Accord d'entreprise "Accord d'entreprise USCPP du 05/09/2019 relatif au temps de travail (habillage, congés évts familiaux, durée du travail)" chez USCPP DIJON - GCS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de USCPP DIJON - GCS et les représentants des salariés le 2020-06-25 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02120002828
Date de signature : 2020-06-25
Nature : Accord
Raison sociale : USCPP DIJON - GCS
Etablissement : 51288409900023 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-25
ACCORD D’ENTREPRISE USCPP
Du 05/09/2019
CONGES POUR EVENEMENTS DE FAMILLE
DUREES MAXIMALES DU TRAVAIL
---
GCS - USCPP
Groupement de Coopération Sanitaire
Unité de Stérilisation Centrale Publique Privée
Entre les soussignés :
L’U.S.C.P.P. DIJON – GCS,
Groupement de Coopération Sanitaire à gestion privée au capital de 8 950 €,
Ayant siège social 8 rue Paul Gaffarel – 21000 DIJON,
Immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés,
Sous le numéro 512 884 099 RCS DIJON,
Représentée par son Directeur d’Exploitation,
D’une part ;
ET,
Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’USCPP ayant désigné un Délégué Syndical :
La CFDT, représentée par
D’autre part ;
SOMMAIRE
Table des matières
I – DEFINITION DE LA SEMAINE 4
II – TEMPS D’HABILLAGE ET DESHABILLAGE 4
Article 1 : Conditions et bénéficiaires 4
III – DUREES MAXIMALES DU TRAVAIL 5
Article 1 : Durée maximale quotidienne du travail 5
Article 2 : Durée maximale hebdomadaire du travail 5
IV – CONGES POUR EVENEMENTS DE FAMILLE 6
V - DISPOSITIONS RELATIVES AU PRESENT ACCORD 7
Article 1 : Durée et entrée en vigueur de l’accord 7
Article 3 : Dépôt et publicité de l’accord 7
PREAMBULE
L’Unité de Stérilisation Centrale Publique Privée (USCPP) est un Groupement de Coopération Sanitaire (GSC) régi par le code de la Santé Publique. Le groupement sans but lucratif, relève du droit privé, assure une mission de service public et se trouve placé sous la tutelle de l’ARS.
L’activité de l’USCPP consiste à stériliser les Dispositifs Médicaux nécessaires à l’activité chirurgicale des blocs opératoires et des unités de soins de l’agglomération dijonnaise (A ce jour : CHU de Dijon, HPDB Valmy, le CGFL, la Clinique de Talant et la Chartreuse).
A partir d’avril 2015, l’USCPP a commencé à embaucher ses premiers salariés privés. L’augmentation de la population salariale privée a amené l’USCPP à mettre en place une Délégation Unique du Personnel (DUP) en 2017, date à partir de laquelle l’USCPP a pu également fonctionner avec un Délégué Syndical désigné par la CFDT.
De plus, à cette même date, l’USCPP, au regard de l’augmentation et de l’évolution de son activité, s’est inscrite dans un travail de réorganisation.
Dans ce contexte, le Groupement a ouvert des négociations à partir de la NAO 2018/2019 afin :
d’adapter ou d’établir les règles de fonctionnement qui seraient les plus adéquates pour l’activité de l’USCPP,
d’améliorer les conditions de travail des salariés.
Les premières négociations ont permis de fixer les règles relatives :
à la définition de la semaine,
au temps d’habillage et de déshabillage,
aux durées maximales du travail,
aux congés pour événements de famille.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
I – DEFINITION DE LA SEMAINE
Au regard de la mission de service public de l’USCPP, l’unité doit être en mesure de fonctionner 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 365 jours par an, du lundi au dimanche inclus.
L’articulation des jours de travail, des jours de repos et des jours pouvant être travaillés sous couvert du régime de l’astreinte, la référence de la semaine pour le décompte de la durée du travail est fixée de la façon suivante :
Elle débute : le samedi, 0h
Pour se terminer : le vendredi, Minuit.
II – TEMPS D’HABILLAGE ET DESHABILLAGE
Article 1 : Conditions et bénéficiaires
En raison de l’activité sanitaire de stérilisation de l’USCPP régie par le code de la santé publique, le port d’une tenue de travail conforme aux règles internes fixées et reprises par le règlement intérieur, est obligatoire en zone de production. Ce temps d’habillage et de déshabillage est rendu obligatoire sur le lieu de travail.
A ce titre, tous les salariés dont le port de la tenue de travail est obligatoire pour l’exercice de son temps de travail, bénéficie d’un temps de repos en contrepartie du temps consacré à s’habiller et se déshabiller.
Les bénéficiaires au sein de l’USCPP sont les salariés travaillant en zone de production et pour les techniciens revêtant soit la tenue sanitaire conforme, soit une tenue technique adaptée à leurs fonctions.
Article 2 : Contrepartie
Conformément à l’article L 3121-3 du code du travail, le temps d’habillage et de déshabillage est compensé par une contrepartie financière ou de repos. Cette contrepartie du temps de travail effectif est rémunérée.
Dans cet objectif, chaque salarié concerné bénéficie d’une contrepartie en repos correspondant à un temps de repos de 10 minutes par jour travaillé au titre du temps d’habillage et de déshabillage. Ce temps est pris sur le temps de travail effectif.
Ce temps de repos de 10 minutes correspond à un temps forfaitaire de 5 minutes pour mettre sa tenue de travail en prise de poste et à un temps forfaitaire de 5 minutes pour revêtir sa tenue privée en fin de poste.
Ce temps de repos est pris en continu chaque jour travaillé. Il ne peut être ni fractionné, ni cumulé sur une période plus longue.
Ce temps de repos est planifié par la Direction ou par le responsable par délégation.
Toutefois, dès lors qu’une circonstance liée à la continuité de service le justifie, le temps de repos peut être décalé à l’initiative du responsable. Dans ce cas, le temps de repos est simplement reporté ou avancé dans la limite de la fin de poste.
Si le temps de repos n’est pas pris pour la seule raison d’une très forte activité à compenser, sur proposition de la Direction, alors il se verra porté sur le compteur de la balance horaire du salarié.
Pour les salariés non postés bénéficiant d’une coupure repas, le temps d’habillage et de déshabillage lié à un changement de tenue pour la coupure repas est pris sur le temps de travail pour la même durée forfaitaire.
III – DUREES MAXIMALES DU TRAVAIL
Au regard des impératifs de sa mission de service public pour la délivrance des Dispositifs Médicaux stériles dans les règles des bonnes pratiques hospitalières de stérilisation, il est nécessaire de prévoir des dérogations aux durées maximales du travail lors d’un accroissement temporaire d’activité, ou d’un retard de production par exemple. Le recours aux dérogations listées ci-après n’exclut pas le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires obligatoires tels que prévus par la Loi.
Conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord fixe les dérogations ainsi rendues possibles :
Article 1 : Durée maximale quotidienne du travail
La durée maximale quotidienne du travail est de 10 heures par jour ;
Compte tenu de l’activité de l’USCPP caractérisée par la nécessité d’assurer la continuité de la production comme explicité ci-dessus, la durée maximale quotidienne du travail peut être augmentée jusqu’à 12 heures par jour, dès lors que les délais de restitution des Dispositifs Médicaux sont nécessaires pour assurer sa mission de service public auprès des blocs opératoires et unités de soins.
Article 2 : Durée maximale hebdomadaire du travail
Pour les salariés en horaire de jour :
La durée maximale hebdomadaire du travail est de 48 heures sur une même semaine et de 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ;
Pour les mêmes raisons que celles citées au 2ème alinéa de l’article 1, cette durée peut être augmentée jusqu’à 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines.
Pour les travailleurs de nuit :
La durée maximale hebdomadaire est de 40 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ;
Pour les mêmes raisons que celles citées au 2ème alinéa de l’article 1, cette durée peut être augmentée jusqu’à 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines.
IV – CONGES POUR EVENEMENTS DE FAMILLE
Les salariés peuvent bénéficier de congés spécifiques, sans condition d’ancienneté, pour les événements de famille suivants :
EVENEMENTS DE FAMILLE | NOMBRE DE JOURS OCTROYES |
---|---|
Mariage du salarié | 5 jours ouvrables Dans la limite d'1 EVF PACS ou Mariage sur 12 mois glissants |
PACS du salarié | 4 jours ouvrables Dans la limite d'1 EVF PACS ou Mariage sur 12 mois glissants |
Mariage d'un enfant | 1 jour ouvrable travaillé |
Décès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un PACS | 3 jours ouvrables |
Décès d'un enfant | 5 jours ouvrables |
Décès d'un ascendant (au sens des parents) | 3 jours ouvrables |
Décès d'un petit-enfant, décès des grands-parents | 1 jour ouvrable travaillé |
Décès d'un(e) frère/soeur | 3 jours ouvrables |
Décès d'un beau-père/belle-mère (au sens parents de son conjoint) | 3 jours ouvrables |
Décès d'un frère/sœur de son conjoint (beau-frère/belle-sœur) |
3 jours ouvrables |
Annonce de la survenue d'un handicap chez son enfant | 2 jours ouvrables |
Adoption d'un enfant pour le père ou la mère (sauf congé adoption) | 3 jours ouvrables |
Naissance d'un enfant (pour le père) | 3 jours ouvrables |
Le congé pour évènement de famille donne lieu à une autorisation d’absence spéciale accordée au salarié sur présentation d’un justificatif, et sous réserve de validation préalable. Le congé pour évènement de famille est assimilé à du temps de travail effectif, et donne lieu au maintien de la rémunération habituelle.
Le congé accordé doit être pris dans une période dite raisonnable autour de l’évènement. Aussi, sauf circonstances exceptionnelles impliquant une validation préalable, dans la quinzaine entourant l’évènement.
Pour l'application des dispositions ci-dessus, les droits reconnus aux couples mariés sous la notion de conjoint sont étendus à ceux ayant conclu un pacte civil de solidarité sous réserve de sa justification.
Pour les décès, un jour supplémentaire ou deux au maximum pourront être accordés selon que les cérémonies ont lieu respectivement à plus de 300 ou 500 kilomètres.
V - DISPOSITIONS RELATIVES AU PRESENT ACCORD
Article 1 : Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.
Il entrera en vigueur dès sa signature.
Le présent accord d’entreprise annule et remplace le précédent accord d’entreprise du 04/07/2019. Il se substitue également à l’ensemble des notes de service parues à ce jour sur ces mêmes thématiques.
Article 2 : Révision
Chaque partie signataire dispose de la faculté de demander la révision de tout ou partie du présent accord.
Toute demande devra être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge et devra comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, les propositions de remplacement.
Les négociations sur la demande de modification devront s’engager dans les 3 mois suivant la réception de la demande. Les dispositions de l’accord resteront en vigueur jusqu’à la signature d’un nouvel accord. A défaut de signature, les dispositions du présent accord resteront en vigueur.
Article 3 : Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord est déposé en deux exemplaires, dont un, sous forme électronique, auprès de la DIRECCTE de Dijon, et un exemplaire auprès du secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Dijon.
Chaque organisation syndicale ayant participé aux négociations recevra un exemplaire original du présent accord.
A Dijon, le 25 juin 2020,
SignatAIRES
Pour la Direction :
Pour la CFDT :
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