1 pour le dépôt auprès de la DREETS Ile de France,

  • 1 pour le dépôt auprès du Greffe du Tribunal des Prud’hommes de Paris,

  • 1 pour l'entreprise et 1 pour chaque délégué syndical soit 2 exemplaires.

Pour la société :

_____________________________, Gérant

Pour les organisations syndicales

_____________________________, Délégué syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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